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Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques

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Article 1

Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, du a du 5° de l'article D. 6152-356, du b du 4° de l'article D. 6152-417, b du 3° de l'article D. 6152-514-1, du b du 2° de l'article D. 6152-539-4, du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1, du 3° de l'article D. 6152-913, de l'article D. 6152-949 du code de la santé publique, du a du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.



Article 2

Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604, R. 6152-905, R. 6152-943 du code de la santé publique, par l'article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les nouveaux praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements, y compris en ambulatoire en dehors des établissements publics de santé pour les praticiens hospitaliers, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-5-1 du code de santé publique.

L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, à défaut, des unités fonctionnelles ou de toute autre structure interne, en cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu'elle est établie au titre de l'article L. 6132-1 et le schéma régional de santé.

Avec l'accord du praticien, une convention est établie par le directeur de l'établissement où le praticien est nommé ou recruté. La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien entre les établissements est organisée.

Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche lorsqu'elle concerne un membre du personnel enseignant et hospitalier.

Lorsqu'un praticien hospitalier réalise dans le cadre de ses obligations de service une activité ambulatoire dans les conditions fixées par l'article L. 1435-5-1 du code de la santé publique, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement public de santé, la structure d'accueil et le praticien. Cette convention détermine les conditions d'exercice, les modalités de versement de la prime d'exercice territorial et de remboursement de la rémunération du praticien par la structure d'accueil le cas échéant.



Article 3


Les conventions mentionnées à l'article 2 déterminent notamment :


- la nature et les objectifs de l'activité concernée ;
- le nombre de demi-journées dévolues à l'activité, sa fréquence ainsi que son intégration dans la maquette d'organisation des activités médicales du service d'accueil ;
- le nombre de sites d'exercice et les distances entre ces derniers ;
- les conditions et délais minimum de résiliation ;
- les dispositions relatives à la compensation entre les établissements du temps de travail médical consacré à l'activité partagée ;
- les modalités de prise en charge des frais de déplacement. Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1(6°), R. 6152-514(6°) et R. 6152-612(6°) du code de la santé publique.


L'activité réalisée ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service du praticien dans l'établissement où est nommé ou recruté le praticien afin d'attester de l'éligibilité aux conditions d'octroi et de calcul de la prime d'exercice territorial.


Article 4


La prime est versée mensuellement au praticien par l'établissement où il est nommé ou recruté, conformément à la convention établie en application de l'article 3 du présent arrêté.


Article 5

Le montant de la prime est fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant :

- 1 demi-journée : 250 € brut ;

- de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus : 450 € brut ;

- de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus : 700 € brut ;

- 4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice : 1 000 € brut

- plus de 4 demi-journées : 1 000 € brut.

Cette moyenne est calculée mensuellement.

Pour être éligible à la prime, l'activité partagée du praticien est réalisée sur un site distant de 20 km au moins de son site principal d'exercice. La distance à prendre en considération est la distance la plus courte par voie routière entre les deux sites d'exercice.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser le versement de la prime en cas d'activité partagée entre des entités juridiques différentes distantes de moins de 20 km ou pour des unités sanitaires implantées en milieu pénitentiaire. Pour les dérogations accordées entre entités juridiques distantes de moins de 20 km, une convention d'activité partagée, conclue sur le fondement de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, doit être en cours au 1er juillet 2017.

Dans le cadre d'une activité partagée réalisée par une équipe médicale, lorsque le praticien exerce entre une et trois demi-journées par mois en dehors de son site principal d'affectation, le montant de la prime est fixé, selon les conditions d'éligibilité et les montants prévus au premier alinéa du présent article, à proportion du nombre de demi-journées effectuées par chaque praticien.



Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 17 octobre 2001
Sct. Section I : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Section II : Indemnité versée à certains praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, qui exercent leur activité dans plusieurs établissements , Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10


A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 20 février 2007
Art. 7, Sct. Section I : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Section II : Indemnité versée aux personnels enseignants et hospitaliers visés à l'article 1er du présent arrêté., Art. 4, Art. 5, Art. 6



Article 7


Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.


Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 07/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/