Objet
La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue, de 280 heures au moins, sanctionnée par l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.
La liste de ces titres professionnels ainsi que celle des titres ou diplômes de niveaux IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence au titre de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres concernés.
L'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article 2 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :
- dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs.
La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :
- dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;
- dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.
I. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.
Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.
II. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.
Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.
Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.
Le stage prévu à l'article 8 est d'une durée de 35 heures.
Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.
A l'issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant la réalisation de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être suivie. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être effectué durant une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.
La formation continue mentionnée à l'article 8 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée à l'article 6.
Dans ce cas, la formation continue doit être effectuée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique mentionnée à l'article 6 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.
Les formations prévues au premier alinéa de l'article 2 sont validées dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation.
I. - Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement demandeur de l'agrément ou de son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrat ou convention par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation agréé, en application des présentes dispositions, la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles 4, 6 et 8.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrats ou conventions conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles 4 et 6. Cette évaluation doit être effectuée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.
II. - L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires. Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé cet établissement secondaire.
III. - Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Lorsque ces formations sont assurées par un centre de formation d'entreprise agréé ou par un moniteur d'entreprise, elles peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.
Des moniteurs d'entreprise employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs.
IV. - La demande d'agrément est adressée au préfet de région compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
V. - L'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n'en sont plus remplies.L'organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.
Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles 2, 4, 6 et 8 peuvent se voir délivrer la carte de qualification de conducteur sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de l'attestation mentionnée à l'article 18, une carte de qualification de conducteur est délivrée à chaque conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Les dispositions relatives à la formation continue prévue à l'article 8 sont applicables dans les conditions suivantes :
I. - Pour les transports de voyageurs :
a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2008 de l'une des attestations mentionnées aux articles 3, 13 et 18 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée ;
b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par le décret du 2 mai 2002 mentionné à l'alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l'article 7 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012.
II. - Pour les transports de marchandises :
a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009 de l'une des attestations mentionnées aux articles 2, 9 et 14 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, au 7° de l'article 2 et aux articles 8 et 13 du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises et à l'article 4, au 2° de l'article 5, à l'article 12 et à l'article 19 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée ;
b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par les décrets des 31 mai 1997, 18 novembre 1998 et 8 novembre 2004 mentionnés à l'alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l'article 7 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012.
L'employeur est tenu de s'assurer que les conducteurs mentionnés aux I et II ci-dessus et dont il est responsable respectent ces dispositions et doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise mentionnés à l'article 20, de la régularité de leur situation au regard de ces dispositions par la production, selon les cas, d'une copie soit du permis de conduire, soit d'une des attestations mentionnées ci-dessus, soit de la carte de qualification de conducteur en cours de validité.
Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : DEVT0758728D
Nature : Décret
Date : 01/01/2017
Statut : En vigueur
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