Objet
Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la convention d'engagement de carrière hospitalière.
En application des articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, les spécialités de diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé sont arrêtés sur la base des données les plus récentes publiées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière disponibles au moment de la publication de l'arrêté mentionné aux articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique.
La liste de ces spécialités est fixée pour trois ans, révisable annuellement.
Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 20 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein.
Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.
Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 10 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein.
Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.
Les praticiens signataires d'une telle convention peuvent, s'ils en remplissent les conditions, percevoir, de façon cumulative, les primes prévues aux articles 3 et 4.
La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant.
Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention.
Le second versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où praticien résilie la convention au titre du onzième alinéa de l'article 7.
Lorsque le praticien modifie sa quotité de temps de travail au cours de la période d'engagement, les montants versés au titre de la prime d'engagement de carrière hospitalière font l'objet d'une régularisation en application du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4.
Lorsque le praticien résilie la convention avant sa nomination en tant que praticien hospitalier probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention premier versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu au titre des articles D. 6152-417, D. 6152-356 et D. 6152-514-1 du code de la santé publique.
Ce remboursement est effectué dans les trois mois qui suivent la résiliation de la convention.
Lorsqu'un nouvel établissement reprend la convention, conformément aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, ce dernier rembourse à l'établissement qui a conclu initialement la convention, le premier versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu.
Ce remboursement est effectué dans les trois mois qui suivent la reprise de la convention.
Lorsque le directeur d'établissement résilie la convention avant la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire, le premier versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu au titre des articles D. 6152-417, D. 6152-356 et D. 6152-514-1 du code de la santé publique est définitivement acquis par le praticien si cette dénonciation ne résulte pas d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute grave. Lorsque le praticien résilie la convention dans les trois années qui suivent la nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu au titre de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique.
Ce remboursement intervient dans les trois mois qui suivent la dénonciation de la convention.
Lorsqu'un nouvel établissement reprend la convention, conformément aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, ce dernier rembourse à l'établissement qui a conclu initialement la convention, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu.
Ce remboursement est effectué dans les trois mois qui suivent la reprise de la convention.
Lorsque le praticien résilie la convention pour cause de manquement de l'établissement à ses obligations définies aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1, le ou les versements de la prime perçu par le praticien au titre des articles D. 6152-417, D. 6152-356 et D. 6152-514-1 sont définitivement acquis.
Lorsque le praticien inscrit depuis un an sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 résilie la convention en application du septième alinéa des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnés de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est dû au praticien par l'établissement.
Lorsque le praticien n'est pas nommé à titre permanent à l'issue de son année probatoire, ou de la prorogation de cette dernière, il rembourse le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière au prorata de la durée restant à accomplir sur ce poste jusqu'au terme de la convention.
Lorsque le directeur de l'établissement résilie la convention pour cause de manquement du praticien à ses obligations définies aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 ou pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut, le praticien rembourse le premier versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçus au titre des articles D. 6152-417, D. 6152-356 et D. 6152-514-1 du code de la santé publique si cette résiliation intervient avant sa nomination en tant que praticien hospitalier à titre probatoire.
Lorsque le directeur de l'établissement résilie la convention pour cause de manquement du praticien à ses obligations définies aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 ou pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut, le praticien rembourse le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçus au titre de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique si cette résiliation intervient après sa nomination en tant que praticien hospitalier à titre probatoire.
Les congés de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence ainsi que le congé de maternité, paternité ou d'adoption sont considérés comme service effectif pour le calcul de l'avancement de carrière accéléré mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6152-22.
Lorsque à l'issue d'un des congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ainsi que les congés de longue maladie ou de longue durée le praticien ne peut reprendre ses fonctions, les montants versés au titre de la prime de carrière hospitalière demeure acquis au praticien. Il en est de même en cas de décès.
Conformément aux articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1, une convention type d'engagement de carrière hospitalière est annexée au présent arrêté.
Une copie de la convention signée par les deux parties est transmise par le directeur de l'établissement signataire au directeur de l'agence régionale de santé et au directeur du centre national de gestion.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 octobre 2001Sct. I. - Modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 5 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. II. - Modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics , Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14
- Arrêté du 23 octobre 2001
Les dispositions de cet arrêté restent applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés avant le 1er janvier 2019 sur un poste à recrutement prioritaire selon l'article R. 6152-5 ou R. 6152-204.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION TYPE RELATIVE À LA CONVENTION D'ENGAGEMENT DE CARRIÈRE HOSPITALIÈRE
POUR LES PRATICIENS CONTRACTUELS ET LES ASSISTANTS DES HÔPITAUX
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-22, D. 6152-23-1, R. 6152-347, D. 6152-356, R. 6152-501, R. 6152-508-1, D. 6152-514-1 ;
Il est conclu entre d'une part, l'établissement :
Nom de l'établissement :
Numéro FINESS :
Numéro SIRET :
Adresse du siège social :
Représenté par son directeur :
et, d'autre part, le docteur :
Nom du praticien :
Prénom du praticien :
Adresse du praticien
Spécialité de recrutement :
Statut du praticien :
Quotité de temps de travail du praticien :
Article 1er
Champ du contrat
1.1. Objet de la convention
La convention vise à favoriser l'engagement des praticiens dans une carrière hospitalière publique dans sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. Le praticien perçoit en contrepartie une prime d'engagement de carrière hospitalière et peut, s'il remplit les conditions, bénéficier d'un gain d'ancienneté de deux ans.
1.2. Bénéficiaires de la convention
La présente convention vise les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-334 ou les assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 6152-501.
Article 2
Motif de signature de la convention
Dans les conditions des articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1 le praticien est recruté :
A. - □ sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement
B. - □ sur un poste dans une spécialité correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé
C. - □ sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement et correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.
Article 3
Date d'effet de la convention
La convention prend effet à compter du : .../.../...
Article 4
Engagement des parties
4.1. Engagements du praticien
Le praticien s'engage à exercer dans l'établissement sous statut hospitalier public, sur un poste présentant le ou les motifs de signature de la convention, jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier.
En cas de réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé, le praticien s'engage à effectuer trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Il s'engage pour cela à se présenter, dès lors qu'il rempli les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements de santé jusqu'à son obtention et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnées à l'article R. 6152-308, sur un poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté.
4.2. Engagements de l'établissement public de santé
L'établissement s'engage à proposer au praticien un emploi à temps plein sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu'à la nomination en tant que praticien hospitalier au sein de l'établissement.
L'établissement s'engage à garantir au praticien pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire des émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit sous le premier statut d'emploi dans le cadre de la convention.
Article 5
Prime d'engagement de carrière hospitalière
5.1 Montant de la prime d'engagement de carrière hospitalière
Le montant de la prime d'engagement de carrière hospitalière est, conformément à la section II de l'arrêté, de :
□ 20 000 € (convention signée pour un praticien recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement).
□ 10 000 € (convention signée pour un praticien recruté sur un poste dans une spécialité correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé).
□ 30 000 € (convention signée pour un praticien recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement et correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé).
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, le montant de la prime d'engagement de carrière hospitalière est calculé au prorata de ses obligations de service.
5.2. Versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière
La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant.
Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention.
Le versement effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où le praticien résilie la convention au titre du quatrième alinéa de l'article 7.1.
Article 6
Reprise de la convention
Lorsque le praticien quitte l'établissement avec lequel il a conclu une convention pendant la période d'effectivité de la convention pour être recruté par un autre établissement public de santé, ce dernier peut reprendre la convention selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 6152-347 ou de l'article R. 6152-508-1. Un avenant à cette convention est alors annexé. Lorsqu'un un nouvel établissement reprend la convention avant la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier, le nouvel établissement rembourse à l'établissement qui a conclu initialement la convention, le premier versement de la prime versé au titre de l'article 5.
Lorsqu'un nouvel établissement reprend la convention après la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier, le nouvel établissement rembourse à l'établissement qui a conclu initialement la convention, le second versement de la prime versé au titre de l'article 5.
Article 7
Résiliation de la convention
7.1 Résiliation de la convention à l'initiative du praticien
Lorsque le praticien résilie la convention avant sa nomination en tant que praticien hospitalier probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention le premier versement de la prime perçu au titre de l'article 5. Lorsque le praticien résilie la convention dans les trois années qui suivent la nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention le ou le second versement de la prime perçu au titre de l'article 5.
Lorsque le praticien résilie la convention pour cause de manquement de l'établissement à ses obligations définies aux articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1, le ou les versements de la prime perçu par le praticien au titre de l'article 5 sont définitivement acquis.
Lorsque le praticien inscrit depuis un an sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 résilie la convention en application du septième alinéa des articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1, le second versement mentionné à l'article 5 est du au praticien par l'établissement.
7.2. Résiliation de la convention à l'initiative de l'établissement
Lorsque le directeur de l'établissement résilie la convention avant la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire, le premier versement de la prime perçu au titre de l'article 5 est définitivement acquis par le praticien si cette résiliation ne résulte pas d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute grave.
Lorsque le praticien n'est pas nommé à titre permanent à l'issue de son année probatoire, ou de la prorogation de cette dernière, il rembourse le second versement perçu au titre de l'article 5 au prorata de la durée restant à accomplir sur ce poste jusqu'au terme de la convention. Lorsque la convention est résiliée pour cause de manquement du praticien à ses obligations définies aux articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1 ou pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut, le praticien rembourse le premier versement de la prime perçu au titre de l'article 5 si cette résiliation intervient avant sa nomination en tant que praticien hospitalier à titre probatoire.
Lorsque la convention est résiliée pour cause de manquement du praticien à ses obligations définies aux articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1 ou pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions prévues par son statut, le praticien rembourse le second versement de la prime perçu au titre de l'article 5 si cette résiliation intervient après sa nomination en tant que praticien hospitalier à titre probatoire.
7.3. Résiliation en cas de force majeure
Lorsque à l'issue d'un des congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ainsi que les congés de longue maladie ou de longue durée le praticien ne peut reprendre ses fonctions, les montants versés au titre de la prime de carrière hospitalière demeure acquis au praticien. Il en est de même en cas de décès.
Article 8
Information du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et de l'agence régionale de santé
Une copie de cette convention signée est transmise à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au directeur général de l'agence régional de santé.
Lorsqu'un avenant est joint à cette convention, notamment en cas de reprise de la convention, une copie de cet avenant est transmise à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au directeur général de l'agence régional de santé.
Fait à
Le
Le directeur de l'établissement public de santé,
Le praticien,
Source : DILA, 27/01/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AFSH1628961A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0063 du 15 mars 2017
Date : 27/01/2024
Statut : En vigueur
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