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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 18 mai 2006, 03PA00258, inédit au recueil Lebon

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Président : M. MERLOZ

Rapporteur : Mme Françoise REGNIER-BIRSTER

Commissaire du gouvernement : M. TROUILLY

Avocat : MOLAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE SPIE TRINDEL, dont le siège est ... (95863), par Me C... ; la SOCIETE SPIE TRINDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001494 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soit condamné à lui verser la somme de 12 367 417 F HT ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme précitée de 12 367 417 F HT, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1997, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me B... pour la SOCIETE AMEC SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE SPIE TRINDEL, celles de Me X... pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, celles de Me Y... pour la compagnie française Eiffel Construction Métallique, celles de Me A... pour la société OTH Bâtiments et celles de Me Z... pour la Société de coordination et d'ordonnancement,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a écarté comme irrecevable la demande de la SOCIETE SPIE TRINDEL aux droits de laquelle vient la SOCIETE AMEC SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST, titulaire du lot n° 24 « électricité et courants forts » du marché passé par l'Etat pour la construction à Marne-la-Vallée des bâtiments destinés à accueillir l'école nationale des ponts et chaussées et l'école nationale des sciences géographiques, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 367 417 F HT (1 885 400,57 euros) en raison des surcoûts engendrés par l'allongement des délais du chantier ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de la SOCIETE SPIE TRINDEL ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 50.11 : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; dans son article 50.12 : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur » ; dans son article 50.21 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; que le code des marchés publics dispose, dans son article 246-1 : « La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances » ;

Considérant, d'autre part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif » ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE SPIE TRINDEL a déposé, un mémoire en réclamation en date du 3 octobre 1996 portant sur le paiement des surcoûts qu'elle estimait avoir subis du fait de l'allongement des délais du chantier ; que la circonstance que cette réclamation, formée avant la date retenue par le procès-verbal de réception des travaux comme étant celle de la fin des travaux, ait été adressée au responsable du marché et simplement en copie à l'une des sociétés membre du groupement de maîtrise d'oeuvre ne lui a pas ôté son caractère de différent survenu en cours de travaux entre l'entreprise et le maître d'oeuvre ; que, par suite, est née, le 4 décembre 1996, une décision implicite de rejet que la société SMSL Briens Lamoureux pouvait contester dans un délai de trois mois ;

Considérant que la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable, dont l'avis ne présente qu'un caractère consultatif, n'est intervenue que le 16 avril 1998, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois imparti ; qu'elle n'a pu, par suite, interrompre la prescription courant à l'encontre de ladite réclamation ; que celle-ci devant être regardée comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif le 4 mars 1997, la présentation d'une nouvelle réclamation, le 29 avril 1997 lors de la transmission par l'entreprise de son projet de décompte final, n'a pu faire courir de nouveau délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMEC SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE SPIE TRINDEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE AMEC SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST le paiement à l'Etat, à l'Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, à la société OTH Bâtiments, à la Société de coordination et d'ordonnancement les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat et de l'Atelier d'architecture Chaix et Morel associés le paiement à la compagnie française Eiffel Construction métallique des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AMEC SPIE ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE SPIE TRINDEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat, de l'Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, de la société OTH Bâtiments, de la compagnie française Eiffel Construction Métallique et de la Société de coordination et d'ordonnancement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA00258




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 18/05/2006