Objet
La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;
6° La réserve citoyenne de réinsertion prévue à l'article L. 411-10 du code pénitentiaire ;
7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.
En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.
La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
L'autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l'article 8, procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.
Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d'un projet d'intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut.
Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réservistes.
Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve et ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d'heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.
Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l'autorité de gestion sans le double accord de l'organisme d'accueil et du réserviste. L'autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l'organisme d'accueil.
Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l'organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l'article 1er, aux règles de service de l'organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ou gratification au réserviste.
L'engagement, l'affectation et l'activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 8 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L'organisme d'accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.
- Code de la défense.Sct. TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DEFENSE ET DE SECURITE, Art. L4211-1, Art. L4241-1, Art. L4241-2
- Code de la sécurité intérieureArt. L724-1
- Code de la sécurité intérieureSct. Chapitre III : Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, Art. L433-1, Art. L433-2, Art. L433-3, Art. L433-4, Art. L433-5, Art. L433-6, Art. L433-7
- Code de la sécurité intérieureSct. Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale, Art. L411-18, Art. L411-19, Art. L411-20, Art. L411-21
- Code de l'éducationArt. L911-6-1
Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l'étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.
Les modalités d'application des articles 1er à 5 et 7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5151-9, Art. L5151-11
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3142-58
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3142-54-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3142-58-1
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 34
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 57
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986III. - Lors d'une prochaine commission et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers et de l'artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l'article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.Art. 41
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 261, Art. 80
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code du service nationalArt. L120-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1424-10, Art. L1424-37, Art. L1852-9
- Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991Art. 1
- Code du service nationalArt. L120-1, Art. L120-30
- Code du service nationalArt. L120-4
- Code du travailArt. L1221-13
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 15
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 33
- Code de la santé publiqueArt. L6144-3
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L315-13
- Code du service nationalArt. L120-32, Art. L120-12
- Code du service nationalArt. L120-2-1
- Code du service nationalArt. L120-3, Art. L120-9, Art. L120-14
- Code du service nationalArt. L120-1
- Code du service nationalArt. L120-33, Art. L122-16
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 19
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 36
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 29
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 44, Art. 45
- LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016Art. 42
- Code du service nationalSct. Chapitre VI : Les cadets de la défense , Art. L116-1
- LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015Art. 22
- Code du service nationalArt. L120-2
- Code de l'éducationArt. L611-9
- Code du travailArt. L6211-5, Art. L6231-1, Art. L6332-16-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de l'éducationArt. L511-2-1
- Code de l'éducationArt. L231-3
- Code de l'éducationArt. L312-15
- Code de l'éducationArt. L611-11
- Code de l'éducationArt. L611-10
- Code de l'éducationArt. L714-1
- Code de l'éducationArt. L811-2
A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
A titre expérimental, pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision de l'autorité académique prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation.
- Loi du 29 juillet 1881Art. 6
- Loi n°82-652 du 29 juillet 1982Art. 93-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Loi du 1er juillet 1901Art. 2 bis
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2017, un rapport sur la mise en place d'un service public décentralisé de la petite enfance.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1111-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6111-3, Art. L6111-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L1112-23
- Code général des collectivités territorialesArt. L4134-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-10-1
- Code de l'urbanismeArt. L123-11
- Code de l'urbanismeArt. L123-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-5
- LOI n° 2014-173 du 21 février 2014Art. 6
- Code de la sécurité sociale.Art. L262-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L861-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L325-2, Art. L412-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances et auberges de jeunesse, Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse
II. - Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : auberge de jeunesse doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L6323-6, Art. L6323-17
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
II. A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5131-6-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L441, Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-1-4, Art. L441-1-5, Art. L441-1-6, Art. L441-2-1, Art. L441-2-3, Art. L441-2-3-1, Art. L441-2-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007Art. 14
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1-7
V.-Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L2511-20
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-26-2, Art. L313-35
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-1, Art. L472-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-6, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L411-10, Art. L442-5
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-3-5, Art. L481-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L353-9-3, Art. L442-1, Art. L442-8-1, Art. L442-12, Art. L445-1, Art. L445-2, Art. L445-3 , Art. L445-3-1, Art. L445-4, Art. L472-1-6, Art. L472-3
-Code général des collectivités territorialesArt. L3641-5, Art. L5217-2, Art. L5218-2, Art. L5219-1
-Code de la construction et de l'habitation.
III.-Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'Etat, à l'exécution des engagements des conventions d'utilité sociale qu'ils ont conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'Etat dans le département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l'Etat une convention d'une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019.
Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l'article L. 445-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.
IV.-A.-A titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d'habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes :
1° Cette dérogation est ouverte aux organismes d'habitations à loyer modéré dont les patrimoines se situent, et uniquement pour leur patrimoine situé sur le territoire d'établissements publics de coopération intercommunale d'ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d'habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à :
a) L'existence d'un programme local de l'habitat fixant des objectifs de développement de l'offre locative sociale et de maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;
b) L'existence d'un plan partenarial de gestion de la demande, d'un accord collectif intercommunal d'attributions et d'une convention d'équilibre territorial fixant des objectifs d'accueil et de mixité aux organismes de logement social intervenant sur le territoire, et organisant le système d'attributions via un dispositif de hiérarchisation des priorités d'accueil, voire de cotation de la demande ;
c) Une gestion des aides à la pierre de l'Etat assurée par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une convention de délégation et un abondement de ces aides par des financements complémentaires de l'établissement public de coopération intercommunale, ceci au minimum à due concurrence des aides à la pierre de l'Etat ;
d) Une contractualisation des objectifs de mise en œuvre du programme local de l'habitat et de tout autre accord en vigueur ainsi que des moyens d'accompagnement associés, notamment financiers, avec les communes et les opérateurs du logement social intervenant sur le territoire ;
2° Cette dérogation est permise dans l'objectif d'une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée, et prenant en compte l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le territoire.
B.-La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d'utilité sociale, respectant les principes suivants :
a) La masse totale des loyers maximaux résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;
b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s'applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu'à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention ;
c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs à usage social, à l'exception des logements financés en prêts locatifs sociaux (plafond des logements financés en prêts locatifs sociaux) et des prêts locatifs intermédiaires ou logements non conventionnés (plafonds des logements financés en prêts locatifs intermédiaires) ;
d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est exprimé en montant par mètre carré et par mois ou en montant par typologie et par mois ;
2° La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente ;
3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous les réserves suivantes :
a) L'augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à ce programme et à l'application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers, dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale ;
b) La hausse des loyers consécutive à un programme de réhabilitation est en outre plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de révision des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente, sauf accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
C.-Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au 1° du A disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l'expérimentation.
D.-Un décret établit la liste des établissements publics de coopération intercommunale admis à participer à l'expérimentation.
E.-La durée de l'expérimentation prévue au A est de dix ans à compter de la publication du décret pris en application du D.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-3, Art. L441-4, Art. L442-3-3, Art. L442-3-4, Art. L482-3, Art. L482-3-1, Art. L445-5, Art. L441-12, Art. L445-1, Art. L445-2
Les 2° à 10° du I s'appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.
Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L445-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L443-7, Art. L443-8, Art. L443-15-2-2, Art. L443-15-2-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L2122-22, Art. L3211-2, Art. L4221-5, Art. L5211-9
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L353-15, Art. L442-6, Art. L472-1-8, Art. L481-3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L621-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-9
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-9, Art. L422-2-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-9, Art. L422-2-1, Art. L481-6
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986Art. 44, Art. 44 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986Art. 44 bis
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986Art. 44 quater
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986Art. 44 quater
I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L152-6, Art. L153-41
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L131-9, Art. L131-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1391 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2252-2, Art. L3231-4-1, Art. L4253-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Art. 13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L301-5-1, Art. L302-2, Art. L302-4, Art. L302-5, Art. L302-6, Art. L302-8, Art. L411-5, Art. L411-10, Art. L421-1, Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3
VIII.-Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
IX.-Par dérogation à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication de la présente loi, ne prenant pas en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du même article L. 302-8 et applicables aux communes couvertes par ces plans peuvent être rendus exécutoires dans le délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés selon la procédure définie à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la promulgation de la présente loi.
X.-A.-Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
B.-Le septième alinéa dudit article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
C.-Les sixième et huitième alinéas du même article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
D.-Le V du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes nouvelles issues de fusion à compter du 1er janvier 2017.
I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-9-1, Art. L302-9-1-1, Art. L435-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L210-1, Art. L213-2, Art. L213-17, Art. L422-2
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L443-15-2-3
I.-Six mois au plus tard après la publication de la présente loi, l'Etat met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, des agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code, des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d'observatoires du foncier.
II à IV.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-1
-Code de l'urbanismeArt. L321-1 , Art. L324-1
II bis.-Les dispositions modifiées par le II ne sont pas opposables aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme.
V.- A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L324-2-1 A , Art. L324-2-1 B , Art. L324-2-1 C
VI à XII.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L324-3 , Art. L211-2 , Art. L221-1 , Art. L321-2 , Art. L321-6 , Art. L324-2 , Art. L324-2-2
XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des IX à XII du présent article.
XIV.-Les articles L. 324-2-1 B , L. 324-2-1 C et L. 324-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables :
1° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35 ;
2° Aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2017, en application de l' article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales .
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre IV : Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, Art. L304-1
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L213-2, Art. L327-1
I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L301-5-1-1, Art. L301-5-1-2
- Code de la santé publiqueArt. L1311-4
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L521-3-1, Art. L521-3-2, Art. L521-3-3, Art. L521-3-4, Art. L541-1
- Code de la santé publiqueArt. L1331-29
- Code de la santé publiqueArt. L1331-28
- Code de procédure pénaleArt. 2-10
- Code de l'urbanismeArt. L153-11
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de l'urbanismeArt. L600-13
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu'à ce que le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat approuvés au 31 décembre 2015.
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-5
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-1, Art. L5219-5
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-13-1
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
2° Codifier dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions propres à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d'allocations familiales et les mutualités sociales agricoles. Cette codification doit également permettre d'unifier les régimes contentieux de l'aide personnalisée au logement relevant du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, et de l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code, afin de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires de ces aides en cas de contentieux et de simplifier la gestion de ces contentieux par les organismes payeurs des aides personnelles au logement. Elle désigne à cet effet la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l'ensemble des contentieux relatifs à ces aides.
I à IX et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L480-13
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeSct. Chapitre IV : Dispositions particulières aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille , Art. L154-1, Art. L154-2, Art. L154-3, Art. L154-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L1213-3-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L125-1, Art. L125-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L161-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 2 : Mesures de police administrative, Art. L125-1-2, Art. L125-1-3, Sct. Sous-section 3 : Dispositions pénales et constatations des infractions, Art. L125-1-4, Art. L125-1-5, Art. L125-1-6, Art. L125-1-7, Sct. Sous-section 4 : Sanctions pénales , Art. L125-1-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L125-2-4, Art. L125-2-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015Art. 41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L113-2, Art. L133-4, Sct. Sous-section 2 : Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeSct. Sous-section 3 : Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, Sct. Sous-section 4 : Couverture partielle d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d'un seul schéma de cohérence territoriale, Sct. Sous-section 5 : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, Sct. Sous-section 6 : Fusion d'établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale, Sct. Sous-section 7 : Retrait en cours de procédure , Art. L143-11, Art. L143-12, Art. L143-13, Art. L143-14, Art. L143-15, Art. L143-10, Art. L143-16, Art. L151-44, Art. L153-3, Art. L153-6, Art. L153-9
X. - L'ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance mentionnée au 2° du même I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de chacune de ces ordonnances.
XII. - L'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement est ratifiée.
XIII. - L'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation est ratifiée.
XIV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
XV. - L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
XVI. - Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat approuvés avant la date de publication de la présente loi par un établissement public de coopération intercommunale n'étant pas compétent en matière d'habitat ne tiennent plus lieu de programmes locaux de l'habitat si, dans un délai de douze mois à compter de cette date, l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas intégré cette compétence dans ses statuts.
Les procédures d'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale n'étant pas compétent en matière d'habitat, en cours à la date de publication de la présente loi, peuvent être poursuivies. L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de douze mois pour intégrer cette compétence dans ses statuts.
XVII. - Les articles L. 143-10 à L. 143-16, L. 153-6 et L. 153-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35.
- LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016Art. 88
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L353-16, Art. L442-6
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 40
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 22-1
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I.-1°-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I.-2° à 7°-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 18, Art. 29-1 A, Art. 29-1, Art. 29-3, Art. 29-4, Art. 29-5
II.-Le 4° du I du présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
Le 6° du même I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa du III de l'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018.
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L301-5-1, Art. L301-5-2, Art. L353-20, Art. L353-21, Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L442-8-1, Art. L442-8-2, Art. L442-8-4, Art. L481-1, Art. L631-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3641-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5217-2, Art. L5218-2, Art. L5219-1
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 4-3, Art. 8-3, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 13-2-1, Art. 13-3, Art. 13-3-1, Art. 13-3-2, Sct. Chapitre II : Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Sct. Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Sct. Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires, Sct. Section 2 : De la procédure disciplinaire, Sct. Section 3 : Des décisions et des voies de recours, Art. 13-4, Art. 13-5, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art. 13-10, Sct. Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-4-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L615-4-2
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 13-5-1, Art. 13-5-2, Art. 13-5-3, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art. 13-10
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 5
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L351-8
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L711-1, Art. L711-2, Art. L711-3
- Code de l'urbanismeArt. L153-2, Art. L153-4
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L174-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L144-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeSct. Chapitre V : Plan local d'urbanisme , Art. L175-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L143-12, Art. L143-13
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010Art. 17, Art. 19
- LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014Art. 53
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-7-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L342-2, Art. L342-3, Art. L342-7, Art. L342-9, Art. L342-11, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-21, Art. L452-3, Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5, Art. L452-6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L342-3-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L411-2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-5
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-11
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L411-3, Art. L421-2, Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L443-11, Art. L443-12
- Code de l'urbanismeArt. L329-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-9
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L631-11
- Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993Art. 63
- Code des procédures civiles d'exécutionSct. Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel, Art. L412-1, Art. L412-3, Art. L412-6
- Code de l'urbanismeArt. L103-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 40
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-1
-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990Sct. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées., Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 7-1, Art. 4-1
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L301-5-1
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 24
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-7
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-5-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-6-1-1, Art. L301-3, Art. L301-5-2, Art. L302-1, Art. L303-1, Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-2-3, Art. L442-8-1-1, Art. L634-1, Art. L635-1, Art. L635-10
- Code général des collectivités territorialesArt. L3641-1, Art. L5214-16, Art. L5215-20, Art. L5215-20-1, Art. L5216-5, Art. L5217-2, Art. L5219-1
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000Art. 9, Art. 9-1
- Code pénalArt. 322-4-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-6
I et II.-Ont modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 24
-Code des procédures civiles d'exécutionArt. L412-5
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des procédures civiles d'exécutionArt. L431-2
III.-Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017, ou le 30 juin 2019 s'agissant du 2° du I.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005Art. 1
V à VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- LOI n° 2014-173 du 21 février 2014Art. 6
- LOI n° 2014-173 du 21 février 2014Art. 6
- LOI n° 2014-173 du 21 février 2014Art. 6
- Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis
- Code du travailArt. L6111-2, Art. L6313-1, Art. L5223-1
Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 19
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 36
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 29
- Code de l'éducationArt. L611-5
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 16 bis
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 22 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 38 bis
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 32-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984Art. 7
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 6 bis
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 6 bis
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 20 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 42
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 30-1
A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les personnes ayant la qualité d'agent public.
La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l'emploi et une personnalité extérieure à l'administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection. A aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les territoires définis par décret en Conseil d'Etat dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Le candidat s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l'intéressé dans l'administration d'emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L'administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.
La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s'est présentée.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
1° Du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° Ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945Art. 5, Art. 8
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Loi du 29 juillet 1881Art. 24, Art. 32, Art. 33, Art. 48-4, Art. 50-1, Art. 51, Art. 54-1, Art. 55, Art. 65-3, Art. 65-4
- Code pénalArt. 131-5-1
- Code pénalArt. 132-76, Art. 132-77, Art. 222-3, Art. 221-4, Art. 222-8, Art. 222-10, Art. 222-12, Art. 222-18-1, Art. 222-24, Art. 222-30, Art. 225-18, Art. 311-4, Art. 312-2, Art. 322-8, Art. 222-13, Art. 226-19, Art. 322-2, Art. 222-18-2, Art. 225-18-1
- Code de procédure pénaleArt. 2-17
- Code du patrimoineArt. L114-2
- Loi n°2001-504 du 12 juin 2001Art. 1, Art. 19
Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
1° L'article 166 est abrogé ;
2° L'article 167 est ainsi rédigé :
« Art. 167. - Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat sont applicables. »
- Loi du 29 juillet 1881Art. 24, Art. 24 bis, Art. 48-1-1
- Loi du 29 juillet 1881Art. 48-1
- Loi du 29 juillet 1881Art. 40
- Loi du 29 juillet 1881Art. 48-2
- Code pénalArt. 225-1-2, Art. 225-2, Art. 225-16-1
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française :
1° A l'article LP 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 1er de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française ;
2° A l'article LP 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin 1993 portant adoption de l'hymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'article LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l'outrage public au drapeau, aux armes et à l'hymne de la Polynésie française.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- LOI n°2008-496 du 27 mai 2008Art. 4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
Art. 9-1
II.-Les membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 3-1
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 14
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 20-1 A
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 43-11
- Code de l'éducationArt. L131-13
- Code de l'éducationArt. L124-2-1
- Code de l'éducationArt. L332-3-1, Art. L332-3-2
- Code de l'éducationSct. Chapitre préliminaire : Dispositions communes, Art. L650-1
Chaque année, le recteur d'académie présente devant le conseil départemental de l'éducation nationale l'évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L264-3
- Code de l'éducationArt. L131-3, Art. L131-5
- Code de commerceArt. L123-29
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002Art. 79
- Code électoralArt. L15-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647 D
- Code de la sécurité sociale.Art. L552-5
I. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune.
II. - Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
- Loi n°69-3 du 3 janvier 1969Sct. Titre Ier : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Sct. Titre II : Communes de rattachement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : Dispositions diverses., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
- Code de la santé publiqueArt. L3332-3
- Code de la santé publiqueArt. L4111-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2223-24
Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne d'accéder au statut d'agent au cadre permanent de la SNCF.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d'emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1111-4
- Code du sport.Art. L100-1, Art. L100-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l'attribution de subventions ou d'aides financières, sur la sélection, l'acquisition ou la commande d'œuvres, sur l'attribution d'agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.
Lorsque la commission ou l'instance est composée au plus de huit membres, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l'instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l'instance à l'ouverture de ses travaux.
Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.
- Code de procédure pénaleArt. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.Art. L032-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleArt. 2-6, Art. 807, Art. 695-9-17, Art. 695-22, Art. 713-20, Art. 713-37
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.Art. L332-18, Art. L332-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1321-3, Art. L1441-23
- Code de procédure pénaleArt. 2-24
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, lors de chaque contrôle d'identité réalisé en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d'une caméra mobile.
II. - Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.
- Code du travailArt. L1134-7
- ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015Art. 38
- Code du travailArt. L1131-2
Afin d'assurer l'inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier l'inclusion des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, le représentant de l'Etat dans la région identifie des potentiels d'embauche par bassin d'emplois, en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres.
Afin de réaliser ces objectifs, l'opérateur France Travail et l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'association pour l'emploi des cadres accompagnent sur chaque territoire les entreprises dans le processus de recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa, le cas échéant en partenariat avec des acteurs spécialisés publics et privés.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
Les informations publiées portent notamment sur les questions de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française dans les grandes entreprises et les groupes mentionnés au premier alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
L'ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée.
La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'abolition de l'esclavage est abrogée.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L143-1
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L241-3
-Code de la sécurité sociale.Art. L142-2
IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998Art. 140
I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 711-1
- Code de procédure pénaleArt. 804
- Code de la défense.Art. L4341-1, Art. L4351-1, Art. L4361-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L445-1, Art. L446-1, Art. L447-1
- Code de l'éducationArt. L261-1, Art. L263-1, Art. L264-1, Art. L771-1, Art. L773-1, Art. L774-1, Art. L971-1, Art. L973-1, Art. L974-1
- Code de commerceArt. L950-1
- Code du service nationalArt. L120-34
- Loi du 29 juillet 1881Art. 69
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 108
- LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987Art. 26
XI.-A.-Les articles 21,22,28 et 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.
B.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
1er |
Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 |
2 à 5 |
|
8 |
|
46 |
|
171, III |
C.-L'article 13 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
D.-L'article 42 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
E.-Les articles 203 et 204 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Source : DILA, 01/12/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : LHAL1528110L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0024 du 28 janvier 2017
Date : 01/12/2024
Statut : En vigueur
Nos fiches associées citant ce texte