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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 7 juillet 2005, 03LY01586, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. CHABANOL

Rapporteur : M. Gérard FONTBONNE

Commissaire du gouvernement : M. BOUCHER

Avocat : VERRIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ESCAMPS (Yonne), par la SCP Pascal-Verrier, avocat au barreau d'Auxerre ;
La COMMUNE D'ESCAMPS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1214 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal de Dijon a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal du 27 mars 2002 en tant qu'elle classe en zone ND une partie de la parcelle AC 43 lui appartenant ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 135-02-01-02-01-03-01 54-01-06


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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Verrier, avocat de la COMMUNE D'ESCAMPS et de Me Chaton, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. ;
Considérant que cette disposition implique nécessairement que, sauf urgence, l'objet de toute affaire sur laquelle le conseil municipal sera appelé à prendre une décision, figure expressément sur la convocation ;
Considérant que le maire d'ESCAMPS a été habilité à faire appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon par délibération du conseil municipal du 12 septembre 2003 ; que M. X soutient sans être contredit que cette question ne figurait pas expressément à l'ordre du jour de la séance adressée aux conseillers municipaux qui comportait une rubrique questions diverses ; que M. X est par suite fondé à soutenir que ladite délibération du 12 septembre 2003 est intervenue sur une procédure irrégulière et que par suite l'appel de la commune n'est pas recevable faute pour le maire d'avoir été régulièrement habilité pour le présenter ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ESCAMPS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE D'ESCAMPS à payer une somme de 1 000 euros à M. X au titre des mêmes frais ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESCAMPS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ESCAMPS est condamnée à payer à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

3
N° 03LY01586

vv




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 07/07/2005