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Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière

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Article 1


Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les infirmiers anesthésistes exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.


Article 2


Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière comprend deux grades.

Le premier grade comporte dix échelons.

Le deuxième grade, grade d'avancement, comporte huit échelons.



Article 3


Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.


Article 4


Les infirmiers anesthésistes sont recrutés dans chaque établissement selon les modalités suivantes :
1° Par concours externes sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste mentionné à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Par concours internes sur titres ouverts aux infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé titulaires du diplôme ou autorisation mentionnés au 1° et comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mis en œuvre ces recrutements.


Article 5


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4.

Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.



Article 6


Les infirmiers anesthésistes recrutés selon les modalités prévues à l'article 4 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Article 7


Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 11, les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade.


Article 8


Les infirmiers anesthésistes qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article 14, ou d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.


Article 9


Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 précité sont applicables aux infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.


Article 10


Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité sont applicables aux infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.


Article 11


I. - Les infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er juillet 2012 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sont classés conformément aux tableaux ci-après :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


II. - Les infirmiers anesthésistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er juillet 2012 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers anesthésistes qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er juillet 2012 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er juillet 2012 s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.


Article 12


Dans le cas où l'infirmier anesthésiste est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 8 à 11 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier anesthésiste peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.


Article 13


Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 8 à 11 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 précité.


Article 14

I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.

II.-Les fonctionnaires relevant du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier grade du corps des infirmiers anesthésistes conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

III.-Les fonctionnaires relevant du deuxième ou du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés respectivement au premier ou deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Par exception aux alinéas précédents, les fonctionnaires relevant du premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. Les fonctionnaires relevant du premier échelon du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté.


Article 15

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 16


Peuvent être promus au deuxième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du premier grade ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Les agents promus au deuxième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers anesthésistes

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

du corps des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise



Article 17


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des infirmiers anesthésistes s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, sous réserve qu'il remplisse les conditions de diplômes ou de titres prévues pour l'exercice de la profession correspondant au grade de détachement ou d'intégration.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.


Article 18


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des membres de ce corps.
Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des infirmiers anesthésistes. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.


Article 19


Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Article 20


Les infirmiers anesthésistes relevant du troisième et du quatrième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont intégrés dans le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, respectivement dans le premier et le deuxième grade, à identité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine.
Les services accomplis dans le troisième et le quatrième grade du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.
Au 1er juillet 2017, les fonctionnaires détachés dans le corps mentionné au premier alinéa sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du premier alinéa. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des infirmiers anesthésistes ainsi que dans les grades de ce corps.


Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 1




Article 22


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 2



Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 3



Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 4



Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 5



Article 26


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 9



Article 27


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 11



Article 28


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 19



Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 23




Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 25




Article 31


A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010
Art. 8, Sct. SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE TROISIEME GRADE
Art. 24, Sct. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE, Art. 26, Art. 32, Art. 33



Article 32


Les concours de recrutement ouverts pour la spécialité d'infirmier anesthésiste dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er juillet 2017, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2010 précité avant le 1er juillet 2017, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret.


Article 33


Les fonctionnaires stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 20.


Article 34


Les infirmiers anesthésistes contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret.


Article 35


Le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2017, pour l'accès au quatrième grade du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents inscrits sur ce tableau et promus après le 1er juillet 2017 sont classés dans le deuxième grade du corps des infirmiers spécialisés dans les conditions prévues à l'article 16.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi, au titre de l'année 2017, pour l'accès au troisième grade du corps prévu par le décret du 29 septembre 2010 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 et qui n'ont pas été promus à cette date, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2017, être promus dans le premier grade du corps des infirmiers spécialisés. Ils sont classés dans ce premier grade à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.


Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
Art. Annexe



Article 37


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.


Article 38


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/10/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1707861D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0110 du 11 mai 2017

Date : 01/10/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO