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LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

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Article 1


I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;
3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1727

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L56

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3 , Art. L622-4
-Code de l'environnement
Art. L515-19
-Code rural
Art. L325-2 , Art. L722-4

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447-0

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 44 decies , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 238 bis J , Art. 1383 B , Art. 1383 C , Art. 1383 H , Art. 1383 I , Art. 1407 , Art. 1447 , Art. 1447 bis , Art. 1449 , Art. 1450 , Art. 1451 , Art. 1453 , Art. 1454 , Art. 1455 , Art. 1456 , Art. 1458 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1461 , Art. 1462 , Art. 1463 , Art. 1464 , Art. 1464 A , Art. 1464 H , Art. 1464 I , Art. 1464 K , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 A , Art. 1468 , Art. 1469 A quater , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1477 , Art. 1478 , Art. 1530 , Art. 1601 , Art. 1602 A , Art. 1647 C septies , Art. 1650 , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A , Art. 1681 septies , Art. 1687 , Art. 1724 quinquies , Art. 1730 , Art. 1929 quater , Art. 1383 C bis

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1448 , Art. 1464 E , Art. 1464 F , Art. 1464 J , Art. 1466 B , Art. 1466 B bis , Art. 1469 , Art. 1469 B , Art. 1470 , Art. 1471 , Art. 1472 , Art. 1472 A , Art. 1472 A bis , Art. 1474 , Art. 1474 A , Art. 1478 bis , Art. 1479 , Art. 1586 bis , Art. 1647 B nonies , Art. 1647 C , Art. 1647 C bis , Art. 1647 C ter , Art. 1647 C quater , Art. 1647 C quinquies , Art. 1647 C quinquies A , Art. 1647 C sexies , Art. 1647 E , Art. 1648 AA, Art. 1649-0 , Art. 1648 D , Art. 1387 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du tourisme.
Art. L422-1 , Art. L422-2 , Art. L422-11
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5-3
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L335-1 , Art. L335-2
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447 , Art. 1647 B sexies , Art. 1467 , Art. 1518 bis , Sct. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. , Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies , Art. 1586 sexies , Art. 1586 septies , Art. 1586 octies , Art. 1586 nonies , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1681 septies , Art. 1647 , Art. 1770 decies , Art. 1635-0 quinquies , Art. 1519 D , Art. 1519 E , Art. 1519 F , Art. 1519 G , Art. 1519 H , Art. 1599 quater A , Art. 1649 A ter , Art. 1736 , Art. 1599 quater B , Art. 1518 A
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 B , Art. 1640 C , Art. 1648 A, Art. 1648 AC , Art. 1647 C quinquies B
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 29
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1449 , Art. 1451 , Art. 1452 , Art. 1457 , Art. 1458 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 A , Art. 1464 I , Art. 1464 B , Art. 1464 C , Art. 1464 D , Art. 1464 H , Art. 1464 K , Art. 1461 , Art. 1465 , Art. 1465 A , Art. 1466 , Art. 1466 A , Art. 1466 C , Art. 1466 D , Art. 1466 F , Art. 1468 , Art. 1469 A quater , Art. 1472 A ter , Art. 1473 , Art. 1478 , Art. 1647 bis , Art. 1518 B , Art. 1635 sexies , Art. 1647 D
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1727 , Art. 1636 B octies , Art. 1636 C , Art. 1607 bis , Art. 1607 ter , Art. 1608 , Art. 1609 , Art. 1609 B , Art. 1609 C , Art. 1609 D , Art. 1609 F , Art. 39 , Art. 238 bis HW , Art. 1383 D , Art. 1383 F , Art. 1599 quinquies , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A , Art. 1681 quinquies
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Art. 67
-Livre des procédures fiscales
Art. L56 , Art. L169 A , Art. L173 , Art. L174 , Art. L253 , Art. L265

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 E

2.1.2. (Abrogé).

2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.

2.1.8. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.
Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 euros.

3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'Etat.

5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.
Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.
La majoration prévue au 1 de l'article 1730 du même code s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s'avère inexacte de plus de 10 %.

5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.

5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires.

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'Etat un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.

I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

II. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public.

Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.

6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.

6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers.

6.2.1. I.-Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.

II.-Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

III.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'Etat afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

IV.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.

11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.



Article 3


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600II
.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

III.-Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

-95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

-96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

-97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

-98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948
Art. 3, Art. 6



Article 5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter B



Article abrogé 6


I.-Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3° Les établissements de paiement ;
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5° Les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II.-Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
III.-L'assiette est définie de la manière suivante :
1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :
a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
IV. ― Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0, 40 et 0, 80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 euros et 1 500 euros, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. ― Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
VI. ― La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. ― Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
IX. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. ― La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
XIII. ― Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
― ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
― les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
― le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
― la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
― les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
― ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.


Article 7

I. ― A. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
B. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
C. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
D. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
E. ― A modifié les dispositions suivantes :

Code des impôts

Art. 266 quindecies

F. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 bis A



Article 9


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


Article 10


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 63



Article 12
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 75-0 B


II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.


Article 13

I. A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 76 A.
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010.



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 298 quater



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis MB



Article 16
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 279-0 bis


II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.


Article 17

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 279

II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

Article 18


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 197, Art. 196 B



Article 19


I à IV - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 163-0 A bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 A


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 163-0 A, Art. 33 ter, Art. 163 bis

V. - Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 20

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C

IV. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L98 A






II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.



Article 22

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 3

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.




Article 23


I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E, Art. 199 decies F

III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Article 24


Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;
2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.


Article 25

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 81

II. - Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis



Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 106



Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 796

II. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.


Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A



Article 30


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U


Article 31

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 151-0 octies



Article 32

A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L117 A


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 ter B, Art. 257, Art. 281 nonies, Sct. Section V : contribution à l'audiovisuel public, Art. 1605, Art. 1605 bis, Art. 1605 ter, Art. 1605 quater
- Livre des procédures fiscales
Art. L96 E, Art. L172 F
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales



Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 754 A



Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 787 B



Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 790 G



Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 791 ter



Article 37


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 nonies



Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 nonies



Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quindecies, Art. 265 bis A

Modifie Code des douanes - art. 265 bis A (M)


Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1



Article 41

I, II, A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
Art. 98
- Loi
Art. 134
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L4425-2, Art. L4425-4

III. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 EUR en 2010.

IV. - Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 131 201 256 EUR. Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.




Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-6



Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-6



Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1615-6




Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-32, Art. L2334-40, Art. L3334-12, Art. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L6364-5



Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2



Article 47



A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B, Art. 1599 ter E
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
- Loi
Art. 21
- Loi
Art. 9
- Loi
Art. 26
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4, Art. 7
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 52
- Loi
Art. 95
- Loi
Art. 42
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
- Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
- Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 146, Art. 137
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IX. - Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 EUR, soit un taux de - 5,85 %.




Article 48

I A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1

II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.



Article 49


A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52



Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40



Article 51

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46



Article 52


Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 euros qui se répartissent comme suit :


(En milliers d'euros)



INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

41   090   500

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640   000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27   725

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184   000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

585   725

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6   228   231

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2   058   529

Dotation élu local

65   006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40   697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

40   000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500   000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326   317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661   186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

282   299

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

203   371

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

15   000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2   686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

1   000   000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31   798   000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement

131   201

Total

85   880   473


Article 53


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.


Article 54


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K



Article 55


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 953



Article 56

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 46



Article 57

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46



Article 58

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1605 bis



Article 59

I à II A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 108
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 51


III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.



Article 60


A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 47



Article 61

I A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 54

II. - L'usufruit mentionné au b du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;

2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes ;

3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;

4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.

Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.




Article 62

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984
Art. 71



Article 63


I. ― A la date du 1er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
II. ― A cette même date, les biens, droits et obligations de l'Etat attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. ― Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
IV. ― En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives reverse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.


Article 64


Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.


Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 88



Article 66


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.


Article 67


I. ― Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros)




RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

346 270

379 421

 

A déduire :
Remboursements et dégrèvements

94 208

94 208

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

252 062

285 213

 

Recettes non fiscales

15 035

 


Recettes totales nettes/dépenses nettes

267 097

285 213

 

A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

104 033

 

 

Montants nets pour le budget général

163 064

285 213

― 122 149

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 122

3 122

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

166 186

288 335

 

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens

1 937

1 937

»

Publications officielles et information administrative

194

193

1

Totaux pour les budgets annexes

2 131

2 130

1

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens

17

17

 

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 148

2 147

 

Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale

57 951

57 956

― 5

Comptes de concours financiers

76 623

72 153

4 470

Comptes de commerce (solde)

 

 

246

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

68

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

4 779

Solde général

 

 

― 117 369


II. - Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

31,6

Amortissement de la dette à moyen terme

60,3

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

4,1

Déficit budgétaire

117,4

Total

213,4

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

175,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

31,0

Variation des dépôts des correspondants

― 3,0

Variation du compte de Trésor

4,8

Autres ressources de trésorerie

3,1

Total

213,4



2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.
IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


Article 68


Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


Article 69


Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


Article 70


Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


Article 71


I.-Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II.-Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.


Article 72

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
I. ― Budget général
2 016 217
Affaires étrangères et européennes
15 564
Alimentation, agriculture et pêche
33 476
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
145 286
Culture et communication
11 496
Défense
309 562
Ecologie, énergie, développement durable et mer
66 224
Economie, industrie et emploi
15 097
Education nationale
972 542
Enseignement supérieur et recherche
53 513
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
615
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
283 333
Justice et libertés
73 594
Santé et sports
6 401
Services du Premier ministre
8 338
Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
21 176
II. ― Budgets annexes
12 507
Contrôle et exploitation aériens
11 609
Publications officielles et information administrative
898
Total général
2 028 724


Article 73

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 339 423 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSIONS ET PROGRAMMES
PLAFOND
exprimé en
équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
6 510
Rayonnement culturel et scientifique
6 510
Administration générale et territoriale de l'Etat
116
Administration territoriale
116
Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales
16 534
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
4 695
Forêt
10 595
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 237
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
244
Solidarité à l'égard des pays en développement
244
Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation
1 445
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 445
Culture
17 786
Patrimoines
11 157
Création
3 734
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 895
Défense
4 767
Environnement et prospective de la politique de défense
3 564
Préparation et emploi des forces
2
Soutien de la politique de la défense
1 201
Direction de l'action du Gouvernement
643
Coordination du travail gouvernemental
643
Ecologie, développement et aménagement durables
14 243
Infrastructures et services de transports
483
Météorologie
3 504
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
5 690
Information géographique et cartographique
1 645
Prévention des risques
1 497
Energie et après-mines
827
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
597
Economie
3 924
Développement des entreprises et de l'emploi
3 613
Tourisme
311
Enseignement scolaire
4 919
Soutien de la politique de l'éducation nationale
4 919
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
1 468
Fonction publique
1 468
Immigration, asile et intégration
1 282
Immigration et asile
412
Intégration et accès à la nationalité française
870
Justice
533
Justice judiciaire
195
Administration pénitentiaire
242
Conduite et pilotage de la politique de la justice
96
Outre-mer
124
Emploi outre-mer
124

Politique des territoires

15

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

15

Recherche et enseignement supérieur

203 925

Formations supérieures et recherche universitaire
113 535
Vie étudiante
12 727
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
48 678
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
17 212
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
4 861
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 395
Recherche culturelle et culture scientifique
1 192
Enseignement supérieur et recherche agricoles
908
Régimes sociaux et de retraite
447
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
447
Santé
2 672
Prévention et sécurité sanitaire
2 444
Offre de soins et qualité du système de soins
219
Protection maladie
9
Sécurité
131
Police nationale
131
Sécurité civile
121
Coordination des moyens de secours
121
Solidarité, insertion et égalité des chances
9 890
Actions en faveur des familles vulnérables
33
Handicap et dépendance
266
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
9 591
Sport, jeunesse et vie associative
875
Sport
817
Jeunesse et vie associative
58
Travail et emploi
45 873
Accès et retour à l'emploi
45 526
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
96
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
79
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
172
Ville et logement
407
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
47
Développement et amélioration de l'offre de logement
153
Politique de la ville
207
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)
529
Formation aéronautique
529
Total
339 423


Article 74

I. - Pour 2010, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 400 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


MISSIONS ET PROGRAMMES

PLAFOND
exprimé en
équivalents
temps plein

Action extérieure de l'Etat

Rayonnement culturel et scientifique

1 044

Aide publique au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 356

Total

3 400


II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 75

Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous :

INTITULÉ DU PROGRAMME
en loi de finances
pour 2009

INTITULÉ DE LA MISSION
en loi de finances
pour 2009

INTITULÉ DU PROGRAMME
en loi de finances
pour 2010

INTITULÉ DE LA MISSION
en loi de finances
pour 2010

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Equipement des forces

Défense

Equipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Presse

Médias

Presse

Médias

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme exceptionnel d'investissement public

Plan de relance de l'économie

Programme exceptionnel d'investissement public

Plan de relance de l'économie

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

Plan de relance de l'économie

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

Plan de relance de l'économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l'économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l'économie

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement


Article 76


Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.
Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :
― présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
― propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;
― propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;
― envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'Etat ;
― tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;
― analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises, d'une part, et pour les ménages, d'autre part.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.
En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.


Article 77

1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.

1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales.

A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

1.2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B undecies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 678 bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1

1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon.

1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit. Les métropoles de Lyon et du Grand Paris sont substituées aux communes situées dans leur périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du même code.

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 par la métropole de Lyon est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. Le montant de la taxe sur les surfaces commerciales perçu en 2016 par la métropole du Grand Paris est déterminé sur la base des coefficients applicables en 2015 sur le territoire de chaque commune située dans son périmètre. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre 2016 sur le coefficient applicable à compter du 1er janvier 2017 sur l'ensemble de son territoire. Il peut ensuite faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit.

A la suite de la création ou d'un changement de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale ou en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets au plan fiscal.

L'établissement public de coopération intercommunale résultant d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du code général des impôts.

L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s'appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble du territoire.

Lorsqu'il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l'établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsqu'elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s'appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
En cas de création d'une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d'existence de la commune nouvelle.

En vue de l'application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu'à application d'un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l'organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d'existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d'existence de la commune nouvelle.

Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.

1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

1.2.5. Information des collectivités.

A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.

1.3. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale. 1.3.2. Le 1.3.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647-0 B septies

2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales.

2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B sexies A , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies BA , Art. 1638-0 bis , Art. 1638 quater , Art. 1638 quinquies , Art. 1639 A , Art. 1639 A bis , Art. 1639 A ter , Art. 1639 A quater , Art. 1394 , Art. 1395 A , Art. 1411 , Art. 1414 A
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-4 , Art. L5216-8 , Art. L5842-29 , Art. L5214-23 , Art. L5842-23 , Art. L5215-32

2.1.7.-I.-L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.

II.-Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

III.-Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011.

Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables.

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 146 , Art. 137
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 13
-Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
Art. 24
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 2

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
Art. 3

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

Art. 5, Art. 6, Art. 7

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.

VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

-Loi

Art. 21

-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003

Art. 44

-Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002

Art. 48

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005

Art. 92

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

Art. 53

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1394

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1594 D , Art. 1594 F sexies , Art. 1647

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 678 , Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 I

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1001

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1641

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi
Art. 21
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 6
-Loi
Art. 42
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 5
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 2
-Loi
Art. 95
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi
Art. 9
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;

- aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

- au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024.

Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII.

Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud

Pour l'application du présent XVIII, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.

XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;

- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

- au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;

― au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

― au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;

― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;

― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux sept derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.

A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024.

Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.

XX . -Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1001

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 4, Art. 6, Art. 7
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis

Article 78

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II.-1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :

-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;

-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et majoré des reversements perçus au titre de 2009 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

-et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

-et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

Diminuée :

-de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002, dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité ;

-le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;

-et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

2° La somme :

-des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ;

-des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379,1379-0 bis et 1586 octies du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

-pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

-du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

-du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

-du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;

-des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'Etat au titre de l'année 2010 en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

-et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.

1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1.1 est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 euros, au prorata de cette différence.

IV.-A.-En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.

B.-a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.

b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

2° La somme :

-des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l'article 1640 C du même code ;

-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

-des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l'article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;

-pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

-du produit communal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

-du produit communal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

D.-a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans la somme des différences positives définies au b.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l'établissement public sur le territoire de la commune ;

-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à l'établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

2° La somme :

-des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au V de l'article 1640 C du même code ;

-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l'établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;

-des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;

-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

-si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

-du produit intercommunal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

-du produit intercommunal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

c. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.

d. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

E.-En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l'établissement public concerné est diminuée de cette part.

Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.

En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

F.-Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement.

V.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre.

VI. - A. - Entre 2016 et 2026, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 1.1 dans leur périmètre.

Pour chaque établissement public territorial, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

B. - A compter de 2027, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre.

VII. - Pour l'application du présent 1.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris.

1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

II.-1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

-des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

-des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;

-et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

-et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

2° La somme :

-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

-des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

-du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

-du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

-du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

-du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

-des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;

-et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'Etat au titre de la même année en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.

Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.

1 bis. A compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

-des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;

-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l'année 2010 ;

-de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;

Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l'année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;

2° La somme :

-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

-de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d'affectation de cette imposition applicable au 1er janvier 2011 avaient été mises en œuvre au titre de l'année 2010 ;

-des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

-du produit départemental des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;

-du produit départemental de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l'année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;

La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;

La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2015.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.

III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.

IV.-Pour l'application du présent 1.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

V. - Pour l'application du présent 1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris.

1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.

I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

II.-1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

-des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

-et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.

Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

2° La somme :

-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;

-et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.

III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.

IV. - Pour l'application du présent 1.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.

1.4. Notification aux collectivités territoriales.

I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif.

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu'au 30 juin 2012.

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

II.-Un montant global égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versé en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est réparti entre eux selon les règles définies aux articles 1379,1379-0 bis, 1586,1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions

A compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l'application des taux prévus, respectivement, aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €.

Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 499 780 027 €.

Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €.

Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €.

Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 467 129 770 €.

Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €.

Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 €.

1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €.

Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €.

Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020.

Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021.

Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022.

Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €.

Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 €.

2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.

2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

III.-Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

-si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1.1 avant application de la minoration prévue au 1.6, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

-dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

IV.-A.-En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

B.-En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l'ensemble des communes résultant de la scission.

C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

D.-a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

1° Si l'établissement public de coopération intercommunale bénéficie d'un reversement mentionné au présent 2.1 :

-chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d'une fraction du reversement de l'établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;

-chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;

-la différence entre le reversement dont bénéficie l'établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;

2° Si l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

-chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;

-chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d'un reversement égal à cette différence ;

-la différence entre le prélèvement mis à la charge de l'établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D.

b. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D, est versée au profit de cet établissement public.

Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.

c. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

E. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l'établissement public concerné est diminué de cette part.

Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est versée au profit de cet établissement public.

Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.

En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

F.-a. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.

Le premier alinéa du présent a n'est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

b. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

V.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre.

VI. - A. - Entre 2016 et 2026, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 2.1 dans leur périmètre.

Pour chaque établissement public territorial, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

B. - A compter de 2027, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre.

VII. - Pour l'application du présent 2.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris.

VIII.-A.-A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;

2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

B.-Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.

C.-a. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.

c. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d'une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d'autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.

D.-Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

E.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales.

I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales, un fonds chargé de compenser, pour chaque département, ainsi que pour la métropole de Lyon les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

A compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s'ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article.

III.-Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, et la métropole de Lyon :

-si le terme défini au 2° du 1 ou au 2° du 1 bis du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 ou au 1° du 1 bis du II dudit 1.2, le département ou la métropole de Lyon fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

-dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département ou la métropole de Lyon fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.

Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

IV. - Pour l'application du présent 2.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

V. - Pour l'application du présent 2.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris.

2.3. (Abrogé).

2.4. Conditions d'application.
Les conditions d'application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l'exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu'au 30 juin 2012 pour faire connaître à l'administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.

A l'issue des opérations de rectification d'erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l'administration des finances publiques, il est procédé à l'automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.

Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l'issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012.

3. I.-Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :

1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation foncière des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

Pour l'application du premier alinéa du présent 1° :

a) Pour les communes :

-les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

-la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :

-les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;

-la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensatio prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation ;

2° (Abrogé).

II.-La compensation prévue au I est assise :

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de cotisation foncière des entreprises calculée conformément au 1° du même I ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé).

Cette compensation est égale :

-la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;

-la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

-la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

- pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;

- pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

- pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

- pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

- pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

La première année est définie comme l'année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de cotisation foncière des entreprises est versée à compter de cette même année. A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.

II bis. - A. - A compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales.

Pour l'application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s'entendent, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de celles mentionnées au I du présent 3.

Pour les départements, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

Pour les régions, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donne pas lieu à compensation.

B. - La compensation prévue au A est égale :

- la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;

- la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

- la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

- pour la première année, à 90 % de la perte ;

- pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

- pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

- pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

- pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année.

III.-A compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l'Etat permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I du présent 3.

Cette compensation est égale :

-la première année, à 90 % de la perte de produit ;

-la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

-la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

IV.-Les conditions d'application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

3 bis. I.- Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pour l'application du premier alinéa du présent I :

1° Pour les communes :

a) Les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;

b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :

a) Les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;

b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

II.-La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.

Cette compensation est égale :

1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;

2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

La durée de la compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;

b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

La première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 3 bis.

4. Péréquation.
4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Ile-de-France.
I.-A compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

II.-A compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l'article L. 2531-13 du même code.

III.-En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.

4.2. (Abrogé)

Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Chaque fonds répartit la dotation qu'il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.

4.3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1648 AA

4.4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1648 AB

4.5. Abrogé


Article abrogé 79


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater A



Article 81


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200-0 A


II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010.



Article 82


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 septvicies

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.

Article 83


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 septvicies

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quaterdecies



Article 85
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 81



II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.




Article 86

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E, Art. 199 decies F



Article 87

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies F


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 261 D


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E



Article 88

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A



Article 89


Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.


Article 90

I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 93
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 30
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater J
V. - Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.


Article 91

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 D bis



Article 92

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 undecies



Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1011 bis



Article 94

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 265 A bis, Art. 265 septies, Art. 265 octies

III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.


Article 95

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-76



Article 96

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 G



Article 97

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1528


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Art. 317



Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis



Article 99


Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.


Article 100


I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 duodecies, Art. 81


III. - Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.



Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 81 (M)

Article 101
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 1649-0 A

II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.

III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.




Article 102

I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 259 D, Art. 283, Art. 289 B


A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 289 D, Art. 298 sexdecies G
-Livre des procédures fiscales
Art. L208 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 291, Art. 289 C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 467


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 259-0, Art. 259, Art. 259 A, Art. 259 B, Art. 259 C, Art. 269, Art. 283-0, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 1649 quater B quater, Art. 1788 A
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 298 sexdecies F

VII.-Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 259 A (M)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 259 C (VT)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 259 D (VT)

Article 103

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies



Article 104

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L221-31



Article 105


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l'Etat et des collectivités territoriales d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale en outre-mer.


Article 106


A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Art. 124



Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006
Art. 14



Article 108


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


Article 109

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 156 bis



Article 110

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K



Article 111

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies



Article 112

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-24



Article 113


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L256

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Article 114

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.


Article 115


A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L52-2



Article 116


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


Article 117


Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en œuvre.
Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.


Article 118

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008
Art. 6



Article 119

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008
Art. 6



Article 120

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 125
- LOI n°2009-431 du 20 avril 2009
Art. 21



Article 121


Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.


Article abrogé 122


Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l'année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d'exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.


Article 123


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.
Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat.


Article 124

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la recherche
Art. L431-2-1



Article 125


Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.


Article 126

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7, Art. L2334-13



Article 127

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-1, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-4



Article 128

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-17



Article 129


Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.


Article 130


Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010.


Article 131

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7



Article 132

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 23



Article 133


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L863-1

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date.

Article 134

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 119



Article 135


I à III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-7-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-8, Art. L262-29

IV. - Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Article 136


Le Gouvernement met en œuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus.
Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées.
Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.


Article 137

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128



Article 138


Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion peut financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie dans les conditions prévues au présent article.
Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.
Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.
La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.
Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.


Article 139

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5134-30-1, Art. L5423-24



Article 140

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5141-5



Article 141

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L7232-4



Article 142


Le compte général de l'Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.


Article 143

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006
Art. 101



Article 144


Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'Etat et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'Etat et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions.


Article 145


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]


Article

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 67 de la loi)

Voies et moyens

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2010

1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu
54 677 000
1101
Impôt sur le revenu
54 677 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
8 422 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
8 422 000

13. Impôt sur les sociétés
50 400 000
1301
Impôt sur les sociétés
50 400 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées
25 530 090
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
460 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
4 200 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
0
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
3 497 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
35 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
109 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
617 500
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
10 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
25 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
36 000
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
595 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
10 111 000
1498
Cotisation foncière des entreprises
5 446 590
1499
Recettes diverses
388 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 498 143
1501
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 498 143

16. Taxe sur la valeur ajoutée
170 990 051
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
170 990 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
21 752 554
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
260 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
158 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
0
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
260 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
620 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
6 410 700
1711
Autres conventions et actes civils
340 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
263 000
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
2 791 000
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
135 000
1721
Timbre unique
99 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
253 000
1754
Autres droits et recettes accessoires
4 000
1755
Amendes et confiscations
50 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
193 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
0
1760
Contribution carbone
4 039 000
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
174 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
4 000
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
82 374
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
57 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
58 000
1780
Taxe de l'aviation civile
70 480
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
689 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
20 500
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux
1 807 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
743 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
726 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
1 288 500
1799
Autres taxes
157 000

2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées
6 868 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
2 577 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
400 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
3 891 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0

22. Produits du domaine de l'Etat
1 849 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
260 000
2202
Autres revenus du domaine public
65 000
2203
Revenus du domaine privé
40 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
287 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
1 131 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
30 000
2212
Autres produits de cessions d'actifs
1 000
2299
Autres revenus du Domaine
35 000

23. Produits de la vente de biens et services
1 154 000
2301
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
337 000
2302
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales
0
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
518 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
82 000
2305
Produits de la vente de divers biens
2 000
2306
Produits de la vente de divers services
205 000
2399
Autres recettes diverses
10 000

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières
886 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
140 000
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
4 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
25 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
407 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
267 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
7 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
6 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 886 000
2501
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation
640 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
250 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
50 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
25 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
780 000
2510
Frais de poursuite
120 000
2511
Frais de justice et d'instance
12 000
2512
Intérêts moratoires
3 000
2513
Pénalités
6 000

26. Divers
2 392 000
2601
Reversements de Natixis
0
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
700 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
0
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
144 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
118 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
18 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
380 000
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
100 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
4 000
2616
Frais d'inscription
8 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
7 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
5 000
2620
Récupération d'indus
42 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
260 000
2622
Divers versements des Communautés européennes
41 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
50 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
48 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
4 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
5 000
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
220 000
2698
Produits divers
30 000
2699
Autres produits divers
208 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
85 880 473
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 090 500
3102
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
640 000
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
27 725
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
184 000
3105
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
585 725
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 228 231
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 058 529
3108
Dotation élu local
65 006
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 697
3110
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
40 000
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
3114
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
282 299
3115
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
203 371
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
15 000
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
1 000 000
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
31 798 000
3121
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement
131 201

32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
18 153 000
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes
18 153 000

4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours
3 121 514

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2010

1. Recettes fiscales
346 269 838
11
Impôt sur le revenu
54 677 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
8 422 000
13
Impôt sur les sociétés
50 400 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
25 530 090
15
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 498 143
16
Taxe sur la valeur ajoutée
170 990 051
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
21 752 554

2. Recettes non fiscales
15 035 000
21
Dividendes et recettes assimilées
6 868 000
22
Produits du domaine de l'Etat
1 849 000
23
Produits de la vente de biens et services
1 154 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
886 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 886 000
26
Divers
2 392 000

Total des recettes brutes (1 + 2)
361 304 838

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
104 033 473
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
85 880 473
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
18 153 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
257 271 365

4. Fonds de concours
3 121 514

Evaluation des fonds de concours
3 121 514

II. ― BUDGETS ANNEXES

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2010

Contrôle et exploitation aériens

7000
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
350 000
7001
Redevances de route
1 062 633 000
7002
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
226 250 000
7003
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
45 000 000
7004
Autres prestations de service
9 830 000
7005
Redevances de surveillance et de certification
30 050 000
7007
Recettes sur cessions
20 000
7008
Autres recettes d'exploitation
3 800 000
7010
Redevances de route. Autorité de surveillance
5 200 000
7011
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
1 050 000
7100
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
0
7501
Taxe de l'aviation civile
277 933 000
7600
Produits financiers
600 000
7780
Produits exceptionnels
20 000 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
4 000 000
7900
Autres recettes
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
250 744 588
9900
Autres recettes en capital
0

Total des recettes
1 937 460 588

Fonds de concours
17 480 000

Publications officielles et information administrative

7000
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
191 935 124
7100
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
0
7600
Produits financiers
0
7780
Produits exceptionnels
2 500 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
0
7900
Autres recettes
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0

Total des recettes
194 435 124

Fonds de concours
0

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2010

Contrôle et sanction automatisés des infractions
au code de la route
212 050 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
212 050 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0

Développement agricole et rural
114 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
114 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
900 000 000
01
Produits des cessions immobilières
900 000 000

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien
600 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
600 000 000
02
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite
0
03
Versements du budget général
0

Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 980 000 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
0
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
0

Pensions
51 123 993 529

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
46 682 000 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
3 814 000 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
169 000 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
106 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
4 000 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
0
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
0
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
291 200 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
25 438 000 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
0
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
4 072 000 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
790 000 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
87 000 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
1 410 000 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
141 000 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
660 000 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
1 000 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 000 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
8 387 000 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
22 000 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
1 000 000
60
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom
635 800 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
204 000 000
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
13 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
0
69
Autres recettes diverses
434 000 000

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 810 785 929
71
Cotisations salariales et patronales
534 600 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 164 654 352
73
Compensations interrégimes généralisée et spécifique
94 741 577
74
Recettes diverses
16 230 000
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
560 000

Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions
2 631 207 600
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
799 000 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 100
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
534 400
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 790 000 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
15 100 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
13 200 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
82 600
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
12 440 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
621 500
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0

Total
57 950 543 529

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2010

Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 799 019 478
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 500 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
243 000 000
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
56 019 478

Avances à l'audiovisuel public
3 122 754 032
01
Recettes
3 122 754 032

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
213 400 000
01
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts
213 400 000

Avances aux collectivités territoriales
64 841 800 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
64 841 800 000
05
Recettes
64 841 800 000

Prêts à des Etats étrangers
629 044 065

Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
430 000 000
01
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents
430 000 000

Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
54 310 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
54 310 000

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des Etats étrangers
144 734 065
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
144 734 065

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
17 076 000

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations
820 000
01
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport
20 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
100 000
03
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
700 000

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social
16 256 000
06
Prêts pour le développement économique et social
16 256 000

Total
76 623 093 575

ÉTAT B

(Art. 68 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
2 653 528 200
2 624 333 470
Action de la France en Europe et dans le monde
1 732 259 877
1 702 066 858
Dont titre 2
532 851 524
532 851 524
Rayonnement culturel et scientifique
595 759 909
596 560 415
Dont titre 2
89 160 944
89 160 944
Français à l'étranger et affaires consulaires
325 508 414
325 706 197
Dont titre 2
188 988 991
188 988 991
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 597 732 102
2 595 921 540
Administration territoriale
1 733 058 454
1 733 527 409
Dont titre 2
1 437 254 632
1 437 254 632
Vie politique, cultuelle et associative
270 915 844
268 539 420
Dont titre 2
35 647 535
35 647 535
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
593 757 804
593 854 711
Dont titre 2
318 049 837
318 049 837
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
3 652 205 672
3 610 084 708
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
1 898 081 195
1 861 287 433
Forêt
366 063 456
338 799 486
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
540 540 837
561 327 175
Dont titre 2
286 620 688
286 620 688
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
847 520 184
848 670 614
Dont titre 2
688 374 623
688 374 623
Aide publique au développement
3 055 122 290
3 514 542 289
Aide économique et financière au développement
680 156 373
1 186 809 826
Solidarité à l'égard des pays en développement
2 348 657 505
2 292 930 433
Dont titre 2
228 325 359
228 325 359
Développement solidaire et migrations
26 308 412
34 802 030
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
3 424 929 387
3 430 720 823
Liens entre la nation et son armée
147 322 899
152 666 317
Dont titre 2
119 676 401
119 676 401
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
3 181 094 397
3 181 094 397
Dont titre 2
31 112 966
31 112 966
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
96 512 091
96 960 109
Dont titre 2
2 050 000
2 050 000
Conseil et contrôle de l'Etat
590 291 619
570 759 977
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
347 102 089
322 045 614
Dont titre 2
260 220 340
260 220 340
Conseil économique, social et environnemental
37 596 025
37 606 882
Dont titre 2
30 656 882
30 656 882
Cour des comptes et autres juridictions financières
205 593 505
211 107 481
Dont titre 2
176 553 432
176 553 432
Culture
2 882 442 356
2 924 480 679
Patrimoines
1 191 601 223
1 249 040 209
Dont titre 2
155 834 331
155 834 331
Création
823 917 463
825 781 463
Dont titre 2
59 390 121
59 390 121
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
866 923 670
849 659 007
Dont titre 2
378 187 167
378 187 167
Défense
39 257 190 173
37 144 795 471
Environnement et prospective de la politique de défense
1 754 410 197
1 780 407 197
Dont titre 2
541 598 093
541 598 093
Préparation et emploi des forces
22 844 058 391
21 540 868 885
Dont titre 2
15 404 319 818
15 404 319 818
Soutien de la politique de la défense
3 019 369 318
2 479 723 644
Dont titre 2
895 453 747
895 453 747
Equipement des forces
11 639 352 267
11 343 795 745
Dont titre 2
1 842 417 409
1 842 417 409
Direction de l'action du Gouvernement
557 569 276
552 761 237
Coordination du travail gouvernemental
478 045 432
466 822 175
Dont titre 2
154 956 142
154 956 142
Protection des droits et libertés
79 523 844
85 939 062
Dont titre 2
47 319 660
47 319 660
Ecologie, développement et aménagement durables
10 320 759 216
10 143 751 037
Infrastructures et services de transports
4 396 660 107
4 312 954 151
Sécurité et circulation routières
60 441 280
61 035 848
Sécurité et affaires maritimes
132 098 446
134 793 575
Météorologie
189 300 000
189 300 000
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
353 024 230
346 723 095
Information géographique et cartographique
73 650 000
73 650 000
Prévention des risques
346 497 807
306 714 049
Dont titre 2
39 063 219
39 063 219
Energie et après-mines
892 380 911
845 706 856
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
3 876 706 435
3 872 873 463
Dont titre 2
3 283 458 296
3 283 458 296
Economie
1 953 156 377
1 934 320 671
Développement des entreprises et de l'emploi
1 126 065 076
1 112 362 526
Dont titre 2
423 162 340
423 162 340
Tourisme
58 082 693
56 781 997
Statistiques et études économiques
422 320 249
418 195 980
Dont titre 2
361 660 379
361 660 379
Stratégie économique et fiscale
346 688 359
346 980 168
Dont titre 2
162 571 702
162 571 702
Engagements financiers de l'Etat
44 156 214 291
44 156 537 636
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
42 450 000 000
42 450 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
247 800 000
247 800 000
Epargne
1 254 400 000
1 254 400 000
Majoration de rentes
204 014 291
204 337 636
Enseignement scolaire
60 863 649 529
60 816 299 441
Enseignement scolaire public du premier degré
17 608 467 077
17 608 549 777
Dont titre 2
17 556 124 571
17 556 124 571
Enseignement scolaire public du second degré
29 043 581 480
29 043 827 647
Dont titre 2
28 888 162 571
28 888 162 571
Vie de l'élève
3 753 642 212
3 756 881 433
Dont titre 2
1 709 608 984
1 709 608 984
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 040 570 863
7 041 764 532
Dont titre 2
6 286 946 362
6 286 946 362
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 143 768 143
2 106 156 298
Dont titre 2
1 327 214 814
1 327 214 814
Enseignement technique agricole
1 273 619 754
1 259 119 754
Dont titre 2
802 543 695
802 543 695
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 552 559 961
11 564 292 731
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 423 966 394
8 419 691 157
Dont titre 2
6 885 449 631
6 885 449 631
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus
16 611 621
16 646 779
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
184 235 789
309 574 014
Dont titre 2
86 184 177
86 184 177
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
883 244 198
799 318 821
Dont titre 2
367 675 628
367 675 628
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)
84 528 962
84 631 140
Dont titre 2
29 385 646
29 385 646
Facilitation et sécurisation des échanges
1 547 349 516
1 544 104 710
Dont titre 2
1 028 938 926
1 028 938 926
Fonction publique
243 934 876
221 324 585
Dont titre 2
350 000
350 000
Entretien des bâtiments de l'Etat
168 688 605
169 001 525
Immigration, asile et intégration
564 976 512
557 458 485
Immigration et asile
485 700 770
478 057 110
Dont titre 2
38 465 740
38 465 740
Intégration et accès à la nationalité française
79 275 742
79 401 375
Justice
7 365 807 156
6 844 307 981
Justice judiciaire
2 878 530 730
2 835 070 254
Dont titre 2
1 992 223 062
1 992 223 062
Administration pénitentiaire
3 062 873 476
2 691 436 984
Dont titre 2
1 698 530 326
1 698 530 326
Protection judiciaire de la jeunesse
770 433 356
774 047 435
Dont titre 2
424 934 904
424 934 904
Accès au droit et à la justice
342 622 695
294 856 278
Conduite et pilotage de la politique de la justice
306 025 018
243 566 875
Dont titre 2
98 975 187
98 975 187
Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)
5 321 881
5 330 155
Dont titre 2
745 000
745 000
Médias
1 140 774 337
1 142 774 337
Presse
416 311 337
417 811 337
Soutien à l'expression radiophonique locale
29 018 000
29 018 000
Contribution au financement de l'audiovisuel
497 875 000
497 875 000
Action audiovisuelle extérieure
197 570 000
198 070 000
Outre-mer
2 167 795 176
2 023 417 383
Emploi outre-mer
1 312 204 450
1 302 879 607
Dont titre 2
93 190 729
93 190 729
Conditions de vie outre-mer
855 590 726
720 537 776
Plan de relance de l'économie
2 340 000 000
4 102 000 000
Programme exceptionnel d'investissement public
0
1 454 000 000
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
2 050 000 000
2 050 000 000
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
290 000 000
598 000 000
Politique des territoires
382 374 961
376 176 043
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
343 393 483
340 152 944
Dont titre 2
10 000 482
10 000 482
Interventions territoriales de l'Etat
38 981 478
36 023 099
Pouvoirs publics
1 017 647 695
1 017 647 695
Présidence de la République
112 533 700
112 533 700
Assemblée nationale
533 910 000
533 910 000
Sénat
327 694 000
327 694 000
La chaîne parlementaire
30 935 000
30 935 000
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
11 633 400
11 633 400
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
941 595
941 595
Provisions
72 500 000
58 500 000
Provision relative aux rémunérations publiques
0
0
Dépenses accidentelles et imprévisibles
72 500 000
58 500 000
Recherche et enseignement supérieur
25 357 616 221
24 763 980 271
Formations supérieures et recherche universitaire
12 500 480 623
12 145 373 506
Dont titre 2
3 357 112 474
3 357 112 474
Vie étudiante
2 015 331 298
2 014 331 298
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
5 198 548 454
5 169 548 455
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
1 238 606 460
1 238 606 460
Recherche spatiale
1 302 245 693
1 302 245 693
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
1 409 677 471
1 296 319 227
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1 034 042 462
937 483 115
Dont titre 2
98 363 363
98 363 363
Recherche duale (civile et militaire)
196 554 054
196 868 745
Recherche culturelle et culture scientifique
162 725 204
160 175 113
Dont titre 2
35 480 219
35 480 219
Enseignement supérieur et recherche agricole
299 404 502
303 028 659
Dont titre 2
170 934 190
170 934 190
Régimes sociaux et de retraite
5 726 800 000
5 726 800 000
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
3 824 250 000
3 824 250 000
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
792 500 000
792 500 000
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 110 050 000
1 110 050 000
Relations avec les collectivités territoriales
2 674 755 058
2 624 079 069
Concours financiers aux communes et groupements de communes
814 777 716
774 493 336
Concours financiers aux départements
489 236 281
487 023 143
Concours financiers aux régions
893 658 053
893 658 053
Concours spécifiques et administration
477 083 008
468 904 537
Remboursements et dégrèvements
94 207 850 000
94 207 850 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
78 267 550 000
78 267 550 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
15 940 300 000
15 940 300 000
Santé
1 177 696 790
1 197 974 273
Prévention et sécurité sanitaire
468 912 311
488 993 773
Offre de soins et qualité du système de soins
123 779 479
123 975 500
Protection maladie
585 005 000
585 005 000
Sécurité
16 630 776 206
16 384 300 457
Police nationale
8 886 993 085
8 750 500 124
Dont titre 2
7 717 769 783
7 717 769 783
Gendarmerie nationale
7 743 783 121
7 633 800 333
Dont titre 2
6 366 860 977
6 366 860 977
Sécurité civile
448 719 794
455 968 482
Intervention des services opérationnels
272 945 954
264 807 947
Dont titre 2
154 558 466
154 558 466
Coordination des moyens de secours
175 773 840
191 160 535
Dont titre 2
90 000 000
90 000 000
Solidarité, insertion et égalité des chances
12 270 637 080
12 290 637 223
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
1 601 952 393
1 607 602 874
Actions en faveur des familles vulnérables
408 535 177
408 535 177
Handicap et dépendance
9 104 920 625
9 104 920 625
Egalité entre les hommes et les femmes
29 432 183
29 460 187
Dont titre 2
11 699 304
11 699 304
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
1 125 796 702
1 140 118 360
Dont titre 2
644 627 487
644 627 487
Sport, jeunesse et vie associative
833 992 336
854 946 355
Sport
220 582 088
233 049 402
Jeunesse et vie associative
192 582 806
193 085 121
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
420 827 442
428 811 832
Dont titre 2
378 912 672
378 912 672
Travail et emploi
11 350 000 981
11 402 500 761
Accès et retour à l'emploi
5 833 685 500
5 878 445 500
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
4 634 417 006
4 634 417 006
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
60 570 409
78 265 000
Dont titre 2
50 000
50 000
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
821 328 066
811 373 255
Dont titre 2
595 491 971
595 491 971
Ville et logement
7 698 989 700
7 806 016 965
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
1 101 738 750
1 101 738 750
Aide à l'accès au logement
5 369 794 300
5 369 794 300
Développement et amélioration de l'offre de logement
510 816 253
629 635 020
Politique de la ville
716 640 397
704 848 895
Totaux
380 947 060 452
379 420 937 490

ÉTAT C

(Art. 69 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
1 952 328 588
1 937 460 588
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 304 728 588
1 302 108 588
dont charges de personnel
1 100 475 588
1 100 475 588
Navigation aérienne
513 799 000
492 929 000
Transports aériens, surveillance et certification
56 619 000
61 876 000
Formation aéronautique
77 182 000
80 547 000
Publications officielles et information administrative
199 427 423
192 866 205
Edition et diffusion
101 033 168
99 593 426
dont charges de personnel
31 359 667
31 359 667
Pilotage et activités de développement des publications
98 394 255
93 272 779
dont charges de personnel
41 256 010
41 256 010
Totaux
2 151 756 011
2 130 326 793

ÉTAT D

(Art. 70 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route
212 050 000
212 050 000
Radars
196 000 000
196 000 000
Fichier national du permis de conduire
16 050 000
16 050 000
Développement agricole et rural
114 500 000
119 500 000
Développement et transfert en agriculture
52 100 000
51 600 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture
62 400 000
67 900 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
900 000 000
900 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
30 000 000
30 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
140 000 000
140 000 000
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus
730 000 000
730 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien
600 000 000
600 000 000
Désendettement de l'Etat
0
0
Optimisation de l'usage du spectre hertzien
600 000 000
600 000 000
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
5 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
1 000 000 000
1 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
51 123 993 529
51 123 993 529
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
46 682 000 000
46 682 000 000
dont titre 2
46 681 500 000
46 681 500 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 810 785 929
1 810 785 929
dont titre 2
1 801 907 589
1 801 907 589
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 631 207 600
2 631 207 600
dont titre 2
15 100 000
15 100 000
Totaux
57 950 543 529
57 955 543 529

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 850 744 588
7 850 744 588
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 500 000 000
7 500 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
100 000 000
100 000 000
Avances à des services de l'Etat
250 744 588
250 744 588
Avances à l'audiovisuel public
3 122 754 032
3 122 754 032
France Télévisions
2 092 233 200
2 092 233 200
ARTE France
241 934 420
241 934 420
Radio France
583 862 843
583 862 843
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure
117 517 100
117 517 100
Institut national de l'audiovisuel
87 206 469
87 206 469
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
339 600 000
339 600 000
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres
339 600 000
339 600 000
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans
0
0
Avances aux collectivités territoriales
59 991 800 000
59 991 800 000
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 800 000
6 800 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
59 985 000 000
59 985 000 000
Prêts à des Etats étrangers
1 004 000 000
737 000 000
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
400 000 000
300 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
229 000 000
229 000 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
375 000 000
208 000 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
110 770 000
110 770 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations
770 000
770 000
Prêts pour le développement économique et social
10 000 000
10 000 000
Prêts à la filière automobile
100 000 000
100 000 000
Totaux
72 419 668 620
72 152 668 620

ÉTAT E

(Art. 71 de la loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement des armées en produits pétroliers
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
862 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
16 700 000 000

Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
15 000 000 000

Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
913
Gestion des actifs carbone de l'Etat
85 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
905
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
908
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement
180 000 000
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800

Total
17 975 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)


NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
400 000 000

Total
400 000 000

Source : DILA, 16/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/