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LOI n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1)

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 40 (V)
Modifie Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 41 (M)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 40-1 (VT)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L212-14 (Ab)
Modifie Code des juridictions financières - art. L111-4 (M)
Modifie Code des juridictions financières - art. L211-8 (M)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes



Article 5
a modifié les dispositions suivantes



Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 53 (Ab)


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 2 (Ab)


Article abrogé 8

Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres.L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics , n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social.


Article 8
a modifié les dispositions suivantes



Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code des juridictions financières - art. L140-4-1 (M)
Modifie Code des juridictions financières - art. L241-2 (M)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code pénal - art. 432-14 (M)


Article 11
I. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai de un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers de l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de cession.
Crée Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7-1 (M)
Crée Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45-1 (M)
Modifie Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 5 (Ab)
Modifie Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5 () JORF 24 février 1996
Modifie Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Crée CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L212-14 (Ab)
Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L311-1 (Ab)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L324-1 (M)
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-5 (M)

Source : DILA, 01/04/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTX9400551L

Nature : Loi

Date : 01/04/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO