MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de l'administration et de la fonction publique
B8 n° 2158
Paris, le 5 mai 2008
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
à
Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
et
Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat
Objet : Protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a prévu en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires une garantie de protection à l'occasion de leurs fonctions.
Le principe de la protection fonctionnelle est posé par l'article 11 de cette loi, dont le premier alinéa dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cette protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l'exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public et qui leur confèrent des prérogatives pouvant déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale.
La protection est due aux agents publics dans deux types de situations.
a/ Les agents publics bénéficient de la protection de l'administration contre les attaques dont ils sont victimes à l'occasion de leurs fonctions. Ainsi en dispose le troisième alinéa de l'article 11 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
b/ Les agents publics, y compris les anciens agents publics, sont protégés par l'administration lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause à l'occasion de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le quatrième alinéa de l'article 11, introduit par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, prévoit que « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ».
En dehors de ces hypothèses, les agents publics bénéficient d'une garantie contre les condamnations civiles prononcées à raison d'une faute de service. Le deuxième alinéa de l'article 11 dispose en effet que : « Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre d'une part de la protection fonctionnelle et d'autre part de la garantie civile au bénéfice des agents publics relevant de la fonction publique de l'Etat.
Elle présentera successivement :
1 - Principes généraux de la protection fonctionnelle
1-1 Droit pour tout agent public au bénéfice de la protection
L'administration a l'obligation légale de protéger son agent contre les attaques dont il fait l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou contre les mises en causes de sa responsabilité civile et pénale devant le juge pénal à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
L'administration ne peut refuser cette protection à un agent lorsque les conditions en sont remplies (CE, 17 janvier 1996, Melle Lair, req. n° 128950).
Ainsi, l'administration est tenue d'accorder sa protection à un agent public victimes d'attaques, même si le comportement de celui-ci n'a pas été entièrement satisfaisant (CE, 24 juin 1977, Dame Deleuse, req nos 94489-93481-93482), ou si les faits remontent à trois années et sont survenus à l'occasion de fonctions exercées sur un poste que l'agent n'occupe plus (CE, 17 mai 1995, Kalfon, req. n° 141635).
Si les conditions d'octroi de la protection juridique sont réunies, seul un intérêt général dûment justifié, dont la jurisprudence retient une conception particulièrement restrictive, peut fonder un refus de protection (CE, 14 février 1975, Teitgen, req. n° 87730 ; CE, 18 mars 1994, Rimasson, req. n° 92410). Le refus de protection illégal engage la responsabilité de l'administration si l'agent subit, de ce fait, un préjudice (CE, 17 mai 1995, Kalfon, req n° 14l635).
1-2 Champ des agents susceptibles de bénéficier de la protection
Depuis l'intervention de la loi du 16 décembre 1996, le statut général prévoit expressément que la protection fonctionnelle est due non seulement aux fonctionnaires, mais aussi aux agents publics non titulaires (dernier alinéa de l'article 11). Elle bénéficie également aux fonctionnaires stagiaires.
La protection bénéficie à toutes les catégories de fonctionnaires de l'Etat, aux militaires (qui tiennent des dispositions de leur statut des droits identiques à ceux des agents publics civils) et aux magistrats de l'ordre judiciaire (qui bénéficient de la protection fonctionnelle en application de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).
Les fonctionnaires en retraite bénéficient également de la protection en application du 3e alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Relèvent également du champ de la protection, les agents placés en disponibilité, détachés ou mis à la disposition d'un organisme privé si la demande de protection résulte de faits qui ont été commis dans l'exercice de leurs fonctions au sein d'un organisme public ou que leur responsabilité a été mise en cause alors qu'ils agissaient en qualité de fonctionnaires. A contrario, les intéressés ne peuvent bénéficier de la protection si les faits ayant été à l'origine de leur demande se rattachent aux activités qu'ils exercent hors de l'administration, pour le compte d'un organisme privé, quelle que soit par ailleurs leur position statutaire.
Enfin, la protection bénéficie à tous les agents publics non titulaires. Sont notamment concernés : les agents publics recrutés en application des dispositions du statut général, les ouvriers d'Etat. les membres non fonctionnaires des cabinets ministériels.
Les agents publics exerçant ou ayant exercé leurs fonctions à l'étranger bénéficient de la protection dans le cadre d'une procédure civile ou pénale engagée contre eux devant une juridiction étrangère, dans les conditions définies par la présente circulaire et compte tenu des règles juridiques applicables dans le pays concerné.
1-3 Administration compétente pour accorder sa protection
L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 énonce que la protection fonctionnelle est due aux agents « par la collectivité dont ils dépendent ».
Le Conseil d'Etat précise que la collectivité compétente est celle dont relève l'agent à la date à laquelle il est statué sur sa demande (CE, Commune du Cendre, 5 décembre 2005, req. n° 261948).
La détermination de l'autorité compétente est simple lorsque l'agent est resté en position d'activité auprès de la même collectivité entre la date à laquelle survient le fait justifiant la demande de protection et la date à laquelle il est statué sur sa demande. Il n'en est pas de même en cas de mobilité de l'agent. Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité saisie d'une demande de protection de vérifier, préalablement à l'examen de celle-ci, que l'agent l'adresse bien à la collectivité dont il dépend, c'est-à-dire celle auprès de laquelle il exerce effectivement ses fonctions ou missions au moment où il formule sa demande.
A titre d'exemple, s'il est détaché ou mis à disposition, ou mis en position hors cadre, la collectivité compétente pour examiner sa demande de protection est en principe, sa collectivité d'accueil, celle qui l'emploie.
Lorsqu'il est impossible d'appliquer ce critère fonctionnel soit parce que l'agent a été admis à la retraite, soit parce qu'il bénéficie d'un congé parental, ou d'une mise en disponibilité, d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une position hors cadre auprès d'un organisme privé ou régi par un statut ne prévoyant pas la protection fonctionnelle, la collectivité compétente est celle auprès de laquelle il se trouvait statutairement rattaché au jour où il a quitté de manière temporaire ou définitive l'administration.
La grille de lecture suivante, à caractère indicatif, vous permettra d'identifier la collectivité compétente pour accorder sa protection à l'agent qui en formule la demande.
Il doit être fait une application pragmatique de ces critères, l'objectif étant d'éviter, en toute hypothèse, un déni de protection lorsque toutes les conditions sont remplies pour qu'un agent public puisse en bénéficier.
Dans ce même esprit, l'autorité qui aura initialement accordé sa protection à un agent pourra, même si l'intéressé a accompli une mobilité au sein d'une autre administration avant le terme de la procédure, continuer à en assurer la prise charge, si cette démarche est de nature à préserver ses intérêts et à garantir la cohérence des actions entreprises dans ce cadre.
Quelle que soit la situation considérée, et afin que la demande puisse être correctement instruite, une obligation d'information pèse sur l'administration dont l'agent est issu, à l'égard de l'administration auprès de laquelle la protection est sollicitée. A cette fin, toute information utile sera portée à sa connaissance pour qu'il soit statué dans les meilleurs délais sur la demande de protection.
2- Procédures communes aux différents types de protection
2-1 Introduction de la demande
L'agent victime d'une attaque ou poursuivi devant une juridiction répressive pour faute de service doit en informer l'administration dont il relève à la date à laquelle il présente sa demande.
A ce titre il lui appartient de formaliser sa demande de protection par un courrier adressé au service compétent sous couvert de sa hiérarchie.
Cette demande doit être motivée et apporter toutes précisions utiles sur les faits ou les poursuites pour éclairer l'administration dans sa prise de décision.
Si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux intéressés un délai précis, soit pour demander la protection, soit pour solliciter la garantie civile, il est préférable que l'agent formule sa demande avant d'intenter un procès contre l'auteur des attaques ou dès qu'il a connaissance du déclenchement de l'action civile ou pénale intentée contre lui. Cette précaution lui évite, dans le cadre de la protection, d'avancer les frais d'avocat et, dans le cadre de la garantie, d'avancer le montant des condamnations civiles.
Le simple fait que la demande de protection ou de garantie civile survienne bien après l'attaque ou le déclenchement du procès civil ou pénal contre l'agent ne suffit pas à justifier un refus d'accorder la protection, sauf si la demande est présentée si tardivement par l'agent que l'administration se trouve dans l'incapacité de mettre en œuvre l'une ou l'autre.
Ainsi, le Conseil d'Etat a estimé que l'administration pouvait valablement ne pas donner suite à une demande lorsque, compte tenu de l'ancienneté des faits, aucune démarche de sa part, adaptée à la nature et à l'importance des faits, n'était plus envisageable (CE, 21 décembre 1994, Mme Laplace, req n° 140066 ; CE? 28 avril 2004, M. D., req. n° 232143).
2-2 Octroi ou refus de la protection
L'administration saisie d'une demande de protection devra dans toute la mesure du possible y apporter une réponse écrite.
En cas d'acceptation, l'administration devra indiquer selon quelles modalités elle envisage d'accorder la protection.
En cas de refus, ce refus doit être rendu de manière explicite, doit être motivé et comporter la mention des voies et délais de recours. A défaut, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaudra décision de rejet de la demande, conformément au droit commun.
Enfin, que la demande de protection soit présentée par l'agent dans le but de se défendre contre les atteintes dont il aurait été la victime ou contre une mise en cause devant une juridiction répressive à raison de faits dont il lui serait reproché d'être l'auteur, il est préférable, dans un souci de bonne administration et dans l'intérêt de l'agent, de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de ce dernier, et de lui faire connaître le plus rapidement possible l'accord donné à la prise en charge de ladite protection, ou au contraire le refus de cette prise en charge.
Il n'est pas exclu que la protection soit mise en œuvre au profit de deux ou plusieurs agents dont les intérêts divergent, selon des modalités à définir au cas par cas.
Quel que soit le type de protection accordée, l'administration veillera à mettre en œuvre les moyens matériels et l'assistance juridique les plus appropriés pour assurer la défense de l'agent.
2-3 Autonomie du droit de la protection au regard du droit disciplinaire
Si les circonstances de l'espèce ayant justifié l'octroi de la protection ont eu pour effet de mettre en évidence l'existence d'une faute disciplinaire commise par l'agent ou tout autre agent de la collectivité publique concernée, l'obligation de protection n'exclut pas l'engagement de poursuites disciplinaires contre lui (CE, 28 octobre 1970, Delande, n° 78190).
3. Dispositifs communs aux différents types de protection
3-1 Le ministère d'avocat et la prise en charge des frais et honoraires y afférents
L'agent est libre du choix de son avocat. S'il n'a pas fixé son choix sur un défenseur particulier, l'administration pourra, s'il en exprime le souhait, l'accompagner dans sa décision.
Même si l'agent choisit personnellement son défenseur selon des critères qui lui sont propres, sans avoir recours aux conseils de l'administration, il lui appartient de prendre contact avec le service de son administration chargé de la protection fonctionnelle, notamment afin de connaître les conditions dans lesquelles la prise en charge des frais d'avocat sera effectuée.
Il convient de rappeler que l'administration n'est pas tenue de prendre à sa charge l'intégralité de ces frais, que l'avocat soit choisi ou non parmi ceux qu'elle propose (CE, 2 avril 2003, Chantalou, n° 249805, Lebon, p. 909). Si les honoraires de l'avocat sont manifestement excessifs, l'administration a la possibilité de les discuter avec l'avocat.
Il est recommandé d'établir une convention d'honoraires entre l'avocat et l'administration, en prenant conseil auprès du service chargé de la protection fonctionnelle au sein du ministère concerné ou auprès de la Direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie et des finances.
Il est également recommandé de vérifier lors du règlement des factures, la bonne exécution des prestations par l'avocat et la conformité des factures établies avec la convention d'honoraires.
3-2 L'assistance juridique au cours de la procédure
Lorsque l'agent public le souhaite, l'administration peut l'accompagner tout au long de la procédure avec son avocat, dans le respect des règles déontologiques de cette profession et sous réserve également du respect du secret de la procédure judiciaire et de celui de l'instruction.
Dans tous les cas, il n'appartient pas à l'administration d'orienter la défense des intérêts de l'agent qui doit conduire lui-même sa stratégie pénale en liaison avec son défenseur, lequel peut, s'il l'estime opportun, communiquer ses conclusions écrites à l'administration.
Il convient de rappeler que, pour les départements ministériels ne disposant pas de service spécialisé, la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie et des finances, peut apporter son soutien et son expérience en matière de contentieux de la protection.
3-3 La prise en charge des frais de justice
S'il n'a pas bénéficié de l'avance de frais, l'agent victime bénéficie du remboursement par son administration des frais couvrant :
La prise en charge des frais de déplacement peut s'effectuer par référence aux barèmes fixés par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, qu'il s'agisse :
Les agents publics qui se sont constitués partie civile devant les juridictions répressives ont droit (article R.123 du Code de procédure pénale combiné aux articles 91-1 et 422 du même code) à une indemnité de comparution, à des frais de voyage et à une indemnité journalière de séjour s'ils le requièrent. Ils ne peuvent solliciter la prise en charge par l'administration de ces frais que lorsqu'il est établi que la juridiction judiciaire auprès de laquelle ils ont effectué les diligences nécessaires a rejeté leur demande.
3-4 Les autorisations d'absence
Il appartient à l'administration d'accorder à l'agent les autorisations d'absence rendues nécessaires par la procédure le concernant, afin de se rendre aux convocations de la police judiciaire et de l'autorité judiciaire, pour assister aux entretiens avec son défenseur et aux réunions de travail organisées par l'administration, pour se rendre aux audiences de la juridiction pénale.
Des autorisations d'absence pourront également être accordées aux agents appelés à participer aux réunions de travail organisées par l'administration dans ces affaires ou à se rendre aux convocations des autorités judiciaires.
4 - Protection de l'agent public victimes d'attaques
En application de l'article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983, l'agent public bénéficie de la protection de l'administration contre les attaques dont il fait l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La jurisprudence considère que dès lors que les conditions d'octroi de la protection sont réunies, il appartient à l'administration « non seulement de faire cesser ces attaques, mais aussi d'assurer à l'agent une réparation adéquate des torts qu'il a subis » (CE, 18 mars 1994 Rimasson, req. n° 92410).
4-1 Conditions et circonstances de l'octroi de la protection
Les attaques peuvent prendre la forme de celles énumérées à l'article 11 alinéa 3 précité : menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Toutefois, la jurisprudence considère que cette liste n'est pas exhaustive et que l'administration est tenue de protéger les agents publics contre toutes formes d'attaques, quel que soit leur auteur, dès lors que celles-ci répondent aux conditions cumulatives suivantes :
La protection de l'administration ne peut être obtenue par l'agent en l'absence d'attaque dirigée contre lui (CE, 24 Février 1995, Vasseur, req. n° l12538), pour des faits involontairement commis (ex : accidents de la circulation, cf. CE, 9 mai 2005, Afflard, req n° 260617) ou dans le cas d'activités motivées par un intérêt personnel (CE, 10 décembre 1971, Vacher-Desvernais, Rec. p. 758).
- elles sont dirigées contre la personne de l'agent public (violences physiques, menaces verbales ou écrites : CE, 16 décembre 1977, Vincent, req. n° 4344) ou contre ses biens personnels (CE, 6 novembre 1968, Benejam, n° 70282).
- elles doivent être réelles : pour prétendre à la protection fonctionnelle, l'agent public doit établir la matérialité des faits dont il se dit victime et le préjudice direct qu'il a subi (CAA Paris, 16 mai 1989, req. n° 89PA00078).
Il appartient à l'autorité administrative de qualifier juridiquement les faits d' « attaques » au sens de la loi du 13 juillet 1983, sous le contrôle du juge administratif.
Considérant cette diversité de circonstances justifiant l'octroi de la protection, les mesures susceptibles d'être mises en œuvre dans ce cadre sont multiples (cf. 3-2) : le choix des moyens les plus appropriés aux circonstances de l'espèce appartient à l'administration (CE, 21 février 1996, De Maillard, n° 155915), sous réserve que les mesures prises puissent être regardées comme constituant la protection exigée par les textes législatifs (CE, 18 mars 1994, Rimasson, req. n° 92410).
Il est recommandé de mettre en œuvre les mesures de protection dans les meilleurs délais dès que la décision de protection est accordée. En cas d'attaque imminente ou d'atteintes déjà portées à l'intégrité de l'agent, la collectivité est tenue de mettre en œuvre sa protection, par tout moyen utile, pour prévenir ou faire cesser ces attaques, ou les réparer, dès que les faits sont portés à sa connaissance et que leur réalité est établie.
4-2 Les actions de prévention et de soutien
Les actions de prévention peuvent concerner aussi bien l'agent agressé que son agresseur. Ces actions sont mises en œuvre par la direction à laquelle appartient l'agent concerné selon des modalités adaptées au cas d'espèce et en fonction du contexte.
Les actions dites de prévention et de soutien en faveur de l'agent peuvent intervenir afin d'éviter la réalisation d'un dommage pour l'agent ou après la commission de l'agression, et visent à soutenir l'agent et à éviter toute aggravation du préjudice. Elles ont pour objet d'assurer la sécurité, le soutien et la prise en charge médicale de l'agent.
- assurer la sécurité de l'agent : dans ce cas, en fonction de l'agression, elles pourront consister dans le changement du numéro de téléphone ou de l'adresse électronique professionnels. Le cas échéant, un changement de service pourra être envisagé. En cas de menaces sérieuses, des dispositions pourront être prises afin d'en informer les autorités compétentes, voire de faire surveiller son domicile. Il convient de signaler que certaines de ces actions peuvent être utilisées hors le cadre strict de la protection.
- soutenir l'agent : la hiérarchie pourra choisir de lui adresser une lettre de soutien ou encore de le recevoir personnellement. En effet, l'administration est tenue d'apporter à l'agent le soutien moral qu'il est en droit d'attendre du fait des souffrances psychologiques causées par l'attaque dont il a été victime (TA Lyon, 19 mai 1998, M. Jarnet, n° 9500306). La direction peut également diffuser un communiqué de soutien.
Cette prise en charge peut être collective : lorsque l'agression ou l'attentat a fait plusieurs victimes ou a provoqué un traumatisme au sein du service, une cellule de soutien peut être mise en place à l'initiative du chef de service concerné. Cette cellule, qui réunit les acteurs concernés, définit les différentes actions à mener pour apporter une aide immédiate, administrative et médico-sociale aux victimes. Le dispositif est adapté en fonction de la gravité des cas à traiter.
Les actions peuvent concerner l'ensemble d'un service : ainsi, dans l'hypothèse où l'agression d'un agent aurait gravement perturbé ses collègues ou aurait une incidence sur le fonctionnement même du service, la direction concernée pourra adresser par exemple un message de sympathie à l'ensemble du personnel concerné.
Les actions de prévention pourront également prendre la forme d'interventions directes auprès de l'auteur des attaques. Ainsi, il pourra être envisagé d'adresser une lettre d'admonestation à l'auteur de l'agression, voire de convoquer celui-ci dans les locaux administratifs. Lorsque l'agresseur est lui-même un agent public, une procédure disciplinaire pourra, le cas échéant, être mise en œuvre à son encontre (CE, 21 novembre 1980, Daoulas, n° 21162, Rec. p. 711).
4-3 Assistance juridique en cas d'attaques
L'assistance de l'administration pourra être utile en cas de mesures alternatives aux poursuites pénales ordonnées par le parquet à rencontre de l'auteur des attaques, comme la médiation pénale ou la composition pénale (articles 41-1 et 41-2 du Code de procédure pénale). Le champ d'application de ces mesures a en effet été étendu à un certain nombre d'infractions dont sont régulièrement victimes les agents publies (menaces, destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui, outrages, rébellions...) par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
L'administration ne peut pas se constituer partie civile en lieu et place de son agent, dès lors qu'elle n'est pas la victime directe de l'infraction (Cass. Crim. 10 mai 2005, req. n° 04-84633). Le dépôt de plainte de l'agent n'est donc pas subordonné au dépôt de plainte du ministre concerné (CE, 25 juillet 2001 SGEN, req. n° 210797).
Dans tous les cas, il est rappelé qu'il incombe à l'administration de signaler toute infraction pénale dont elle aurait connaissance auprès du procureur de la République, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, ce dernier appréciant l'opportunité d'engager des poursuites.
4-4 L'indemnisation du préjudice par l'administration
La mise en œuvre de la protection accordée à l'agent par son administration ouvre à ce dernier le droit d'obtenir directement auprès d'elle le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice subi du fait des attaques, avant même que l'agent n'ait engagé une action contentieuse contre l'auteur de l'attaque (CE, 18 mars 1994, Rimasson, n° 92410), et qu'il ait ou non l'intention d'engager une telle action.
Ce principe a pour prolongement l'obligation faite à l'administration d'indemniser l'agent lorsque l'auteur des attaques ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, soit parce qu'il est insolvable, soit parce qu'il se soustrait à l'exécution de la décision de justice.
Sans se substituer à l'auteur du préjudice, l'administration, saisie d'une demande en ce sens, doit assurer à l'agent une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques. Il lui appartient alors d'évaluer le préjudice. Cette évaluation s'opère sous le contrôle du juge administratif. L'administration n'est pas liée par le montant des dommages-intérêts fixé par le juge pénal (CE, 17 décembre 2004, Barrucq, req. n° 265165).
Divers préjudices sont susceptibles d'être indemnisés sur ce fondement. La jurisprudence reconnaît notamment la réparation des préjudices matériels, moraux (CE, Sect. 28 mars 1969, Jannès, n° 73250 ; CE. 21 décembre 1994, Mme Laplace n° 140066, CE, 8 décembre 2004, req. n° 265166 et 265167) ou corporels.
La procédure est enclenchée à l'initiative de l'agent. Il en formule la demande par courrier, auxquels sont jointes les pièces justificatives prouvant la réalité du préjudice dont il demande réparation.
L'indemnisation peut être immédiate dès lors que ces pièces ont été produites (telles que les attestations d'arrêts de travail, de paiement des frais médicaux, de perception d'une pension ou d'une allocation d'invalidité...), sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les auteurs des faits ont été identifiés ou non.
L'administration ne peut indemniser son agent lorsque la créance résultant de la demande d'indemnisation est éteinte par l'effet de la prescription quadriennale, ou lorsque les préjudices personnels sont indemnisés au titre de la réparation des accidents de service.
L'administration qui a réparé le préjudice subi par l'agent sera en droit de réclamer à l'auteur dudit préjudice le remboursement des sommes versées (cf. partie 6).
4-5 L'indemnisation par la juridiction
L'agent peut choisir de réclamer directement le versement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre de l'action civile, engagée devant la juridiction pénale en complément de l'action publique ou devant la juridiction civile.
L'indemnisation peut recouvrir divers préjudices : personnels, patrimoniaux, ou extrapatrimoniaux.
Outre le versement de dommages et intérêts, l'agent peut obtenir la condamnation de l'auteur de l'attaque au remboursement du montant des frais exposés dans le cadre de la procédure de justice (cf. article 700 nouveau code de procédure civile, articles 475-1, 512, 375 du code de procédure pénale).
Il appartient à l'avocat de l'agent victime de demander la condamnation du ou des responsables à lui payer ces frais. Le montant afférent devra être reversé à l'administration par l'agent ou son conseil, dès lors que les frais d'avocat et de procédure sont intégralement supportés par celle-ci.
La protection n'est plus due au fonctionnaire qui a obtenu réparation de son préjudice dans le cadre d'une action civile et que la condamnation de l'auteur des attaques est devenue définitive faute d'appel (cf. CE, 24 octobre 2005, Mme G, req. n° 259807).
4-6 Extension de la protection à certains ayants-droit
En principe, les ayants droit de l'agent public ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle.
L'administration peut néanmoins prévoir à leur attention des mesures d'accompagnement, telle que la communication des coordonnées des associations locales d'aide aux victimes, qu'elle peut obtenir auprès des services du parquet, de police ou de gendarmerie. Ces structures peuvent leur apporter une assistance effective dans l'ensemble de leurs démarches, ainsi qu'une écoute et, en cas de besoin, un soutien psychologique ponctuel.
Le législateur a toutefois prévu deux cas d'extension de la protection aux ayants droits d'agents victimes d'attaques.
Il s'agit d'une part des conjoints, enfants et ascendants directs :
Il s'agit d'autre part, en application du décret n° 81-328 du 3 avril 1981, des enfants mineurs des magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat décédés des suites d'une blessure reçue ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d'agression » ou « dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail en raison des blessures reçues dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné Heu à un acte d'agression ».
5 - Protection de l'agent public pénalement mis en cause
Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que la protection fonctionnelle est due à l'agent public ainsi qu'à l'ancien agent public qui fait l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, que l'infraction pour laquelle il est poursuivi soit intentionnelle ou non.
5-1 Conditions d'octroi de la protection
Dès lors que l'existence d'une faute personnelle est écartée, l'administration est tenue d'assurer la protection de l'agent en cas de poursuites pénales consécutives à une faute de service (CE. 28 juin 1999, Ménage, requête n° 195348). Une infraction pénale peut, en effet, être qualifiée de faute de service (CE, 14 janvier 1935, Thépaz, Rec.p.122).
Pour rejeter la demande de protection d'un fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales, l'administration doit exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale (CE, 12 février 2003, req. n° 238969 ; CE, 10 février 2004, req. n° 263664).
Il appartient à l'administration d'apprécier elle-même le caractère de la faute, personnelle ou de service, indépendamment de la qualification pénale provisoirement donnée aux faits au stade de l'instruction.
L'encadré suivant rappelle la distinction entre faute de service et faute personnelle.
Faute de service
Est qualifiée de faute de service, la faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service, et en dehors de tout intérêt personnel, (TC, 19 octobre 1998, Préfet du Tarn, req n° 03131). L'infraction qui en résulte n'a pas le caractère de faute personnelle.
Faute personnelle
Est qualifiée de faute personnelle la faute commise par l'agent en dehors du service, ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales » qu'elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d'ordre privé qui l'animent (TC, 14 décembre 1925, Navarro, Rec.p.1007 ; CE, 21 avril 1937, Melle Quesnel, Rec.p.423 ; CE, 28 décembre 2001, Valette, n° 213931).
La faute personnelle est caractérisée notamment :
Les poursuites pénales sont constituées par l'ensemble des actes accomplis dans le cadre de l'action publique, depuis sa mise en mouvement par le procureur de la république ou par la partie lésée, jusqu'à son extinction (CE, 3 mai 2002, Mme Fabre, requête n° 239436).
Elles incluent notamment la citation directe devant la juridiction pénale, la mise en examen par le juge d'instruction, la convocation dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) ou la comparution comme témoin assisté.
5-2 Conditions de mise en œuvre de la protection
L'administration est tenue d'accorder la protection sans attendre l'issue de la procédure pénale ou disciplinaire s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'administration disposait d'éléments permettant de regarder les faits dont il s'agit comme présentant le caractère de faute personnelle (CE, 12 février 2003, et CE, 10 février 2004, précités a contrario).
La protection fonctionnelle doit être demandée à chaque étape de la procédure (première instance, appel, cassation), car sa prolongation n'est pas acquise automatiquement.
L'agent reste maître de sa stratégie de défense et de son dossier. Il appartient toutefois à l'administration d'apprécier, dans tous les cas, si les instances engagées par l'intéressé sont appropriées à l'objectif de défense recherché et si leur objet est conforme aux dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (CAA de Paris, 26 juin 2003, Mme Jeannine G. et Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique, n°02PA04278).
5-3 L'accompagnement et l'assistance juridique de l'agent
En cas de mise en cause de sa responsabilité pénale, l'agent peut bénéficier de l'appui de son administration dans l'organisation de sa défense.
Dans ce cadre, l'administration doit notamment s'assurer de la transmission de l'ensemble des éléments permettant d'offrir un éclairage sur l'organisation et le fonctionnement du service auquel il appartient, les compétences, les missions et les moyens dont disposent les agents de son service.
Les textes applicables et les notes internes, guides et recommandations explicitant la façon dont les agents doivent remplir les missions pourront également lui être communiquées dans cet objectif.
Cette aide de l'administration a en particulier pour but de permettre au fonctionnaire de démontrer, en application de l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983 « qu'il a accompli les diligences normales afférentes à l'exercice de ses fonctions compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».
5-4 La prise en charge des frais du procès intenté par l'agent
Au titre de la protection, l'administration peut également être conduite à couvrir les frais exposés dans le cadre des actions intentées par l'agent à l'encontre de son accusateur en cours de procédure ou à l'issue du procès pénal.
Si l'affaire est en cours, l'intéressé peut déposer devant la juridiction de jugement une demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre l'auteur de la plainte pour abus de constitution de partie civile (art. 371 al.1, 425 ou 472 du code de procédure pénale). Le juge, en même temps qu'il prononcera la relaxe, statuera par la même décision sur cette demande, et condamnera le cas échéant le plaignant à verser à l'agent mis hors de cause une réparation financière.
Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue en faveur de l'agent mis en examen ou visé dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, cet agent peut, s'il n'use de la voie civile, demander des dommages-intérêts dans les formes indiquées par l'article 91 du code de procédure pénale.
L'agent peut également engager une procédure tendant à obtenir la condamnation pénale, pour dénonciation calomnieuse, du plaignant dont l'action n'a pas abouti (articles 226-10, 226-11 et 226-12 du code pénal).
Dans ces deux derniers cas, l'agent qui souhaite bénéficier de la protection de l'administration devra faire une nouvelle demande à ce titre.
Il doit être observé que, pour être recevable, la constitution de partie civile doit répondre depuis le 1er juillet 2007 aux conditions fixées par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
En matière délictuelle, à l'exception des délits de presse, ou en matière électorale, la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au dépôt préalable d'une plainte simple. Si le procureur a classé la plainte, la constitution de partie civile sera possible. Il en sera de même lorsqu'un délai de trois mois se sera écoulé depuis le dépôt de la plainte devant le procureur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore depuis l'envoi au procureur de la copie de la plainte déposée devant un service de police judiciaire (art. 85 du code de procédure pénale).
Consécutivement à ce dépôt de plainte avec constitution de partie civile le procureur de la République pourra prendre immédiatement des réquisitions de non lieu s'il apparaît, à la suite des investigations effectuées après le premier dépôt de la plainte simple, que les faits dénoncés n'ont pas été commis (art. 86 al 4 du code de procédure pénale).
Ces nouvelles conditions de recevabilité ne sont pas applicables en matière criminelle.
5-5 La situation statutaire de l'agent faisant l'objet de poursuites pénales
Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales peut être maintenu à son poste ou être suspendu de ses fonctions si l'administration l'estime opportun, compte tenu de l'intérêt du service et de celui de l'agent. La faculté de suspendre un agent ne présente pas de caractère disciplinaire.
Tant que le juge pénal n'a pas définitivement statué sur la culpabilité de l'agent, la suspension peut à cet égard s'analyser comme une mesure de protection pour l'agent dès lors qu'en l'écartant du service elle le préserve des attaques ou soupçons dont il pourrait faire l'objet sur son lieu de travail et lui permet de préparer sa défense.
La suspension de fonctions peut être prolongée au-delà du délai de quatre mois jusqu'à l'issue des poursuites pénales ainsi que le prévoit l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
Deux cas sont à distinguer si l'agent est provisoirement détenu :
6- Garantie contre les condamnations civiles résultant de la faute de service
6-1 Définition de la garantie
La garantie contre les condamnations civiles résultant de la faute de service vise essentiellement à éviter que l'agent ne supporte la charge définitive d'éventuelles condamnations civiles prononcées à son encontre par une juridiction judiciaire (pénale ou civile), pour des faits constitutifs d'une faute de service et exclusifs de toute faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions.
Les enseignants bénéficient d'un dispositif de protection particulier lorsque leur responsabilité civile est mise en cause dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation qui dispose que « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».
6-2 Le dessaisissement du juge judiciaire
L'administration peut obtenir, au moyen d'un déclinatoire de compétence puis si nécessaire de l'élévation de conflit de juridiction, le dessaisissement du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Le juge administratif est en effet seul compétent pour examiner l'existence d'une faute de service commise par un agent public, sauf dans les hypothèses où une loi spéciale en attribue compétence au juge judiciaire (opérations de police judiciaire, atteintes à la liberté individuelle, responsabilité des membres de l'enseignement public notamment).
Afin que cette procédure puisse être mise en oeuvre, il revient à l'agent d'informer son administration de toute citation ou assignation qui lui serait délivrée pour des faits survenus en cours ou à l'occasion du service. Au vu de cette information, l'administration gestionnaire de l'agent demande au préfet, seul compétent, de présenter un déclinatoire de compétence à la juridiction judicaire. Si la juridiction judiciaire accueille le déclinatoire, l'affaire est examinée par le juge administratif. Si elle le rejette et s'estime compétente, le préfet peut prendre un arrêté de conflit qui a pour effet de saisir le Tribunal des conflits.
Cette procédure peut être utilisée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, en première instance ou en appel. Devant les juridictions répressives, elle ne peut porter que sur l'action civile.
6-3 Le règlement des sommes résultant de la condamnation civile
Dans l'hypothèse où l'agent a été condamné par une juridiction judiciaire pour une faute de service, l'administration doit régler en lieu et place de l'agent les sommes résultant des condamnations civiles prononcées à son encontre.
Si l'agent informe son administration de sa situation en cours de procès, celle-ci saisit l'agent judiciaire du trésor afin qu'il intervienne à l'instance et se substitue à l'agent pour régler, le cas échéant, le montant des condamnations.
Si l'agent informe son administration à l'issue du procès, l'administration lui rembourse ou règle le montant des condamnations.
En toute hypothèse, il est préférable que l'agent informe son administration dès qu'il a connaissance d'une instance civile déclenchée à son encontre, afin de permettre à son administration de saisir l'agent judiciaire du Trésor, seul compétent pour intervenir à l'instance.
7- Remboursement des sommes exposées par ou dues à l'administration
7-1 Remboursement par l'auteur des attaques
Le cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que «la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ».
L'agent judiciaire du Trésor est seul compétent pour représenter l'Etat en vertu de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955. Il exerce le recours de l'Etat contre les auteurs des faits en se constituant partie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à l'agent tant au titre de la réparation de ses dommages matériels qu'au titre des prestations statutaires ayant couvert ses préjudices corporels.
A cet effet, l'administration doit, dès qu'elle est informée des faits, adresser dans les meilleurs délais à l'agent judiciaire du Trésor les pièces justificatives de l'existence et du montant du préjudice de l'Etat ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires à son intervention.
L'agent judiciaire du Trésor peut également demander le remboursement des frais de procédure ainsi que solliciter l'indemnisation du trouble ayant porté atteinte au bon fonctionnement du service public.
7-2 Remboursement par l'agent
L'administration peut réclamer directement auprès de l'agent victime d'attaques le remboursement des sommes exposées par elle dans plusieurs hypothèses :
L'administration invitera directement l'agent à reverser le montant de l'indemnisation. Des instructions en ce sens devront également être délivrées à son avocat, destinataire en général des sommes versées par l'adversaire condamné.
8 - Organisation de la protection au sein des administrations
Les administrations dont les agents sont particulièrement exposés au risque pénal sont invitées à mettre en place une organisation pérenne susceptible d'être sollicitée rapidement et efficacement.
Dans cet esprit, il est recommandé d'identifier clairement, y compris au niveau local le cas échéant, un service spécialisé, sous forme de cellule d'urgence et d'appui par exemple, dont la compétence pourrait comporter une dominante juridique. L'agent pourrait y trouver des interlocuteurs pertinents, appelés à suivre son dossier.
Les administrations veilleront à prendre toute mesure de gestion ou d'organisation qu'elles jugeront adéquates pour prévenir la survenance d'attaques ou la mise en cause de la responsabilité des agents. A ce titre des actions d'information et de sensibilisation pourront notamment être développées, s'inscrivant dans le cadre d'une déontologie professionnelle parfaitement maîtrisée et connue de tous, et prolongeant la démarche des codes de déontologie adoptés par plusieurs administrations.
Elles pourront également, dans un souci d'efficacité, favoriser le rapprochement des services chargés de mettre en œuvre la protection des divers agents relevant de départements ministériels différents lorsqu'ils sont concernés par une même procédure pénale.
Elles veilleront enfin à mettre en cohérence les actions de prévention conduites dans le cadre de la protection fonctionnelle avec les autres dispositions destinées à garantir la protection des agents publics sur leurs lieux de travail, notamment les mesures relatives à la sécurité et à la protection des agents au travail.
Compte tenu de la diversité des situations pouvant se présenter, la direction générale de l'administration et de la fonction publique et la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, qui exerce les fonctions de l'agent judiciaire du Trésor, sont à votre disposition pour vous apporter toutes précisions supplémentaires qui vous apparaîtraient nécessaires.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire budget (2B-84) - fonction publique (FP/3 n° 1665)du 16 juillet 1987.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique
Paul PENY
TABLE DES MATIERES
1 - PRINCIPES GENERAUX DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE 2
1-1 DROIT POUR TOUT AGENT PUBLIC AU BENEFICE DE LA PROTECTION 2
1-2 CHAMP DES AGENTS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA PROTECTION 3
1-3 ADMINISTRATION COMPETENTE POUR ACCORDER SA PROTECTION 3
2- PROCEDURES COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES DE PROTECTION 5
2-1 INTRODUCTION DE LA DEMANDE 5
2-2 OCTROI ou REFUS DE LA PROTECTION 5
2-3 AUTONOMIE DU DROIT DE LA PROTECTION AU REGARD DU DROIT DISCIPLINAIRE 6
3. DISPOSITIFS COMMUNS AUX DIFFERENTS TYPES DE PROTECTION 6
3-1 LE MINISTERE D'AVOCAT ET LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET HONORAIRES Y AFFERENTS 6
3-2 L'ASSISTANCE JURIDIQUE AU COURS DE LA PROCEDURE 7
3-3 LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE JUSTICE 7
3-4 LES AUTORISATIONS D'ABSENCE 8
4 - PROTECTION DE L'AGENT PUBLIC VICTIMES D'ATTAQUES 8
4-1 CONDITIONS ET CIRCONSTANCES DE L'OCTROI DE LA PROTECTION 8
4-2 LES ACTIONS DE PREVENTION ET DE SOUTIEN 9
4-3 ASSISTANCE JURIDIQUE EN CAS D'ATTAQUES 10
4-4 L'INDEMNISATION DU PREJUDICE PAR L'ADMINISTRATION 10
4-5 L'INDEMNISATION PAR LA JURIDICTION 11
4-6 EXTENSION DE LA PROTECTION A CERTAINS AYANTS-DROIT 12
5 - PROTECTION DE L'AGENT PUBLIC PENALEMENT MIS EN CAUSE 12
5-1 CONDITIONS D'OCTROI DE LA PROTECTION . 13
5-2 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION 14
5-3 L'ACCOMPAGNEMENT ET L'ASSISTANCE JURIDIQUE DE L'AGENT 14
5-4 LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DU PROCES INTENTE PAR L'AGENT 15
5-5 LA SITUATION STATUTAIRE DE L'AGENT FAISANT L'OBJET DE POURSUITES PENALES 16
6- GARANTIE CONTRE LES CONDAMNATIONS CIVILES RESULTANT DE LA FAUTE DE SERVICE. 16
6-1 DEFINITION DE LA GARANTIE 16
6-2 LE DESSAISISSEMENT DU JUGE JUDICIAIRE 17
6-3 LE REGLEMENT DES SOMMES RESULTANT DE LA CONDAMNATION CIVILE 17
7- REMBOURSEMENT DES SOMMES EXPOSEES PAR OU DUES A L'ADMINISTRATION 17
7-1 REMBOURSEMENT PAR L'AUTEUR DES ATTAQUES 17
7-2 REMBOURSEMENT PAR L'AGENT 18
8 - ORGANISATION DE LA PROTECTION AU SEIN DES ADMINISTRATIONS 18
Informations sur ce texte
Nature : Circulaire
Date : 05/05/2008
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