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Dénomination des établissements d'enseignement public.

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(Intérieur : Collectivités locales ; Education nationale : bureau DLC 16 ; Secrétariat d'Etat à la Mer : Gens de mer et Administration générale)

Texte adressé aux préfets, commissaires de la République de région, aux rectorats d'académie, aux directions régionales des Affaires maritimes, aux préfets, commissaires de la République de département, aux inspections d'académie et aux directions des services départementaux de l'Education nationale.

Dénomination des établissements d'enseignement public.

NOR : INTB8800040C

L'article 15 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales prévoit que la dénomination ou le changement de dénomination est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole, établissements d'enseignement agricole visés à l'article L 815-1 du Code rural, et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.

La présente circulaire a pour objet de donner toutes indications utiles pour l'application de ces dispositions législatives, et de formuler à l'intention des élus locaux quelques recommandations sur le choix des noms.

1. Les établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat

Les collèges et les lycées, dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application du VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 19 août 1986 précitée.

Pour ces établissements, le décret n° 68-1053 du 28 novembre 1968 relatif aux hommages publics reste donc applicable et la procédure suivante doit être retenue :

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, après avoir recueilli l'avis du chef d'établissement et du conseil d'administration, vous transmet une proposition de dénomination.

Après avoir consulté le maire de la commune siège de l'établissement, vous prenez l'arrêté de dénomination correspondant.

2. Les établissements d'enseignement public à la charge des communes

La procédure applicable aux écoles maternelles et élémentaires ainsi qu'aux établissements du second degré municipaux n'a pas été modifiée par l'article 15 de la loi du 19 août 1986 précitée.

Le pouvoir de réglementation reste réservé aux conseils municipaux qui ne sont tenus à aucune règle de consultation particulière.

3. Les établissements publics locaux d'enseignement

Aux termes de l'article 15 de la loi du 19 août 1986, la dénomination des collèges relève de la compétence du département et la dénomination des lycées, établissements d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole, et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L 815-1 du Code rural, de la compétence des régions.

Ces règles ne sont pas modifiées lorsqu'une commune a fait appel de responsabilité dans les conditions prévues aux paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. En effet, aux termes mêmes de ces dispositions législatives, l'appel de responsabilité est prévu pour une durée temporaire, alors que la dénomination d'un établissement a une vocation permanente.

Toute décision de dénomination ou de changement de dénomination doit être soumise au préalable pour avis par la collectivité compétente, d'une part au maire de la commune d'implantation de l'établissement et, d'autre part, au conseil d'administration de l'établissement. La même procédure doit être appliquée, le cas échéant, aux établissements maritimes et aquacoles qui n'ont pas été érigés à l'initiative des régions en établissements publics locaux d'enseignement.

La collectivité compétente définit librement les modalités de ces consultations, mais elle doit laisser au maire de la commune d'implantation, et au conseil d'administration concerné, un délai raisonnable pour se prononcer. Il convient en particulier qu'elle tienne compte de la périodicité des réunions du conseil d'administration de l'établissement. Vous recommanderez à la collectivité compétente de tenir le plus grand compte des avis émis tant par la commune, en particulier lorsque celle-ci a fait appel de responsabilité, que par le conseil d'administration de l'établissement. La dénomination d'un établissement scolaire doit, en effet, pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, faire l'objet d'un accord entre les diverses collectivités publiques concernées.

4. Les dispositions communes

Il convient de rappeler que les noms qui peuvent être attribués aux établissements scolaires ne sont pas limités aux noms de personnes.

Par ailleurs, pour conserver à la notion d'hommage public toute sa valeur, il est traditionnellement admis que les témoignages officiels de reconnaissance doivent être réservés aux personnalités qui se sont illustrées par des services exceptionnels rendus à la nation ou à l'humanité ou par leur contribution éminente au développement des sciences, des arts ou des lettres.

Ainsi, les dénominations d'établissements scolaires devraient constituer pour les jeunes générations présentes et futures autant d'exemples particulièrement choisis, et donc avoir une valeur éducative.

Au surplus, il est souhaitable que la reconnaissance publique ne s'exprime que lorsque l'épreuve du temps a pu pleinement consacrer les mérites qu'il s'agit d'honorer. C'est pourquoi il convient de rappeler l'usage selon lequel les choix arrêtés en matière d'hommages publics ne concernent en principe que des personnalités décédées depuis au moins cinq ans.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux et signaler toutes difficultés d'application au ministère de l'Intérieur (direction générale des Collectivités locales), ainsi que, selon le cas, au ministère de l'Education nationale (direction des Lycées et Collèges) et au secrétariat d'Etat à la Mer (direction des Gens de mer et de l'Administration générale).

(BO n° 15 du 21 avril 1988.)

Informations sur ce texte

Date : 19/08/1986