Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article abrogé 1
Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics régulièrement chargés d'une régie de recettes ou de dépenses peuvent prétendre à une indemnité de responsabilité.
Le taux de cette indemnité ainsi que le montant du cautionnement qui est imposé aux régisseurs sont fixés, compte tenu des fonds manipulés, d'après le barème ci-après :

Article 2
Les agents chargés des fonctions de vaguemestre peuvent prétendre à une indemnité spéciale pour manipulation d'argent et de valeurs dont le taux est fixé à 10 F par mois.


Article 3 Lorsque les services techniques des établissements, visés à l'article L. 792 du code de la santé publique auront élaboré des projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées et lorsque ces projets auront été exécutés par les services techniques desdits établissements sans recourir à des architectes et techniciens privés, les agents titulaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global au maximum égal à 1,42 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.

Si des architectes, ingénieurs, techniciens ou bureaux d'études techniques privés ou les service techniques de l'Etat interviennent selon les définitions données par l'arrêté du 29 juin 1973 ;
1) Pour la conception secondaire, c'est-à-dire en établissant l'avant-projet détaillé des ouvrages ;
2) Pour la conception tertiaire, c'est-à-dire en établissant les projets d'exécution (spécifications techniques détaillées et plans d'exécution des ouvrages) ;
3) Pour les conceptions secondaires et tertiaire des ouvrages ;
le montant des primes prévues au premier alinéa du présent article ne peut excéder pour les projets considérés respectivement 1,14 p. 100 et 0,71 p. 100 des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.

Article 4
Les primes visées à l'article 3 ci-dessus seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans les conditions fixées par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 20 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.


Article 5 Le personnel affecté aux laboratoires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, à l'exception, toutefois, des chefs de laboratoire, peut bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités ou de particuliers non traités à l'établissement.
Ces primes, dont le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25 p. 100 des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.

Article 6
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère des finances, des affaires économiques et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/11/1980, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Arrêté

Date : 20/11/1980

Statut : En vigueur