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Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs

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Article abrogé 1

Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Article abrogé 2

Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :

- président ;

- premier conseiller ;

- conseiller.

Article abrogé 3

Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.


Article abrogé 4

L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est incompatible avec :

1° L'exercice d'un mandat de député, de sénateur, de représentant à l'Assemblée des communautés européennes ;

2° L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.

Article abrogé 5

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

1° Une fonction publique élective néanmoins, un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;.

2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région ou de représentant de l'Etat dans un département ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;

3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat.

Article abrogé 6

Le membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil régional ou général, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Article abrogé 7

Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 12 de la présente loi.


Article abrogé 8

Pour trois membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou des magistrats de l'ordre judiciaire.

Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice :

- de fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

- de fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ;

- de magistrats de l'ordre judiciaire ;

- de professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités ;

- d'administrateurs territoriaux.

Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité devront avoir satisfait à cette obligation.

Article abrogé 9

Le recrutement complémentaire, par voie de concours, des conseillers de deuxième et de première classe de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1990. Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder chaque année le montant de postes offerts au titre du recrutement statutaire.


Article abrogé 10

Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent être appelés, avec l'accord du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel concernés, à exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par les lois et décrets.


Article abrogé 11

Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.


Article abrogé 12

Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 8 pour l'accès au grade dont il s'agit.

Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article abrogé 13

Il est institué un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Ce conseil exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles 8 et 12 ci-dessus.

Article abrogé 14

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

2° Le directeur général de la fonction publique ;

3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces listes peuvent être incomplètes ;

6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Le mandat des représentants du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois.

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.

S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 13, la voix du président est prépondérante.

Un secrétaire général des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel appartenant un corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, est désigné sur proposition du conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :

- d'assurer le secrétariat du conseil supérieur ;

- de gérer les greffes administratifs et cours administratives d'appel et d'organiser la formation de leurs personnels ;

- de coordonner les besoins des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en matériel, en moyens techniques et en documentation.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article abrogé 15

La commission administrative paritaire, le comité technique paritaire et la commission spéciale prévue par l'article 7 du décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel continuent d'exercer leurs attributions jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. A la date de la première réunion de celui-ci, ils sont dissous d'office.


Article abrogé 16

L'avancement des membres des tribunaux administratifs a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Les présidents sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.

Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Article abrogé 16-1

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.

Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Les fonctions de président du tribunal administratif de Paris, de vice-président de ce même tribunal et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article abrogé 17

Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Lorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.

Dès la saisine du conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les dispositions de l'article 1er relatives aux mutations ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.

Article abrogé 18

Dans chaque chambre des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un commissaire du Gouvernement est nommé, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel par décret du Président de la République parmi les membres du corps titulaires du grade de conseiller ou de premier conseiller. Il expose en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont publiques, elles sont prononcées sur chaque affaire.

Lorsqu'un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.

Article abrogé 19

Dès l'enregistrement de la requête introductive, un rapporteur est désigné par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, à Paris, par le président de la section à laquelle cette requête a été transmise. Le rapporteur désigné en peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président ou par décision du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.


Article abrogé 20

Dans les deux ans suivant la date de publication de la présente loi, le tribunal administratif de Mayotte et le tribunal administratif du territoire des îles Wallis et Futuna seront présidés par des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.


Article abrogé 21

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.


Article 22
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L3 (Ab)


Article 23
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L2 (Ab)

Source : DILA, 01/02/2004, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Loi

Date : 01/02/2004

Statut : En vigueur