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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 96NC02084, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. PIETRI

Commissaire du gouvernement : M. VINCENT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Melle Florence X..., demeurant ... à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), par Me Adam, avocat ;
Melle X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 21 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1994 par laquelle l'hospice civil de Rosières-aux-Salines a mis fin aux fonctions qu'elle exerçait dans cet établissement, à la condamnation de l'hospice à l'indemniser de la perte de rémunération subie entre le 29 décembre 1994 et le jour de sa réintégration dans ses fonctions et subsidiairement à la condamnation de l'hospice à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de son statut d'infirmière du secteur public et la somme de 55 584 F pour rupture abusive du contrat de travail ;
2 ) - d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'hospice civil de Rosières-aux-Salines à l'indemniser de la perte de rémunération subie entre le 29 décembre 1994 et le jour de sa réintégration dans ses fonctions, à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de son statut d'infirmière du secteur public et la somme de 55 584 F en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la promesse de l'engager à compter du 1er septembre 1994 ;
4 ) - de condamner l'hospice civil de Rosières-aux-Salines à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me ADAM, avocat de Melle X... et de Me DUGRAVOT, avocat de l'hospice civil de Rosières-aux-Salines,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Melle X..., infirmière, conteste la décision du 29 décembre 1994 par laquelle le directeur de l'hospice civil de Rosières-aux-Salines a mis fin aux fonctions qu'elle exerçait en qualité d'agent contractuel, dans cet établissement ; que le contrat dont la durée est contestée lui a été proposé après que l'hospice est revenu sur sa décision du 16 juin 1994 de l'embaucher par voie de mutation ; que s'il est admis, comme l'a relevé le tribunal administratif, que Melle X... devait être regardée comme ayant été engagée valablement sur la base d'un contrat à durée déterminée et que le directeur de l'établissement pouvait décider, sans commettre de faute, de ne pas renouveler son contrat arrivé à terme, le directeur de l'hospice a cependant commis une faute, de nature à engager la responsabilité de l'établissement en revenant le 7 juillet 1994 sur sa décision du 16 juin 1994, exprimée sans aucune réserve, d'embaucher par mutation Melle X... ; que Melle X..., qui, dans les circonstances de l'affaire, pouvait légitimement estimer que sa mutation était certaine, était fondée à demander devant le tribunal administratif réparation du préjudice subi ; que faute d'avoir été soulevé devant les premiers juges, le défaut de demande préalable ne saurait entacher d'irrecevabilité ses conclusions indemnitaires ;
Considérant que, par lettre du 16 juin 1994, l'hospice civil de Rosières-aux-Salines a confirmé à Melle X..., infirmière diplômée de secteur psychiatrique, son intention de la recruter par voie de mutation à compter du 1er septembre 1994 ; qu'à la suite de cette correspondance, l'intéressée a, par deux lettres des 27 juin et 1er juillet 1994, d'une part, présenté sa démission de la clinique privée qui l'employait et, d'autre part, informé le centre hospitalier spécialisé de Saint-Nicolas-de-Port qu'elle mettait fin à la disponibilité dont elle bénéficiait depuis le 19 septembre 1991 ; que, cependant, l'hospice civil de Rosières-aux-Salines est revenu sur son intention de recruter Melle X... par une lettre du 7 juillet 1994 informant celle-ci de l'impossibilité de l'engager par voie de mutation ; qu'il lui a été alors proposé un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 décembre 1994 :

Considérant que le 1er septembre 1994, date à laquelle elle a pris ses fonctions à l'hospice civil de Rosières-aux-Salines, Melle X... n'ignorait plus que son recrutement par voie de mutation était compromis ; qu'en ayant pris son poste à la date prévue par le contrat à durée déterminée du 2 août 1994 qui lui avait été proposé, d'une part, et en s'abstenant de répondre à la lettre du 15 septembre 1994 par laquelle le directeur de l'hospice civil lui précisait les conditions de son recrutement, par contrat à durée déterminée dans un premier temps, puis par voie de mutation ultérieurement lorsque l'emploi concerné sera devenu vacant, Melle X... doit être regardée comme ayant implicitement accepté les conditions de recrutement fixées par l'hospice civil ; que la circonstance qu'elle ait refusé de signer ledit contrat à durée déterminée n'est pas susceptible d'affecter la nature contractuelle des liens qui l'unissait à l'établissement ; que, par suite, Melle X..., qui ne peut davantage se prévaloir d'un contrat verbal qui aurait le caractère d'un contrat à durée déterminée, doit être regardée comme ayant été recrutée sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X..., qui conteste la décision du 29 décembre 1994 par laquelle le directeur de l'hospice civil a décidé de ne pas renouveler son contrat, ne peut utilement soutenir qu'elle a été licenciée dans des conditions irrégulières, dès lors que, sans avoir à suivre une procédure particulière, le directeur de l'établissement était en droit, ainsi qu'il l'a fait, de décider de ne pas renouveler le contrat arrivé à son terme ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions en annulation de la décision en cause ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'en donnant à Melle X..., qui a été amenée à présenter sa démission sur la foi de cette promesse, des assurances expresses de la recruter par voie de mutation qui se sont révélées inexactes, l'hospice civil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par Melle X... en l'évaluant à la somme de 30 000 F ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de l'hospice civil n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement en refusant de renouveler le contrat de Melle X... ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'hospice civil à lui verser une indemnité pour rupture abusive de contrat de travail et à l'indemniser de la perte de ses rémunérations pour la période postérieure à la cessation de ses fonctions ; que, par ailleurs, il n'existe aucun lien de causalité entre le non-renouvellement de ce contrat et le préjudice allégué par l'intéressée consécutif à la perte éventuelle de son statut d'infirmière du secteur public ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'hospice civil de Rosières-aux-Salines à payer à Melle X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Melle X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'hospice civil de Rosières-aux-Salines la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'hospice civil de Rosières-aux-Salines est condamné à verser à Melle X... une somme de 30 000 F (trente mille francs).
Article 2 : Le jugement du 21 mai 1996 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'hospice civil de Rosières-aux-Salines versera à Melle X... une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de l'hospice civil de Rosières-aux-Salines tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et à l'hospice civil de Rosières-aux-Salines.

Abstrats

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT
60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 16/03/2000