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Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 modifié relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation,
Décrète :
Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats et aux personnels des cultes mentionnés à l'article 2 du décret du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d'Alsace et de Moselle, à l'exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.
Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable :
― aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ;
― aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice.
Les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats, militaires ou personnels des cultes, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.
La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.
Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante :
G = TIB de l'année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l'année de fin de la période de référence.
L'inflation prise en compte pour le calcul résulte de l'IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est exprimée en pourcentage.
L'inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l'IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante :
Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l'année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l'année de début de la période de référence) ― 1.
Le TIB de l'année pris en compte correspond à l'indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.
Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents.
Les majorations et indexations relatives à l'outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l'application de cette formule.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2008, la période de référence est fixée du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007. L'inflation prise en compte pour le calcul est + 6,8 %.
TIB 2003 : indice majoré détenu au 31 décembre 2003×valeur moyenne annuelle du point pour 2003, soit 52,4933 euros.
TIB 2007 : indice majoré détenu au 31 décembre 2007× valeur moyenne annuelle du point pour 2007, soit 54,3753 euros.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009, la période de référence est fixée du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2011, la période de référence est fixée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2012, la période de référence est fixée du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2011 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2013, la période de référence est fixée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2014, la période de référence est fixée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2015, la période de référence est fixée du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2016, la période de référence est fixée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2017, la période de référence est fixée du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2018, la période de référence est fixée du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2019, la période de référence est fixée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2020, la période de référence est fixée du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2021, la période de référence est fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2022, la période de référence est fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2023, la période de référence est fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la mise en œuvre de la garantie en 2010, seuls les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, lorsqu'ils détiennent un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B, qui ont atteint depuis quatre années l'indice sommital de leur corps ou cadre d'emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l'indice sommital du premier grade ou d'un grade intermédiaire de leur corps ou cadre d'emplois bénéficient de la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009.
La condition de quatre années s'apprécie au 31 décembre 2009.
Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 ou en 2009 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues par le présent décret. Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n'est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l'article 6 ci-dessus.
Pour l'application des articles 4 bis, 5, 6 et 7 du présent décret, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les agents publics mentionnés au 1er alinéa de l'article 1er du présent décret doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.
Les agents contractuels de l'Etat, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont réputés remplir cette dernière condition.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les agents recrutés en application de l'article 22 bis et du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du septième alinéa de l'article 38 et de l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du II de l'article 27 et de l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titularisés dans un corps de fonctionnaires sur la période de référence, sont éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat dans les conditions prévues par le présent décret.
Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d'achat :
― ne peut être versé aux fonctionnaires rémunérés sur la base d'un ou des indices détenus au titre d'un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à l'exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C et de catégorie B ;
― n'est pas versé aux agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence ;
― n'est pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer ;
― ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire.
Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence.
Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence.
Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat dans les conditions prévues par les articles ci-dessus pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence.
Lorsqu'un agent a changé d'employeur à la suite d'une mobilité au sein de l'une ou entre les trois fonctions publiques, il appartient à l'employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence de verser la garantie à l'agent sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur.
Le décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires sont abrogés.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2006-1481 du 29 novembre 2006Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 21 février 2008.
Source : DILA, 14/08/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : BCFF0810613D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0132 du 7 juin 2008
Date : 14/08/2023
Statut : En vigueur