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Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

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Article abrogé 1

Le domaine de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public en application du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est celui qui est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à l'exclusion :

1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux qui sont rayés de la Nomenclature des voies navigables ou flottables ou n'y ont jamais figuré ;

2° Des voies navigables transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application des articles 1er-1, 1er-1-1 et 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

3° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;

4° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 111-3 du code des ports maritimes, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du même code ;

5° Des emprises des ports maritimes non autonomes implantés sur le domaine public fluvial ;

6° Des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq ainsi que de leurs dépendances ;

7° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée par décret ;

8° Des emprises des ports intérieurs transférés en application de l'article 1er (5°) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sauf le chenal de navigation, qui reste confié à l'établissement.

L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports fluviaux et du domaine établit l'état des éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.

Article abrogé 2

Outre le domaine déterminé à l'article 1er du présent décret, l'Etat confie à l'établissement public les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.



Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques précisent les immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.


Article abrogé 3

Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus antérieurement avec des tiers.


Article abrogé 4

L'établissement public exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et par son statut les pouvoirs d'administration et de gestion.

A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article 6 du présent décret, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié sous réserve des dispositions de l'article 4-1 du décret du 26 décembre 1960 susvisé.

Article abrogé 4-1

Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, du présent décret donne lieu à une convention avec cahier des charges à l'appui passée par Voies navigables de France avec le demandeur.


Article abrogé 5

Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.

L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à l'établissement public des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.

Article abrogé 6

L'établissement public est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :

1° Des autorisations ou concessions accordées en application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

2° Des concessions accordées en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat ;

3° Des autorisation prévues par l'article 106 du code minier.

Article abrogé 7

L'établissement public est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation pris en application du décret du 21 septembre 1973 susvisé.


Article abrogé 8

L'établissement public procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.

L'établissement public communique aux ministres chargés des voies navigables et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.

Article abrogé 9

Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat. Toutefois, est recouvré par l'établissement public à son profit :

1° Le produit des aliénations de ces biens après déclassement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 54 du code du domaine de l'Etat ;

2° Le produit des indemnités de transfert de gestion de ces biens à une collectivité publique autre que l'Etat, par dérogation aux dispositions de l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ;

3° Le produit des changements d'affectation revenant à l'établissement par dérogation aux dispositions de l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat.

Article abrogé 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/03/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : EQUT9101089D

Nature : Décret

Date : 28/03/2013

Statut : En vigueur

Voir la publication JO