Objet
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire, Sct. Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence, Art. L1451-1, Art. L1451-1-1, Art. L1451-2, Art. L1451-3, Art. L1451-4, Sct. Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. L1313-10
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-44
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2001-398 du 9 mai 2001Art. 5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006Art. 13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1452-1, Art. L1454-1, Sct. Chapitre II : Expertise sanitaire, Art. L1452-2, Art. L1452-3, Art. L1123-3, Art. L1142-24-3, Art. L1222-7, Art. L1312-5, Art. L1313-9, Art. L1313-10, Art. L1413-11, Art. L1417-7, Art. L1418-6, Art. L5323-4
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises, Art. L1453-1
- Code de la santé publiqueArt. L4113-6
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des associations d'usagers du système de santé et leurs besoins, au plus tard le 30 juin 2012.
- Code de la santé publiqueArt. L1454-2, Art. L1454-3, Art. L1454-4, Art. L1454-5
- Code de la santé publiqueArt. L4163-1, Art. L4163-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1121-15, Art. L. 1125-1, Art. L1125-3, Art. L1131-5, Art. L1221-8-2, Art. L1221-12, Art. L1221-13, Art. L1222-3, Art. L1223-2, Art. L1223-3, Art. L1223-5, Art. L1223-6, Art. L1235-5, Art. L1243-5, Art. L1245-6, Art. L1261-2, Art. L1261-3, Art. L1271-8, Art. L3114-1, Art. L4151-4, Art. L4211-6, Art. L4211-8, Art. L4211-9, Art. L5121-1, Art. L5121-5, Art. L5121-20, Art. L5121-7, Art. L5121-9, Art. L5121-10, Art. L5121-10-2, Art. L5121-13, Art. L5122-7, Art. L5122-8, Art. L5122-15, Art. L5124-3, Art. L5124-5, Art. L5124-6, Art. L5131-5, Art. L5131-7-3, Art. L5132-7, Art. L5138-1, Art. L5138-4, Art. L513-10-3, Art. L5211-2, Art. L5212-2, Art. L5212-3, Art. L5221-3, Art. L5221-6, Art. L5222-3, Art. L5414-1, Art. L5421-4, Art. L5421-5, Art. L5431-2, Art. L5511-4, Art. L1123-12, Art. L1245-1, Art. L5421-3, Art. L5461-2, Art. L5462-2, Art. L1522-4, Art. L1525-4, Art. L5523-1, Art. L1543-3, Art. L1542-9, Art. L5541-2, Art. L5211-3-1, Art. L2323-1, Art. L1161-5, Art. L4232-8, Art. L4232-7, Art. L5126-1, Art. L5139-1, Art. L5138-3, Art. L1125-2, Art. L1413-4, Art. L6221-9, Art. L6221-6, Art. L6211-3, Art. L6211-22, Art. L6231-1, Art. L5232-4, Art. L1243-6, Art. L1123-14, Art. L1413-14, Art. L1243-3, Art. L4344-1, Art. L4323-2, Art. L4314-2, Art. L4222-7, Art. L5462-1, Art. L5431-1, Art. L1435-7, Art. L1421-3, Art. L5431-6, Art. L5131-10, Art. L5131-9, Art. L5131-2, Art. L5124-13, Art. L5124-11, Art. L5122-6, Art. L5121-14-1, Art. L5121-9-1, Art. L5121-8, Art. L1121-1, Art. L5211-4, Art. L5211-6, Art. L5521-6, Art. L5521-1-1, Art. L1221-8, Art. L5131-7-2, Art. L5221-2, Art. L5212-1, Art. L5211-3, Art. L5222-2, Art. L5124-18, Art. L1222-1, Art. L5125-1, Art. L5125-23-1, Art. L4311-1, Art. L3421-5, Art. L1245-5, Art. L1241-1, Art. L1243-2, Art. L1242-1, Art. L1541-4, Art. L1121-3, Art. L5126-2, Art. L4163-1, Art. L1221-10-1, Art. L6221-10, Art. L5312-1, Art. L2151-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5311-1, Art. L5311-2, Art. L5312-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueSct. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-37, Art. L161-39, Art. L162-4-2, Art. L162-12-15, Art. L162-22-7-2, Art. L165-5
-Code de la consommationArt. L221-10
-Code de l'environnementArt. L521-12, Art. L521-14
-Code ruralArt. L234-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5311-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5312-4-1, Sct. Livre IV : Sanctions pénales et financières, Art. L5421-8, Art. L5421-9, Art. L5421-10, Art. L5421-11
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-17-4
-Code de la santé publique
-Code de la sécurité sociale.
-Code de la santé publiqueArt. L5122-15
-Code de la santé publiqueArt. L5122-16, Art. L5323-4
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre IV : Commissions , Art. L5324-1
- Code de la santé publiqueArt. L5322-1, Art. L1413-8
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-40-1
-Code de la santé publiqueArt. L5121-8
-Code de la santé publiqueArt. L5121-8-1
- Code de la santé publiqueArt. L5121-8-2
-Code de la santé publiqueArt. L5121-9
- Code de la santé publiqueArt. L5121-9-2, Art. L5121-9-3, Art. L5121-9-4
- Code de la santé publiqueArt. L5124-11
- Code de la santé publiqueArt. L5124-13
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-17
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-37
- Code de la santé publiqueArt. L5121-1
- Code de la santé publiqueArt. L5121-1
- Code de la santé publiqueArt. L5125-1-1
- Code de la santé publiqueArt. L5125-1-1-1
- Code de la santé publiqueArt. L5121-12-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-4
- Code de la santé publiqueArt. L5121-1-2, Art. L5121-1-3
- Code de la santé publiqueArt. L5125-23
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-17-4-1
- Code de la santé publiqueArt. L5121-14-2
I. ― Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux médicaments qui sont hébergées dans le cadre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santéIII. ― A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, les médecins peuvent, dans certains établissements de santé et dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter avec leur autorisation leur dossier pharmaceutique.publique Art. L1111-23
Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe les conditions d'application de cette expérimentation, et notamment les modalités de désignation des établissements objets de l'expérimentation.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueII. ― A titre expérimental, du 1er avril 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, un médicament qui a fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique et bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché peut, passée la date à laquelle l'autorisation temporaire cesse de produire ses effets ou la date à laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a cessé de délivrer lesdites autorisations, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé par les collectivités publiques jusqu'à ce qu'une décision ait été prise, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du même code ou sur la liste mentionnée aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et au plus tard sept mois après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché.Art. L5123-2
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées, Art. L6326-1
-Code de la santé publiqueArt. L5121-12, Art. L1121-16-1, Art. L1123-14
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-17-2-1
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre Ier bis : Pharmacovigilance, Art. L5121-22, Art. L5121-23, Art. L5121-24, Art. L5121-25, Art. L5121-26
- Code de la santé publiqueArt. L5121-20, Art. L5421-6-1
III.-Au premier alinéa de l'article L. 5122-5 du même code, après la référence : " L. 5122-8 ", est insérée la référence : ", L. 5122-9 " et la référence : " aux articles L. 5122-9 et " est remplacée par les mots : " à l'article " (1).
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5122-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5122-3, Art. L5122-6, Art. L5122-9, Art. L5122-16
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5122-9-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5422-3, Art. L5422-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5422-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5422-11
-Code de la propriété intellectuelleArt. L613-5
I. ― A titre expérimental et pour une période ne pouvant excéder deux ans, l'information par démarchage ou la prospection pour les produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments réservés à l'usage hospitalier et de ceux à prescription hospitalière initiale ou non ainsi que des produits visés à l'article L. 5211-1 du même code, effectuée dans les établissements de santé ne peut avoir lieu que devant plusieurs professionnels de santé, dans les conditions définies par convention conclue entre chaque établissement de santé et l'employeur de la personne concernée, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa, réalisé à partir d'une évaluation conduite par la Haute Autorité de santé. Ce rapport peut proposer les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne la pérennisation des dispositions en cause ainsi que leur éventuelle adaptation à la médecine de ville.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-17-8
- Code de la santé publiqueArt. L5121-14-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-38
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre Ier ter : Etudes en santé publique, Art. L5121-28
-Code de la santé publiqueArt. L5461-6, Art. L5461-7, Art. L5461-8
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Publicité, Art. L5223-1, Art. L5223-2, Art. L5223-3, Art. L5223-4, Art. L5223-5
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Publicité, Art. L5213-1, Art. L5213-2, Art. L5213-3, Art. L5213-4, Art. L5213-5, Art. L5213-6, Art. L5213-7
-Code de la sécurité sociale.Art. L165-8
-Code de la santé publiqueArt. L5212-1, Art. L5222-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-1-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L114-10, Art. L162-1-14
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-20
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-11, Art. L165-12, Art. L165-13
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés ainsi que les mesures tendant à modifier la législation applicable aux autres produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique afin d'encadrer, en ce qui les concerne, l'information et le commerce électroniques.
II. ― Les mesures mentionnées au I comprennent les mesures nécessaires à leur extension et à leur adaptation aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
III. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D'harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux sanctions administratives dans le domaine des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique avec les dispositions de la présente loi instituant de telles sanctions ;
2° D'adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les manquements punis par ces sanctions et de mettre celles-ci en œuvre.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. ― Le II de l'article 1er prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 1451-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er août 2012.
II. ― L'article L. 1454-3 du même code s'applique à compter de la date de publication du décret pris pour l'application de l'article L. 1453-1 et au plus tard le 1er août 2012 pour les conventions appliquées ou conclues et les avantages accordés et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
III. ― L'article 5, à l'exception des V à VII, et l'article 7 entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
IV. ― Les V à VII de l'article 5 entrent en vigueur à compter du 21 juillet 2012.
V. ― L'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2012.
VI. ― L'article 19 entre en vigueur dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 2015.
VII. ― Les autorisations accordées sur le fondement des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi demeurent régies par ces dispositions, y compris pour leur renouvellement, pendant les trois années suivant la promulgation de la présente loi. Ces dispositions continuent également de s'appliquer, pendant la même période, aux nouvelles demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I du même article L. 5121-12 si des autorisations de même nature ont déjà été accordées dans la même indication pour le médicament concerné.
VIII. ― Les publicités ayant fait l'objet, avant la date de promulgation de la présente loi, du dépôt prévu à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi continuent, pendant un délai d'un an à compter de cette même date, d'être régies par le chapitre II du titre II des livres Ier et IV de la cinquième partie de ce même code ainsi que par l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
IX. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2013, un rapport formulant des propositions en matière de réparation des dommages quand le risque lié à un médicament se réalise.
X. ― Avant le 30 juin 2012, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé remet au Parlement un rapport dressant le bilan des règles applicables à la sécurité des dispositifs médicaux et présentant les mesures susceptibles de l'améliorer.
- Code de la santé publiqueArt. L5121-10-3
- Code de la santé publiqueArt. L5312-4-2
- Code de la santé publiqueArt. L5134-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L245-6
-Code de la santé publiqueArt. L5121-17, Art. L5123-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique.
Art. L5124-6
- Code de la santé publiqueArt. L5124-17-1, Art. L5124-17-2
- Code de la santé publiqueArt. L6325-1
Source : DILA, 01/05/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ETSX1119227L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0302 du 30 décembre 2011
Date : 01/05/2016
Statut : En vigueur
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