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LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1)

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Article 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L1110-5

II. - La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.


Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1110-5-1



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1110-5-2



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1110-5-3



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-4, Art. L2131-1



Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-10



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-11



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-6



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-12



Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-13



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1412-1-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1412-1-1



Article 13

I. - Les articles 1er à 11 de la présente loi sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
Au II de l'article 1er, les mots : ", des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens" sont supprimés.

II., IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1521-1, Art. L1541-2, Art. L1541-3

III. - Les articles 1er à 11 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


Article 14

I. - A l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions d'application de la présente loi ainsi que la politique de développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à domicile.


II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-370 du 22 avril 2005
Art. 15


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Source : DILA, 04/02/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSX1507642L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0028 du 3 février 2016

Date : 04/02/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO