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Loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles

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Loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles (1).

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont là teneur suit :

Art. 1er. — II est ajouté au chapitre III du titre II du code de la famille et de l'aide sociale une section IV ainsi rédigée :

Section IV.

Assistantes maternelles.

« Art 123-1. — Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet.

« Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et infantile.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est accordé, refusé ou retiré.

« Art. 123-2. — Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation.

« Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par dés personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.

« Art. 123-3. — Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail.

« Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille.

« Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci.

« Art. 123-4. — Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil. »

Art. 2. — L'intitulé du titre VII du livre VII du code du travail est complété par les mots « assistantes maternelles » et il est ajouté à ce titre un chapitre III ainsi rédigé :

CHAPITRE III

ASSISTANTES MATERNELLES

SECTION I

Dispositions générales.

« Art. L. 773-1. — Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

« Art. L. 773-2. — Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code:

« Livre Ier, titre III (Conventions collectives) ;

« Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (Egalité de rémunération entre hommes et femmes), chapitre III (Paiement du salaire), chapitre V (Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur), chapitre VI (Salaire de la femme mariée) ;

« Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (Allocation d'aide publique) et section II (Allocation d'assurance) ;

« Livre IV, titre Ier (Les syndicats professionnels), titre II (Les délégués du personnel) et titre III (Le3 comités d'entreprise) ;

« Livre V (Conflit du travail) ;

« Livre IX (Formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.

« Art. L. 773-3. — Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par . unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

« Art. L. 773-4. — Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.

«Art. L. 773-5. — En cas d'absence d'un enfant, les personnes relevant du présent chapitre ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou, à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

«Toutefois, cette indemnité n'est pas due:

« Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;

« Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.

« Art. L. 773-6. — Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.

« Art. L. 773-7. — L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Section II.

Dispositions spéciales aux personnes employées par des particuliers.

«Art. L. 773-8. — Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de là présente section qui justifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant ' qui leur était confié.

« Art. L. 773-9. — Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section; de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.

«L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.

Section III.

Dispositions spéciales aux personnes employées par. des personnes morales de droit privé.

«Art. L. 773-10. — Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.

« Art. L. 773-11. — Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaires, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation, sans l'accord préalable de leur employeur.

« La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.

« En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressées est majorée de 50 p. 100.

« Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.

«Art. L. 773-12. — Par - dérogation aux dispositions de l'article L. 773-5, les personnes mentionnées à l'article précédent ont droit au maintien de leur rémunération et de l'indemnité de congé payé pendant les deux premières journées d'absence d'un mineur.

« Lorsque leur employeur n'est momentanément en mesure de leur confier aucun enfant, elles ont droit à l'indemnité journalière prévue audit article L. 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir immédiatement les mineurs présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une- ancienneté de trois mois au moins au. service de l'employeur.

L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

« L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.

« Art. L. 773-13. — En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

« 1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

« 2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

« 3° A un délai-congé de deux mois -si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.

« Art L. 773-14. — Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.

« La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.

« L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.

« Art. L. 773-15. — En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.

« Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a" perçues au cours des six derniers mois. »

Art. 3. — Les articles L. 131-1, L. 143-5, L. 351-10 et L. 420-1 du code du travail sont complétés comme suit:

Art. L. 131-1. — Après les mots : « les travailleurs à domicile », sont insérés les mots suivants : « les assistantes maternelles ». .

Art. L. 143-5 (2e alinéa). — Après les mots : « qui occupent des employés de maison », sont ajoutés les mots suivants : « ou des assistantes maternelles ».

, Art. L. 351-10. — Le troisième alinéa de cet article est complété par la phrase suivante : « Elles ne s'appliquent pas non plus aux assistantes maternelles employées par des particuliers ni à ces derniers. »

Art. L. 420-1 (2e alinéa). — Après les mots: « les travailleurs à domicile », sont insérés les mots : « et les assistantes maternelles ».

Art. 4. — Il est ajouté au chapitre III du titre II du code de la famille et de l'aide sociale une section V. ainsi rédigée :

Section V.

Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public.

« Art. 123-5. — S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15.

« Art. 123-6. — Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant' atteinte à leurs intérêts collectifs.

« Art. 123-7. — Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 123-8. — Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient.

« Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.

« En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Art. 5. — Les articles L. 169, L. 170, L. 172, L. 173 et L. 175 du code de la santé publique sont abrogés.

Art. .6. — Sont abrogés les deuxième et quatrième alinéas de l'article 67, l'article 68 et la première phrase de l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale.

Art. 7. — Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du dernier des décrets d'application que la présente loi prévoit et au plus tard le 1er janvier 1978.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

Fait à Paris, le 17 mai 1977.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre délégué à l'éconoriiie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MÉHAIGNERIE. '

Le ministre du travail,

CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre de la -santé et de la sécurité sociale,

SIMONE VEIL.

Informations sur ce texte

Date : 17/05/1977