Objet
La Banque publique d'investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et conduites par les régions.
En vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie, elle favorise l'innovation, l'amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.
Elle oriente en priorité son action vers l'entreprenariat des femmes, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel et celles du secteur touristique.
Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.
Elle accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d'avenir, de la conversion numérique et de l'économie sociale et solidaire. Elle contribue au développement des innovations technologiques et managériales.
Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.
Elle favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient.
Elle mène son action en coopération, en tant que de besoin, avec la Banque européenne d'investissement.
Elle développe une offre de service et d'accompagnement des entreprises depuis leur création et tout au long de leur développement.
Elle peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française.
Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle conditionne l'octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l'obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail.
La Banque publique d'investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d'investissement.
La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d'investissement ne peut être inférieure à 30 %.
La Banque publique d'investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l'accès aux prêts.
La Banque publique d'investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l'accès aux prêts.
L'établissement public Bpifrance agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.
Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.
Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public Bpifrance est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Un président nommé par décret ;
2° Six représentants de l'Etat nommés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public Bpifrance.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
L'établissement public peut, dès sa création émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, le cas échéant, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.
Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.
Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.
L'établissement public Bpifrance agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.
Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.
Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public Bpifrance est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Un président nommé par décret ;
2° Six représentants de l'Etat nommés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public Bpifrance.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
L'établissement public peut, dès sa création émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, le cas échéant, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.
Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.
Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.
L'établissement public Bpifrance agit directement ou, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales, de sociétés dans lesquelles il détient une participation ou de toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital.
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
L'établissement public Bpifrance est habilité à réaliser ses missions en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à la demande de ces collectivités.
Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces missions ainsi que celle des instruments correspondants sont prévus par convention entre les parties. Ces conventions peuvent prévoir la création d'un comité local d'orientation remplissant les missions prévues à l'article 7-3.
Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public Bpifrance est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Un président nommé par décret ;
2° Six représentants de l'Etat nommés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public Bpifrance.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
L'établissement public peut, dès sa création émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, le cas échéant, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.
Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.
Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.
I.-la société anonyme Bpifrance a notamment pour objet d'exercer, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, les missions d'intérêt général suivantes :
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société anonyme Bpifrance. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation minimale.
Le solde du capital de la société anonyme Bpifrance doit être détenu par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance agréés à cet effet en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces actionnaires doivent également être, directement ou indirectement, bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I du présent article. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés une capacité de contrôle ou de blocage, ni leur permettre d'exercer une influence décisive sur la société anonyme Bpifrance.
III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.
Par dérogation à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance comprend seize administrateurs, dont autant de femmes que d'hommes :
1° Neuf représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et cinq représentants désignés par l'assemblée générale des actionnaires dont quatre sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Au titre du 2° et du 3°, pris respectivement, il est nommé autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er A, la Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements.
Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Elle assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des entreprises.
Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme Bpifrance. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux quatre premiers alinéas du présent article.
Il est institué un comité territorial d'orientation à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et un comité départemental d'orientation à Mayotte, chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales ou ses représentants de ses missions au niveau local et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie locale de développement économique.
La composition des comités prévus à l'alinéa précédent, le mode de désignation de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La composition de ces comités est établie de manière à favoriser la parité entre hommes et femmes.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme Bpifrance. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.
A modifié les dispositions suivantes :
Code monétaire et financier :
Art. L. 214-41
I.-La société anonyme Bpifrance est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.
III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance sont approuvés par décret.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.
Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la société anonyme Bpifrance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme Bpifrance et ses filiales.
Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.
I.-la société anonyme Bpifrance a notamment pour objet d'exercer, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, les missions d'intérêt général suivantes :
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société anonyme Bpifrance. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation minimale.
Le solde du capital de la société anonyme Bpifrance doit être détenu par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance agréés à cet effet en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces actionnaires doivent également être, directement ou indirectement, bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I du présent article. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés une capacité de contrôle ou de blocage, ni leur permettre d'exercer une influence décisive sur la société anonyme Bpifrance.
III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.
Par dérogation à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance comprend seize administrateurs, dont autant de femmes que d'hommes :
1° Neuf représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et cinq représentants désignés par l'assemblée générale des actionnaires dont quatre sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Au titre du 2° et du 3°, pris respectivement, il est nommé autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er A, la Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements.
Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Elle assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des entreprises.
Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme Bpifrance. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux quatre premiers alinéas du présent article.
Il est institué un comité territorial d'orientation à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et un comité départemental d'orientation à Mayotte, chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales ou ses représentants de ses missions au niveau local et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie locale de développement économique.
La composition des comités prévus à l'alinéa précédent, le mode de désignation de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La composition de ces comités est établie de manière à favoriser la parité entre hommes et femmes.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme Bpifrance. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.
A modifié les dispositions suivantes :
Code monétaire et financier :
Art. L. 214-41
I.-La société anonyme Bpifrance est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.
III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance sont approuvés par décret.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.
Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la société anonyme Bpifrance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme Bpifrance et ses filiales.
Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.
I.-la société anonyme Bpifrance a notamment pour objet d'exercer, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, les missions d'intérêt général suivantes :
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société anonyme Bpifrance. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation minimale.
Le solde du capital de la société anonyme Bpifrance doit être détenu par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance agréés à cet effet en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces actionnaires doivent également être, directement ou indirectement, bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I du présent article. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés une capacité de contrôle ou de blocage, ni leur permettre d'exercer une influence décisive sur la société anonyme Bpifrance.
III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.
Par dérogation à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance comprend seize administrateurs, dont autant de femmes que d'hommes :
1° Neuf représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et cinq représentants désignés par l'assemblée générale des actionnaires dont quatre sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Au titre du 2° et du 3°, pris respectivement, il est nommé autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er A, la Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements.
Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Elle assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des entreprises.
Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme Bpifrance. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux quatre premiers alinéas du présent article.
Il est institué un comité territorial d'orientation à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et un comité départemental d'orientation à Mayotte, chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales ou ses représentants de ses missions au niveau local et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie locale de développement économique.
La composition des comités prévus à l'alinéa précédent, le mode de désignation de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La composition de ces comités est établie de manière à favoriser la parité entre hommes et femmes.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme Bpifrance. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.
A modifié les dispositions suivantes :
Code monétaire et financier :
Art. L. 214-41
I.-La société anonyme Bpifrance est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.
III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance sont approuvés par décret.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.
Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la société anonyme Bpifrance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme Bpifrance et ses filiales.
Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.
I.-la société anonyme Bpifrance a notamment pour objet d'exercer, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, les missions d'intérêt général suivantes :
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme Bpifrance est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme Bpifrance d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société anonyme Bpifrance. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation minimale.
Le solde du capital de la société anonyme Bpifrance doit être détenu par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance agréés à cet effet en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces actionnaires doivent également être, directement ou indirectement, bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I du présent article. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés une capacité de contrôle ou de blocage, ni leur permettre d'exercer une influence décisive sur la société anonyme Bpifrance.
III.-Les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales de leurs missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public Bpifrance et la société anonyme Bpifrance.
Par dérogation à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance comprend seize administrateurs, dont autant de femmes que d'hommes :
1° Neuf représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et cinq représentants désignés par l'assemblée générale des actionnaires dont quatre sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière ;
2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;
5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.
Au titre du 2° et du 3°, pris respectivement, il est nommé autant de femmes que d'hommes.
La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'Etat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou de plusieurs administrateurs de la société anonyme Bpifrance nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public Bpifrance et, d'autre part, la société anonyme Bpifrance, en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er A, la Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements.
Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.
Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Elle assure l'accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l'un des deux sexes dans la création et l'accompagnement des entreprises.
Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme Bpifrance. A cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux quatre premiers alinéas du présent article.
Il est institué un comité territorial d'orientation à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et un comité départemental d'orientation à Mayotte, chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme Bpifrance et ses filiales ou ses représentants de ses missions au niveau local et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie locale de développement économique.
La composition des comités prévus à l'alinéa précédent, le mode de désignation de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La composition de ces comités est établie de manière à favoriser la parité entre hommes et femmes.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme Bpifrance. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.
A modifié les dispositions suivantes :
Code monétaire et financier :
Art. L. 214-41
I.-La société anonyme Bpifrance est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.
III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance sont approuvés par décret.
Les statuts de la société anonyme Bpifrance pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.
Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la société anonyme Bpifrance transmet à l'Etat les données mentionnées au I de l'article L. 511-33 et à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme Bpifrance et ses filiales.
Les services de l'Etat destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat publié après avis de l'Autorité de la statistique publique.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 27/12/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ECOX0500044R
Nature : Ordonnance
Date : 27/12/2021
Statut : En vigueur
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