Objet
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;
3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1727
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L56
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L311-3 , Art. L622-4
-Code de l'environnementArt. L515-19
-Code ruralArt. L325-2 , Art. L722-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1447-0
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1648 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 85
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 44 decies , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 238 bis J , Art. 1383 B , Art. 1383 C , Art. 1383 H , Art. 1383 I , Art. 1407 , Art. 1447 , Art. 1447 bis , Art. 1449 , Art. 1450 , Art. 1451 , Art. 1453 , Art. 1454 , Art. 1455 , Art. 1456 , Art. 1458 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1461 , Art. 1462 , Art. 1463 , Art. 1464 , Art. 1464 A , Art. 1464 H , Art. 1464 I , Art. 1464 K , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 A , Art. 1468 , Art. 1469 A quater , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1477 , Art. 1478 , Art. 1530 , Art. 1601 , Art. 1602 A , Art. 1647 C septies , Art. 1650 , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A , Art. 1681 septies , Art. 1687 , Art. 1724 quinquies , Art. 1730 , Art. 1929 quater , Art. 1383 C bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1448 , Art. 1464 E , Art. 1464 F , Art. 1464 J , Art. 1466 B , Art. 1466 B bis , Art. 1469 , Art. 1469 B , Art. 1470 , Art. 1471 , Art. 1472 , Art. 1472 A , Art. 1472 A bis , Art. 1474 , Art. 1474 A , Art. 1478 bis , Art. 1479 , Art. 1586 bis , Art. 1647 B nonies , Art. 1647 C , Art. 1647 C bis , Art. 1647 C ter , Art. 1647 C quater , Art. 1647 C quinquies , Art. 1647 C quinquies A , Art. 1647 C sexies , Art. 1647 E , Art. 1648 AA, Art. 1649-0 , Art. 1648 D , Art. 1387 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L422-1 , Art. L422-2 , Art. L422-11
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-5-3
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L335-1 , Art. L335-2
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1447 , Art. 1647 B sexies , Art. 1467 , Art. 1518 bis , Sct. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. , Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies , Art. 1586 sexies , Art. 1586 septies , Art. 1586 octies , Art. 1586 nonies , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1681 septies , Art. 1647 , Art. 1770 decies , Art. 1635-0 quinquies , Art. 1519 D , Art. 1519 E , Art. 1519 F , Art. 1519 G , Art. 1519 H , Art. 1599 quater A , Art. 1649 A ter , Art. 1736 , Art. 1599 quater B , Art. 1518 A
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 B , Art. 1640 C , Art. 1648 A, Art. 1648 AC , Art. 1647 C quinquies B
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 85
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002Art. 29
-Code général des impôts, CGI.Art. 1449 , Art. 1451 , Art. 1452 , Art. 1457 , Art. 1458 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 A , Art. 1464 I , Art. 1464 B , Art. 1464 C , Art. 1464 D , Art. 1464 H , Art. 1464 K , Art. 1461 , Art. 1465 , Art. 1465 A , Art. 1466 , Art. 1466 A , Art. 1466 C , Art. 1466 D , Art. 1466 F , Art. 1468 , Art. 1469 A quater , Art. 1472 A ter , Art. 1473 , Art. 1478 , Art. 1647 bis , Art. 1518 B , Art. 1635 sexies , Art. 1647 D
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 42
-Code général des impôts, CGI.Art. 1727 , Art. 1636 B octies , Art. 1636 C , Art. 1607 bis , Art. 1607 ter , Art. 1608 , Art. 1609 , Art. 1609 B , Art. 1609 C , Art. 1609 D , Art. 1609 F , Art. 39 , Art. 238 bis HW , Art. 1383 D , Art. 1383 F , Art. 1599 quinquies , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A , Art. 1681 quinquies
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005Art. 67
-Livre des procédures fiscalesArt. L56 , Art. L169 A , Art. L173 , Art. L174 , Art. L253 , Art. L265
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 E
2.1.2. (Abrogé).
2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.
2.1.8. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.
Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 euros.
3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'Etat.
5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.
Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.
La majoration prévue au 1 de l'article 1730 du même code s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s'avère inexacte de plus de 10 %.
5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.
5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires.
Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'Etat un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.
I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
II. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public.
Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.
6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.
6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.
6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers.
6.2.1. I.-Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.
II.-Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'Etat afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.
11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI..-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.Art. 1600II
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948Art. 3, Art. 6
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter B
I.-Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3° Les établissements de paiement ;
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5° Les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II.-Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
III.-L'assiette est définie de la manière suivante :
1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :
a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
IV. ― Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0, 40 et 0, 80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 euros et 1 500 euros, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. ― Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
VI. ― La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. ― Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
IX. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. ― La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
XIII. ― Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
― ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
― les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
― le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
― la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
― les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
― ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.
I. ― A. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
B. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
C. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
D. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
E. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code des impôts
Art. 266 quindecies
F. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
- Code des douanesArt. 265 bis A
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
- Code général des impôts, CGI.Art. 63
- Code général des impôts, CGI.Art. 75-0 B
II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
I. A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010.Art. 76 A.
- Code général des impôts, CGI.Art. 298 quater
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis MB
- Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 279
- Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 196 B
I à IV - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 163-0 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 75-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 163-0 A, Art. 33 ter, Art. 163 bis
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L98 A
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 3
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 decies E, Art. 199 decies F
Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;
2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
- Code général des impôts, CGI.Art. 885-0 V bis
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 106
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 796
II. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
- Code général des impôts, CGI.Art. 151-0 octies
- Livre des procédures fiscalesArt. L117 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1681 ter B, Art. 257, Art. 281 nonies, Sct. Section V : contribution à l'audiovisuel public, Art. 1605, Art. 1605 bis, Art. 1605 ter, Art. 1605 quater
- Livre des procédures fiscalesArt. L96 E, Art. L172 F
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code général des impôts, CGI.Art. 754 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 787 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 790 G
- Code général des impôts, CGI.Art. 791 ter
- Code des douanesArt. 266 nonies
- Code des douanesArt. 266 nonies
- Code des douanesArt. 266 quindecies, Art. 265 bis A
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
I, II, A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983Art. 98
- LoiArt. 134
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L4425-2, Art. L4425-4
III. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 EUR en 2010.
IV. - Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 131 201 256 EUR. Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L1615-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-32, Art. L2334-40, Art. L3334-12, Art. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L6364-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B, Art. 1586 B, Art. 1599 ter E
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
- LoiArt. 21
- LoiArt. 9
- LoiArt. 26
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996Art. 4, Art. 7
- Loi n°95-115 du 4 février 1995Art. 52
- LoiArt. 95
- LoiArt. 42
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
- Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003Art. 27
- Loi n°2005-157 du 23 février 2005Art. 146, Art. 137
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004Art. 154
IX. - Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 EUR, soit un taux de - 5,85 %.
I A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 euros qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 090 500 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
640 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
27 725 |
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
184 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
585 725 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 228 231 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 058 529 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 697 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
40 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
282 299 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
203 371 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
1 000 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
31 798 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
131 201 |
Total |
85 880 473 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K
- Code général des impôts, CGI.Art. 953
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 46
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605 bis
I à II A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004Art. 108
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 51
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 47
I A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 54
II. - L'usufruit mentionné au b du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes ;
3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;
4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
- Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984Art. 71
I. ― A la date du 1er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
II. ― A cette même date, les biens, droits et obligations de l'Etat attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. ― Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
IV. ― En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives reverse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 88
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.
I. ― Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
346 270 |
379 421 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
94 208 |
94 208 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
252 062 |
285 213 |
|
Recettes non fiscales |
15 035 |
|
|
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
267 097 |
285 213 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
104 033 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
163 064 |
285 213 |
― 122 149 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 122 |
3 122 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
166 186 |
288 335 |
|
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens |
1 937 |
1 937 |
» |
Publications officielles et information administrative |
194 |
193 |
1 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 131 |
2 130 |
1 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens |
17 |
17 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 148 |
2 147 |
|
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale |
57 951 |
57 956 |
― 5 |
Comptes de concours financiers |
76 623 |
72 153 |
4 470 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
246 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
68 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
4 779 |
Solde général |
|
|
― 117 369 |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
31,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
60,3 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
4,1 |
Déficit budgétaire |
117,4 |
Total |
213,4 |
Ressources de financement |
|
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique |
175,0 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
31,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
― 3,0 |
Variation du compte de Trésor |
4,8 |
Autres ressources de trésorerie |
3,1 |
Total |
213,4 |
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.
IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I.-Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II.-Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
I. ― Budget général |
2 016 217 |
Affaires étrangères et européennes |
15 564 |
Alimentation, agriculture et pêche |
33 476 |
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat |
145 286 |
Culture et communication |
11 496 |
Défense |
309 562 |
Ecologie, énergie, développement durable et mer |
66 224 |
Economie, industrie et emploi |
15 097 |
Education nationale |
972 542 |
Enseignement supérieur et recherche |
53 513 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire |
615 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
283 333 |
Justice et libertés |
73 594 |
Santé et sports |
6 401 |
Services du Premier ministre |
8 338 |
Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville |
21 176 |
II. ― Budgets annexes |
12 507 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 609 |
Publications officielles et information administrative |
898 |
Total général |
2 028 724 |
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 339 423 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS ET PROGRAMMES |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
6 510 |
Rayonnement culturel et scientifique |
6 510 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
116 |
Administration territoriale |
116 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 534 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
4 695 |
Forêt |
10 595 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 237 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
244 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
244 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 445 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 445 |
Culture |
17 786 |
Patrimoines |
11 157 |
Création |
3 734 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 895 |
Défense |
4 767 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 564 |
Préparation et emploi des forces |
2 |
Soutien de la politique de la défense |
1 201 |
Direction de l'action du Gouvernement |
643 |
Coordination du travail gouvernemental |
643 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
14 243 |
Infrastructures et services de transports |
483 |
Météorologie |
3 504 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 690 |
Information géographique et cartographique |
1 645 |
Prévention des risques |
1 497 |
Energie et après-mines |
827 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
597 |
Economie |
3 924 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
3 613 |
Tourisme |
311 |
Enseignement scolaire |
4 919 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
4 919 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 468 |
Fonction publique |
1 468 |
Immigration, asile et intégration |
1 282 |
Immigration et asile |
412 |
Intégration et accès à la nationalité française |
870 |
Justice |
533 |
Justice judiciaire |
195 |
Administration pénitentiaire |
242 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
96 |
Outre-mer |
124 |
Emploi outre-mer |
124 |
Politique des territoires |
15 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
15 |
Recherche et enseignement supérieur |
203 925 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
113 535 |
Vie étudiante |
12 727 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 678 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 212 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
4 861 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 395 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 192 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
908 |
Régimes sociaux et de retraite |
447 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
447 |
Santé |
2 672 |
Prévention et sécurité sanitaire |
2 444 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
219 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
131 |
Police nationale |
131 |
Sécurité civile |
121 |
Coordination des moyens de secours |
121 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
9 890 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Handicap et dépendance |
266 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
9 591 |
Sport, jeunesse et vie associative |
875 |
Sport |
817 |
Jeunesse et vie associative |
58 |
Travail et emploi |
45 873 |
Accès et retour à l'emploi |
45 526 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
96 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
79 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
172 |
Ville et logement |
407 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
47 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
153 |
Politique de la ville |
207 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) |
529 |
Formation aéronautique |
529 |
Total |
339 423 |
MISSIONS ET PROGRAMMES |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
|
Rayonnement culturel et scientifique |
1 044 |
Aide publique au développement |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 356 |
Total |
3 400 |
INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2009 |
INTITULÉ DE LA MISSION en loi de finances pour 2009 |
INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2010 |
INTITULÉ DE LA MISSION en loi de finances pour 2010 |
---|---|---|---|
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Equipement des forces |
Défense |
Equipement des forces |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Presse |
Médias |
Presse |
Médias |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Programme exceptionnel d'investissement public |
Plan de relance de l'économie |
Programme exceptionnel d'investissement public |
Plan de relance de l'économie |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
Plan de relance de l'économie |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
Plan de relance de l'économie |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
Plan de relance de l'économie |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
Plan de relance de l'économie |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
Ville et logement |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
Ville et logement |
Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.
Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :
― présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
― propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;
― propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;
― envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'Etat ;
― tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;
― analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises, d'une part, et pour les ménages, d'autre part.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.
En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.
1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.
1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales.
A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.
1.2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B undecies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 678 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3332-2-1
1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon.
1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit. Les métropoles de Lyon et du Grand Paris sont substituées aux communes situées dans leur périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du même code.
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 par la métropole de Lyon est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. Le montant de la taxe sur les surfaces commerciales perçu en 2016 par la métropole du Grand Paris est déterminé sur la base des coefficients applicables en 2015 sur le territoire de chaque commune située dans son périmètre. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre 2016 sur le coefficient applicable à compter du 1er janvier 2017 sur l'ensemble de son territoire. Il peut ensuite faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit.
A la suite de la création ou d'un changement de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale ou en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets au plan fiscal.
L'établissement public de coopération intercommunale résultant d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du code général des impôts.
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s'appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble du territoire.
Lorsqu'il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l'établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsqu'elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s'appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
En cas de création d'une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d'existence de la commune nouvelle.
En vue de l'application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu'à application d'un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l'organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d'existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d'existence de la commune nouvelle.
Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.
1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
1.2.5. Information des collectivités.
A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.
1.3. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale. 1.3.2. Le 1.3.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 85
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647-0 B septies
2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales.
2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B sexies A , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies BA , Art. 1638-0 bis , Art. 1638 quater , Art. 1638 quinquies , Art. 1639 A , Art. 1639 A bis , Art. 1639 A ter , Art. 1639 A quater , Art. 1394 , Art. 1395 A , Art. 1411 , Art. 1414 A
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-4 , Art. L5216-8 , Art. L5842-29 , Art. L5214-23 , Art. L5842-23 , Art. L5215-32
2.1.7.-I.-L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.
II.-Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
III.-Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011.
Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 26
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 146 , Art. 137
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 13
-Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006Art. 24
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 2
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996Art. 3
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 5, Art. 6, Art. 7
8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.
VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.
La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
-Loi
Art. 21
-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Art. 44
-Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002
Art. 48
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 92
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
Art. 53
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1394A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009Art. 6A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 BA modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009Art. 7A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996Art. 3A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2332-2A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1594 D , Art. 1594 F sexies , Art. 1647A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 678 , Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bisA créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 IA modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1001A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1641A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1A modifié les dispositions suivantes :
-LoiArt. 21-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009Art. 6-LoiArt. 42-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009Art. 5-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 2-LoiArt. 95-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
A abrogé les dispositions suivantes :
-LoiArt. 9-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 3
XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;
- aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
- au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
- au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
- au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.
Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024.
Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII.
Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud
Pour l'application du présent XVIII, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.
XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
- à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;
- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
- au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;
― au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux sept derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024.
Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.
XX . -Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1001
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 4, Art. 6, Art. 7
-Code général des impôts, CGI.Art. 39
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis
1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II.-1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;
-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et majoré des reversements perçus au titre de 2009 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
-et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;
-et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
Diminuée :
-de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002, dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité ;
-le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;
-et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
-des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ;
-des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379,1379-0 bis et 1586 octies du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;
-du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
-du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
-du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;
-des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'Etat au titre de l'année 2010 en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
-et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.
1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.
Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :
1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;
2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1.1 est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 euros, au prorata de cette différence.
IV.-A.-En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.
B.-a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.
b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;
-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;
2° La somme :
-des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l'article 1640 C du même code ;
-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;
-des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l'article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;
-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;
-pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
-du produit communal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
-du produit communal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.
D.-a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans la somme des différences positives définies au b.
b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l'établissement public sur le territoire de la commune ;
-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à l'établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;
2° La somme :
-des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au V de l'article 1640 C du même code ;
-du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l'établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;
-des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;
-du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;
-si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
-du produit intercommunal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
-du produit intercommunal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
c. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.
d. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
E.-En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l'établissement public concerné est diminuée de cette part.
Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale.
En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
F.-Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement.
V.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre.
VI. - A. - Entre 2016 et 2026, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 1.1 dans leur périmètre.
Pour chaque établissement public territorial, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
B. - A compter de 2027, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 1.1 dans son périmètre.
VII. - Pour l'application du présent 1.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris.
1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
II.-1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;
-des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;
-et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
-et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
-du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
-du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;
-du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
-du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
-des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;
-et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'Etat au titre de la même année en application du 5.3.1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.
Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.
1 bis. A compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;
-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l'année 2010 ;
-de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;
Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l'année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l'ensemble du département du Rhône ;
2° La somme :
-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions de l'article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
-de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d'affectation de cette imposition applicable au 1er janvier 2011 avaient été mises en œuvre au titre de l'année 2010 ;
-des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
-du produit départemental des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l'année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;
-du produit départemental de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l'année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;
La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;
La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu'elles résultent de l'application de l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2015.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.
IV.-Pour l'application du présent 1.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
V. - Pour l'application du présent 1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris.
1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
II.-1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
-des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
-du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
-et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.
Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;
2° La somme :
-du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ;
-et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 et au 1 bis du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 et au 1 bis du II est positive, au prorata de cette différence.
IV. - Pour l'application du présent 1.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse.
1.4. Notification aux collectivités territoriales.
I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.
En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.
Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif.
Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu'au 30 juin 2012.
Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.
II.-Un montant global égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versé en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il est réparti entre eux selon les règles définies aux articles 1379,1379-0 bis, 1586,1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions
A compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l'application des taux prévus, respectivement, aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €.
Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 499 780 027 €.
Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €.
Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €.
Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 467 129 770 €.
Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €.
Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 €.
1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €.
Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €.
Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020.
Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021.
Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022.
Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €.
Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 €.
2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III.-Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
-si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1.1 avant application de la minoration prévue au 1.6, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
-dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
IV.-A.-En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.
B.-En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l'ensemble des communes résultant de la scission.
C.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.
D.-a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :
1° Si l'établissement public de coopération intercommunale bénéficie d'un reversement mentionné au présent 2.1 :
-chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d'une fraction du reversement de l'établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;
-chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;
-la différence entre le reversement dont bénéficie l'établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;
2° Si l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :
-chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;
-chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d'un reversement égal à cette différence ;
-la différence entre le prélèvement mis à la charge de l'établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D.
b. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D, est versée au profit de cet établissement public.
Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.
c. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
E. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l'établissement public concerné est diminué de cette part.
Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est versée au profit de cet établissement public.
Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public.
En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
F.-a. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.
Le premier alinéa du présent a n'est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
b. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.
La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
V.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre.
VI. - A. - Entre 2016 et 2026, les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont substitués de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'application du présent 2.1 dans leur périmètre.
Pour chaque établissement public territorial, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
B. - A compter de 2027, la métropole du Grand Paris est substituée de plein droit aux établissements publics territoriaux pour l'application du présent 2.1 dans son périmètre.
VII. - Pour l'application du présent 2.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris.
VIII.-A.-A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;
2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
B.-Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.
C.-a. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.
b. Lorsqu'une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu'à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l'un des mécanismes de compensation précités.
c. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d'un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d'une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d'autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.
D.-Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'éligibilité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
E.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.
2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales.
I.-Il est créé, sous le nom de Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales, un fonds chargé de compenser, pour chaque département, ainsi que pour la métropole de Lyon les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II.-A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
A compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s'ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article.
III.-Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, et la métropole de Lyon :
-si le terme défini au 2° du 1 ou au 2° du 1 bis du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 ou au 1° du 1 bis du II dudit 1.2, le département ou la métropole de Lyon fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
-dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département ou la métropole de Lyon fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.
Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
IV. - Pour l'application du présent 2.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
V. - Pour l'application du présent 2.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris.
2.3. (Abrogé).
2.4. Conditions d'application.
Les conditions d'application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l'exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu'au 30 juin 2012 pour faire connaître à l'administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.
A l'issue des opérations de rectification d'erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l'administration des finances publiques, il est procédé à l'automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.
Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l'issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012.
3. I.-Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :
1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation foncière des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
Pour l'application du premier alinéa du présent 1° :
a) Pour les communes :
-les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
-la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :
-les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
-la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensatio prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation ;
2° (Abrogé).
II.-La compensation prévue au I est assise :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de cotisation foncière des entreprises calculée conformément au 1° du même I ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé).
Cette compensation est égale :
-la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
-la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
-la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
- pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
- pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
- pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
- pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
- pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
La première année est définie comme l'année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de cotisation foncière des entreprises est versée à compter de cette même année. A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.
II bis. - A. - A compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales.
Pour l'application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s'entendent, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de celles mentionnées au I du présent 3.
Pour les départements, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
Pour les régions, les recettes s'entendent des impositions mentionnées à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donne pas lieu à compensation.
B. - La compensation prévue au A est égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;
- la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
- la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :
- pour la première année, à 90 % de la perte ;
- pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
- pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
- pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
- pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année.
III.-A compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l'Etat permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I du présent 3.
Cette compensation est égale :
-la première année, à 90 % de la perte de produit ;
-la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
-la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
IV.-Les conditions d'application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3 bis. I.- Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour l'application du premier alinéa du présent I :
1° Pour les communes :
a) Les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;
b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre :
a) Les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l'article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;
b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
II.-La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.
Cette compensation est égale :
1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;
2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
La durée de la compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;
b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
La première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 3 bis.
4. Péréquation.
4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Ile-de-France.
I.-A compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.
II.-A compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l'article L. 2531-13 du même code.
III.-En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.
4.2. (Abrogé)
Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
Chaque fonds répartit la dotation qu'il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
4.3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 AA
4.4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 AB
4.5. Abrogé
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater A
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200-0 A
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 septvicies
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 septvicies
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quaterdecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 decies E, Art. 199 decies F
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 decies F
- Code général des impôts, CGI.Art. 261 D
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 decies E
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 93
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 30
- Code général des impôts, CGI.V. - Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.Art. 244 quater J
- Code général des impôts, CGI.Art. 72 D bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1011 bis
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265 A bis, Art. 265 septies, Art. 265 octies
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76
- Code général des impôts, CGI.Art. 1383 G
- Code général des impôts, CGI.Art. 1528
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.Art. 317
- Code général des impôts, CGI.Art. 1639 A bis
Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies, Art. 81
III. - Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.
III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.
I à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 259 D, Art. 283, Art. 289 B
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 289 D, Art. 298 sexdecies G
-Livre des procédures fiscalesArt. L208 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 291, Art. 289 C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 467
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 259-0, Art. 259, Art. 259 A, Art. 259 B, Art. 259 C, Art. 269, Art. 283-0, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 1649 quater B quater, Art. 1788 A
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 B
-Code général des impôts, CGI.Art. 298 sexdecies F
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies
- Code monétaire et financierArt. L221-31
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l'Etat et des collectivités territoriales d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale en outre-mer.
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990Art. 124
- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006Art. 14
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
- Code général des impôts, CGI.Art. 156 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
- Code général des collectivités territorialesArt. L5212-24
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Art. L256
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des combattants et des victimes de guerre et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Art. L52-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en œuvre.
Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.
- LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008Art. 6
- LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008Art. 6
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 125
- LOI n°2009-431 du 20 avril 2009Art. 21
Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l'année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d'exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.
Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat.
- Code de la rechercheArt. L431-2-1
Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7, Art. L2334-13
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-1, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-17
Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 23
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L863-1
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 119
I à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L262-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L262-8, Art. L262-29
Le Gouvernement met en œuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus.
Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées.
Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion peut financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie dans les conditions prévues au présent article.
Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.
Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.
La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.
Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.
- Code du travailArt. L5134-30-1, Art. L5423-24
- Code du travailArt. L5141-5
- Code du travailArt. L7232-4
Le compte général de l'Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
- Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006Art. 101
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'Etat et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'Etat et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 67 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
25 530 090 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
460 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 200 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3 497 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
109 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
617 500 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
10 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
25 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
36 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
595 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
10 111 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises |
5 446 590 |
1499 |
Recettes diverses |
388 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 752 554 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
260 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
158 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
260 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
620 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
6 410 700 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
340 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
263 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
2 791 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
135 000 |
1721 |
Timbre unique |
99 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
253 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
50 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
193 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
0 |
1760 |
Contribution carbone |
4 039 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
174 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
82 374 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
57 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
58 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
70 480 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
689 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
20 500 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
1 807 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
743 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
726 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
1 288 500 |
1799 |
Autres taxes |
157 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 868 000 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
2 577 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
400 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 891 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 849 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
260 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
65 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
40 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
287 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 131 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
30 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
35 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
1 154 000 |
2301 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
337 000 |
2302 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales |
0 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
518 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
82 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
205 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
10 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
886 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
140 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
4 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
25 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
407 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
267 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
7 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
6 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
30 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 886 000 |
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
640 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
250 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
50 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
25 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
780 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
120 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
12 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 000 |
2513 |
Pénalités |
6 000 |
|
26. Divers |
2 392 000 |
2601 |
Reversements de Natixis |
0 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
700 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
144 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
118 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
18 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
380 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
100 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
4 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
7 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
42 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
260 000 |
2622 |
Divers versements des Communautés européennes |
41 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
48 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
4 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
5 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
220 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 |
2699 |
Autres produits divers |
208 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
85 880 473 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 090 500 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
640 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
27 725 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
184 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
585 725 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 228 231 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 058 529 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 697 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
40 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
282 299 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
203 371 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
1 000 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
31 798 000 |
3121 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
131 201 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
18 153 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
18 153 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Evaluation des fonds de concours |
3 121 514 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
346 269 838 |
11 |
Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
25 530 090 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 752 554 |
|
2. Recettes non fiscales |
15 035 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 868 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 849 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 154 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
886 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 886 000 |
26 |
Divers |
2 392 000 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
361 304 838 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
104 033 473 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
85 880 473 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
18 153 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) |
257 271 365 |
|
4. Fonds de concours |
3 121 514 |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 121 514 |
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
350 000 |
7001 |
Redevances de route |
1 062 633 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
226 250 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
45 000 000 |
7004 |
Autres prestations de service |
9 830 000 |
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
30 050 000 |
7007 |
Recettes sur cessions |
20 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
3 800 000 |
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
5 200 000 |
7011 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 050 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
277 933 000 |
7600 |
Produits financiers |
600 000 |
7780 |
Produits exceptionnels |
20 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
4 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
250 744 588 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
1 937 460 588 |
|
Fonds de concours |
17 480 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
191 935 124 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
2 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
194 435 124 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
212 050 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
114 500 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
114 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
900 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
900 000 000 |
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
600 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite |
0 |
03 |
Versements du budget général |
0 |
|
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 980 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
|
Pensions |
51 123 993 529 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
46 682 000 000 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 814 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
169 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
106 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
4 000 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
291 200 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
25 438 000 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
4 072 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
790 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
87 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 410 000 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
141 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
660 000 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 000 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 387 000 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
22 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
635 800 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
204 000 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
13 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
434 000 000 |
|
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 810 785 929 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
534 600 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 164 654 352 |
73 |
Compensations interrégimes généralisée et spécifique |
94 741 577 |
74 |
Recettes diverses |
16 230 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
560 000 |
|
Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 631 207 600 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
799 000 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 790 000 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 100 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
13 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
82 600 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 440 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
621 500 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Total |
57 950 543 529 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 799 019 478 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
243 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
56 019 478 |
|
Avances à l'audiovisuel public |
3 122 754 032 |
01 |
Recettes |
3 122 754 032 |
|
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
213 400 000 |
01 |
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts
|
213 400 000 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
64 841 800 000 |
|
Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
|
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
|
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
64 841 800 000 |
05 |
Recettes |
64 841 800 000 |
|
Prêts à des Etats étrangers |
629 044 065 |
|
Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
430 000 000 |
01 |
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents |
430 000 000 |
|
Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
54 310 000 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
54 310 000 |
|
Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
144 734 065 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
144 734 065 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
17 076 000 |
|
Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
820 000 |
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport |
20 000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
100 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
700 000 |
|
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
16 256 000 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
16 256 000 |
|
Total |
76 623 093 575 |
ÉTAT B
(Art. 68 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 653 528 200 |
2 624 333 470 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 732 259 877 |
1 702 066 858 |
Dont titre 2 |
532 851 524 |
532 851 524 |
Rayonnement culturel et scientifique |
595 759 909 |
596 560 415 |
Dont titre 2 |
89 160 944 |
89 160 944 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
325 508 414 |
325 706 197 |
Dont titre 2 |
188 988 991 |
188 988 991 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 597 732 102 |
2 595 921 540 |
Administration territoriale |
1 733 058 454 |
1 733 527 409 |
Dont titre 2 |
1 437 254 632 |
1 437 254 632 |
Vie politique, cultuelle et associative |
270 915 844 |
268 539 420 |
Dont titre 2 |
35 647 535 |
35 647 535 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
593 757 804 |
593 854 711 |
Dont titre 2 |
318 049 837 |
318 049 837 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 652 205 672 |
3 610 084 708 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
1 898 081 195 |
1 861 287 433 |
Forêt |
366 063 456 |
338 799 486 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
540 540 837 |
561 327 175 |
Dont titre 2 |
286 620 688 |
286 620 688 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
847 520 184 |
848 670 614 |
Dont titre 2 |
688 374 623 |
688 374 623 |
Aide publique au développement |
3 055 122 290 |
3 514 542 289 |
Aide économique et financière au développement |
680 156 373 |
1 186 809 826 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 348 657 505 |
2 292 930 433 |
Dont titre 2 |
228 325 359 |
228 325 359 |
Développement solidaire et migrations |
26 308 412 |
34 802 030 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 424 929 387 |
3 430 720 823 |
Liens entre la nation et son armée |
147 322 899 |
152 666 317 |
Dont titre 2 |
119 676 401 |
119 676 401 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 181 094 397 |
3 181 094 397 |
Dont titre 2 |
31 112 966 |
31 112 966 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
96 512 091 |
96 960 109 |
Dont titre 2 |
2 050 000 |
2 050 000 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
590 291 619 |
570 759 977 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
347 102 089 |
322 045 614 |
Dont titre 2 |
260 220 340 |
260 220 340 |
Conseil économique, social et environnemental |
37 596 025 |
37 606 882 |
Dont titre 2 |
30 656 882 |
30 656 882 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
205 593 505 |
211 107 481 |
Dont titre 2 |
176 553 432 |
176 553 432 |
Culture |
2 882 442 356 |
2 924 480 679 |
Patrimoines |
1 191 601 223 |
1 249 040 209 |
Dont titre 2 |
155 834 331 |
155 834 331 |
Création |
823 917 463 |
825 781 463 |
Dont titre 2 |
59 390 121 |
59 390 121 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
866 923 670 |
849 659 007 |
Dont titre 2 |
378 187 167 |
378 187 167 |
Défense |
39 257 190 173 |
37 144 795 471 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 754 410 197 |
1 780 407 197 |
Dont titre 2 |
541 598 093 |
541 598 093 |
Préparation et emploi des forces |
22 844 058 391 |
21 540 868 885 |
Dont titre 2 |
15 404 319 818 |
15 404 319 818 |
Soutien de la politique de la défense |
3 019 369 318 |
2 479 723 644 |
Dont titre 2 |
895 453 747 |
895 453 747 |
Equipement des forces |
11 639 352 267 |
11 343 795 745 |
Dont titre 2 |
1 842 417 409 |
1 842 417 409 |
Direction de l'action du Gouvernement |
557 569 276 |
552 761 237 |
Coordination du travail gouvernemental |
478 045 432 |
466 822 175 |
Dont titre 2 |
154 956 142 |
154 956 142 |
Protection des droits et libertés |
79 523 844 |
85 939 062 |
Dont titre 2 |
47 319 660 |
47 319 660 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
10 320 759 216 |
10 143 751 037 |
Infrastructures et services de transports |
4 396 660 107 |
4 312 954 151 |
Sécurité et circulation routières |
60 441 280 |
61 035 848 |
Sécurité et affaires maritimes |
132 098 446 |
134 793 575 |
Météorologie |
189 300 000 |
189 300 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
353 024 230 |
346 723 095 |
Information géographique et cartographique |
73 650 000 |
73 650 000 |
Prévention des risques |
346 497 807 |
306 714 049 |
Dont titre 2 |
39 063 219 |
39 063 219 |
Energie et après-mines |
892 380 911 |
845 706 856 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
3 876 706 435 |
3 872 873 463 |
Dont titre 2 |
3 283 458 296 |
3 283 458 296 |
Economie |
1 953 156 377 |
1 934 320 671 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
1 126 065 076 |
1 112 362 526 |
Dont titre 2 |
423 162 340 |
423 162 340 |
Tourisme |
58 082 693 |
56 781 997 |
Statistiques et études économiques |
422 320 249 |
418 195 980 |
Dont titre 2 |
361 660 379 |
361 660 379 |
Stratégie économique et fiscale |
346 688 359 |
346 980 168 |
Dont titre 2 |
162 571 702 |
162 571 702 |
Engagements financiers de l'Etat |
44 156 214 291 |
44 156 537 636 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
42 450 000 000 |
42 450 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
247 800 000 |
247 800 000 |
Epargne |
1 254 400 000 |
1 254 400 000 |
Majoration de rentes |
204 014 291 |
204 337 636 |
Enseignement scolaire |
60 863 649 529 |
60 816 299 441 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
17 608 467 077 |
17 608 549 777 |
Dont titre 2 |
17 556 124 571 |
17 556 124 571 |
Enseignement scolaire public du second degré |
29 043 581 480 |
29 043 827 647 |
Dont titre 2 |
28 888 162 571 |
28 888 162 571 |
Vie de l'élève |
3 753 642 212 |
3 756 881 433 |
Dont titre 2 |
1 709 608 984 |
1 709 608 984 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 040 570 863 |
7 041 764 532 |
Dont titre 2 |
6 286 946 362 |
6 286 946 362 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 143 768 143 |
2 106 156 298 |
Dont titre 2 |
1 327 214 814 |
1 327 214 814 |
Enseignement technique agricole |
1 273 619 754 |
1 259 119 754 |
Dont titre 2 |
802 543 695 |
802 543 695 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 552 559 961 |
11 564 292 731 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 423 966 394 |
8 419 691 157 |
Dont titre 2 |
6 885 449 631 |
6 885 449 631 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus |
16 611 621 |
16 646 779 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
184 235 789 |
309 574 014 |
Dont titre 2 |
86 184 177 |
86 184 177 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
883 244 198 |
799 318 821 |
Dont titre 2 |
367 675 628 |
367 675 628 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) |
84 528 962 |
84 631 140 |
Dont titre 2 |
29 385 646 |
29 385 646 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 547 349 516 |
1 544 104 710 |
Dont titre 2 |
1 028 938 926 |
1 028 938 926 |
Fonction publique |
243 934 876 |
221 324 585 |
Dont titre 2 |
350 000 |
350 000 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
168 688 605 |
169 001 525 |
Immigration, asile et intégration |
564 976 512 |
557 458 485 |
Immigration et asile |
485 700 770 |
478 057 110 |
Dont titre 2 |
38 465 740 |
38 465 740 |
Intégration et accès à la nationalité française |
79 275 742 |
79 401 375 |
Justice |
7 365 807 156 |
6 844 307 981 |
Justice judiciaire |
2 878 530 730 |
2 835 070 254 |
Dont titre 2 |
1 992 223 062 |
1 992 223 062 |
Administration pénitentiaire |
3 062 873 476 |
2 691 436 984 |
Dont titre 2 |
1 698 530 326 |
1 698 530 326 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
770 433 356 |
774 047 435 |
Dont titre 2 |
424 934 904 |
424 934 904 |
Accès au droit et à la justice |
342 622 695 |
294 856 278 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
306 025 018 |
243 566 875 |
Dont titre 2 |
98 975 187 |
98 975 187 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) |
5 321 881 |
5 330 155 |
Dont titre 2 |
745 000 |
745 000 |
Médias |
1 140 774 337 |
1 142 774 337 |
Presse |
416 311 337 |
417 811 337 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
29 018 000 |
29 018 000 |
Contribution au financement de l'audiovisuel |
497 875 000 |
497 875 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
197 570 000 |
198 070 000 |
Outre-mer |
2 167 795 176 |
2 023 417 383 |
Emploi outre-mer |
1 312 204 450 |
1 302 879 607 |
Dont titre 2 |
93 190 729 |
93 190 729 |
Conditions de vie outre-mer |
855 590 726 |
720 537 776 |
Plan de relance de l'économie |
2 340 000 000 |
4 102 000 000 |
Programme exceptionnel d'investissement public |
0 |
1 454 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
2 050 000 000 |
2 050 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
290 000 000 |
598 000 000 |
Politique des territoires |
382 374 961 |
376 176 043 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
343 393 483 |
340 152 944 |
Dont titre 2 |
10 000 482 |
10 000 482 |
Interventions territoriales de l'Etat |
38 981 478 |
36 023 099 |
Pouvoirs publics |
1 017 647 695 |
1 017 647 695 |
Présidence de la République |
112 533 700 |
112 533 700 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
30 935 000 |
30 935 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 633 400 |
11 633 400 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
941 595 |
941 595 |
Provisions |
72 500 000 |
58 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
72 500 000 |
58 500 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 357 616 221 |
24 763 980 271 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 500 480 623 |
12 145 373 506 |
Dont titre 2 |
3 357 112 474 |
3 357 112 474 |
Vie étudiante |
2 015 331 298 |
2 014 331 298 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 198 548 454 |
5 169 548 455 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 238 606 460 |
1 238 606 460 |
Recherche spatiale |
1 302 245 693 |
1 302 245 693 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
1 409 677 471 |
1 296 319 227 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
1 034 042 462 |
937 483 115 |
Dont titre 2 |
98 363 363 |
98 363 363 |
Recherche duale (civile et militaire) |
196 554 054 |
196 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
162 725 204 |
160 175 113 |
Dont titre 2 |
35 480 219 |
35 480 219 |
Enseignement supérieur et recherche agricole |
299 404 502 |
303 028 659 |
Dont titre 2 |
170 934 190 |
170 934 190 |
Régimes sociaux et de retraite |
5 726 800 000 |
5 726 800 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 824 250 000 |
3 824 250 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
792 500 000 |
792 500 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 110 050 000 |
1 110 050 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 674 755 058 |
2 624 079 069 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
814 777 716 |
774 493 336 |
Concours financiers aux départements |
489 236 281 |
487 023 143 |
Concours financiers aux régions |
893 658 053 |
893 658 053 |
Concours spécifiques et administration |
477 083 008 |
468 904 537 |
Remboursements et dégrèvements |
94 207 850 000 |
94 207 850 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
78 267 550 000 |
78 267 550 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
15 940 300 000 |
15 940 300 000 |
Santé |
1 177 696 790 |
1 197 974 273 |
Prévention et sécurité sanitaire |
468 912 311 |
488 993 773 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
123 779 479 |
123 975 500 |
Protection maladie |
585 005 000 |
585 005 000 |
Sécurité |
16 630 776 206 |
16 384 300 457 |
Police nationale |
8 886 993 085 |
8 750 500 124 |
Dont titre 2 |
7 717 769 783 |
7 717 769 783 |
Gendarmerie nationale |
7 743 783 121 |
7 633 800 333 |
Dont titre 2 |
6 366 860 977 |
6 366 860 977 |
Sécurité civile |
448 719 794 |
455 968 482 |
Intervention des services opérationnels |
272 945 954 |
264 807 947 |
Dont titre 2 |
154 558 466 |
154 558 466 |
Coordination des moyens de secours |
175 773 840 |
191 160 535 |
Dont titre 2 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 270 637 080 |
12 290 637 223 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
1 601 952 393 |
1 607 602 874 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
408 535 177 |
408 535 177 |
Handicap et dépendance |
9 104 920 625 |
9 104 920 625 |
Egalité entre les hommes et les femmes |
29 432 183 |
29 460 187 |
Dont titre 2 |
11 699 304 |
11 699 304 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 125 796 702 |
1 140 118 360 |
Dont titre 2 |
644 627 487 |
644 627 487 |
Sport, jeunesse et vie associative |
833 992 336 |
854 946 355 |
Sport |
220 582 088 |
233 049 402 |
Jeunesse et vie associative |
192 582 806 |
193 085 121 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
420 827 442 |
428 811 832 |
Dont titre 2 |
378 912 672 |
378 912 672 |
Travail et emploi |
11 350 000 981 |
11 402 500 761 |
Accès et retour à l'emploi |
5 833 685 500 |
5 878 445 500 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
4 634 417 006 |
4 634 417 006 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
60 570 409 |
78 265 000 |
Dont titre 2 |
50 000 |
50 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
821 328 066 |
811 373 255 |
Dont titre 2 |
595 491 971 |
595 491 971 |
Ville et logement |
7 698 989 700 |
7 806 016 965 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 101 738 750 |
1 101 738 750 |
Aide à l'accès au logement |
5 369 794 300 |
5 369 794 300 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
510 816 253 |
629 635 020 |
Politique de la ville |
716 640 397 |
704 848 895 |
Totaux |
380 947 060 452 |
379 420 937 490 |
ÉTAT C
(Art. 69 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
1 952 328 588 |
1 937 460 588 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 304 728 588 |
1 302 108 588 |
dont charges de personnel |
1 100 475 588 |
1 100 475 588 |
Navigation aérienne |
513 799 000 |
492 929 000 |
Transports aériens, surveillance et certification |
56 619 000 |
61 876 000 |
Formation aéronautique |
77 182 000 |
80 547 000 |
Publications officielles et information administrative |
199 427 423 |
192 866 205 |
Edition et diffusion |
101 033 168 |
99 593 426 |
dont charges de personnel |
31 359 667 |
31 359 667 |
Pilotage et activités de développement des publications |
98 394 255 |
93 272 779 |
dont charges de personnel |
41 256 010 |
41 256 010 |
Totaux |
2 151 756 011 |
2 130 326 793 |
ÉTAT D
(Art. 70 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route
|
212 050 000 |
212 050 000 |
Radars |
196 000 000 |
196 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
16 050 000 |
16 050 000 |
Développement agricole et rural |
114 500 000 |
119 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
52 100 000 |
51 600 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
62 400 000 |
67 900 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
900 000 000 |
900 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
30 000 000 |
30 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
140 000 000 |
140 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus |
730 000 000 |
730 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
51 123 993 529 |
51 123 993 529 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
46 682 000 000 |
46 682 000 000 |
dont titre 2 |
46 681 500 000 |
46 681 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 810 785 929 |
1 810 785 929 |
dont titre 2 |
1 801 907 589 |
1 801 907 589 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 631 207 600 |
2 631 207 600 |
dont titre 2 |
15 100 000 |
15 100 000 |
Totaux |
57 950 543 529 |
57 955 543 529 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 850 744 588 |
7 850 744 588 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
7 500 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
100 000 000 |
100 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
250 744 588 |
250 744 588 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 122 754 032 |
3 122 754 032 |
France Télévisions |
2 092 233 200 |
2 092 233 200 |
ARTE France |
241 934 420 |
241 934 420 |
Radio France |
583 862 843 |
583 862 843 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
117 517 100 |
117 517 100 |
Institut national de l'audiovisuel |
87 206 469 |
87 206 469 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
339 600 000 |
339 600 000 |
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres |
339 600 000 |
339 600 000 |
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans |
0 |
0 |
Avances aux collectivités territoriales |
59 991 800 000 |
59 991 800 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 800 000 |
6 800 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
59 985 000 000 |
59 985 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 004 000 000 |
737 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
400 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
229 000 000 |
229 000 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
375 000 000 |
208 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
110 770 000 |
110 770 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
770 000 |
770 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
72 419 668 620 |
72 152 668 620 |
ÉTAT E
(Art. 71 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
862 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
16 700 000 000 |
|
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
15 000 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
913 |
Gestion des actifs carbone de l'Etat |
85 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180 000 000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
|
Total |
17 975 609 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
|
Total |
400 000 000 |
Source : DILA, 16/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : BCFX0921637L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0303 du 31 décembre 2009
Date : 16/02/2025
Statut : En vigueur
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