Base de données juridiques

Effectuer une recherche

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2018, 16BX02741, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. REY-BETHBEDER

Rapporteur : Mme Aurélie CHAUVIN

Commissaire du gouvernement : M. NORMAND

Avocat : DUGOUJON ET ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion l'a regardé comme démissionnaire et d'enjoindre au CHU, sous astreinte, de lui délivrer une attestation employeur comportant la mention " fin de CDD ".
Par un jugement n° 1500689 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2016 ;

2°) d'enjoindre au directeur du CHU de La Réunion de lui fournir une attestation à destination de Pôle emploi comportant la mention " fin de CDD ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié de démission son refus de signer le contrat qui lui était proposé alors que le refus manifesté par un agent s'agissant du renouvellement de son contrat ne s'analyse pas en une démission et trouve son fondement dans le comportement du CHU qui a méconnu son engagement quant aux conditions financières proposées lors du renouvellement de son contrat ainsi que l'obligation posée par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, M. D...n'ayant jamais eu l'intention de démissionner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le CHU de La Réunion, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 100 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de signer le contrat de travail qui lui avait été proposé est lié à la volonté de M. D...de voir son traitement augmenter et ne saurait s'analyser autrement qu'en une démission.

Par ordonnance du 19 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée
au 25 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B...D..., recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers à compter du 15 avril 2014 par contrat à durée déterminée de six mois renouvelé pour une durée identique, s'est vu proposer un nouveau contrat le 28 avril 2015. Estimant que les conditions de rémunération proposées ne correspondaient pas à celles de l'annonce initiale à laquelle il avait postulé, M. D...a refusé de signer ce nouveau contrat. Par lettre recommandée du 2 juillet 2015, le directeur du CHU l'a informé que, dans l'attente de signature de ce contrat, sa situation avait été régularisée par un contrat de travail
du 28 avril 2015 valable du 30 avril au 2 juillet 2015 inclus et a établi, le 3 juillet 2015, l'attestation employeur destinée à Pôle emploi dans laquelle il indiquait la démission comme motif de la rupture du contrat de travail. M. D...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le directeur général du CHU de La Réunion l'a regardé comme démissionnaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. La démission d'un agent public doit résulter d'une demande écrite, et, pour produire ses effets, être donnée sans équivoque et sans contrainte.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, établie le 3 juillet 2015, que le CHU de La Réunion a considéré M. D...démissionnaire de son emploi d'adjoint des cadres hospitaliers pour lequel il avait été recruté à compter du 15 avril 2014. S'il est constant que M. D...a refusé de signer le nouveau contrat en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers en raison des conditions indemnitaires proposées, l'appelant n'avait pas manifesté, à la date du 2 juillet 2015, sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions. La circonstance qu'il n'ait pas souhaité renouveler son contrat et que ce refus était motivé par une volonté d'obtenir une augmentation de sa rémunération ne saurait être assimilée à une démission. Ainsi c'est à tort que le CHU a estimé que le motif de la rupture de la relation contractuelle était la démission et a porté cette mention sur l'attestation destinée à Pôle emploi. Il suit de là que M. D...est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le directeur général du CHU de La Réunion l'a regardé comme démissionnaire.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion, par son jugement du 12 mai 2016, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le directeur général du CHU de La Réunion l'a regardé comme démissionnaire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le CHU de La Réunion délivre à M. D...une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi expurgée de la mention " démission". Il y a donc lieu d'enjoindre à l'intimé de délivrer une telle attestation à l'intéressé et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de La Réunion sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'intimé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 12 mai 2016 et la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a regardé M. D...comme démissionnaire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de La Réunion de délivrer à M. D...une attestation employeur destinée à Pôle emploi expurgée de la mention " démission" dans un délai de
trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du CHU de La Réunion tendant à l'application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 octobre 2018.


Le rapporteur,



Aurélie C...


Le président,



Éric Rey-BèthbéderLe greffier,



Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX02741



Abstrats

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.
66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

Source : DILA, 16/10/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 09/10/2018