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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 18 mai 2006, 02PA04279, inédit au recueil Lebon

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Président : M. MERLOZ

Rapporteur : Mme Françoise REGNIER-BIRSTER

Commissaire du gouvernement : M. TROUILLY

Avocat : TOURNIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2002 et 8 septembre 2003, présentés pour la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX, dont le siège est ..., par Me B... ; la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905062/2 du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté une partie de sa demande tendant à la condamnation du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 11 196 504 F TTC (1 706 896 euros) actualisée et majorée des intérêts ainsi que des dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner l' Etat à lui verser la somme précitée de 11 196 504 F (1 706 896 euros) actualisée et majorée des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me B... pour la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX, celles de Me X... pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, celles de Me Y... pour la compagnie française Eiffel Construction Métallique, celles de Me Z... pour la Société de coordination et d'ordonnancement et celles de Me A... pour la société OTH Bâtiments,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, écarté comme irrecevable la demande de la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX, titulaire du lot n° 12 « serrurerie » du marché passé par l'Etat pour la construction à MarnelaVallée des bâtiments destinés à accueillir l'école nationale des ponts et chaussées et l'école nationale des sciences géographiques, en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 366 586 F HT(1 275 478 euros) en raison des surcoûts engendrés par l'allongement des délais du chantier, d'autre part, rejeté au fond la demande de la société tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 682 977 F (104 119 euros) en réparation du préjudice subi à la suite de frais bancaires et, enfin, ordonné une expertise sur le surplus de la demande ; que la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 50.11 : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; dans son article 50.12 : « Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur » ; dans son article 50.21 : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; que le code des marchés publics dispose, dans son article 246-1 : « La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances » ;

Considérant, d'autre part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 13.44 : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX a déposé, avant la notification du décompte général, un mémoire en réclamation en date du 30 janvier 1997 portant sur le paiement des surcoûts qu'elle estimait avoir subis du fait de l'allongement des délais du chantier ; que la circonstance que cette réclamation, formée au cours des opérations préalables à la réception des travaux et adressée simultanément au maître d'oeuvre et à la personne responsable du marché, soit intervenue après le 16 décembre 1996, date finalement retenue pour la réception des travaux par le procès-verbal établi le 17 avril 1997, ne lui a pas ôté son caractère de différent survenu en cours de travaux entre l'entreprise et le maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que si cette réclamation, suggérée par l'administration elle-même, a fait l'objet de pourparlers entre la personne responsable du marché et l'entreprise en vue d'un éventuel règlement amiable, elle n'a toutefois pas fait l'objet dans le délai imparti par les dispositions susrappelées d'une proposition de règlement ; que, par suite, est née, le 31 mars 1997, une décision implicite de rejet que la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX pouvait contester dans un délai de trois mois ;

Considérant que la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable, dont l'avis ne présente qu'un caractère consultatif, n'est intervenue que le 22 octobre 1998, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois imparti ; qu'elle n'a pu, par suite, interrompre la prescription courant à l'encontre de ladite réclamation ; que celle-ci devant être regardée comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif le 31 mars 1997, la présentation d'une nouvelle réclamation, postérieurement à la notification, le 1er avril 1998, du décompte général, n'a pu faire courir de nouveau délai ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX ne saurait utilement invoquer la circonstance que d'autres entreprises, également parties à l'opération de construction, auraient bénéficié, de manière gracieuse, d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement des délais de l'opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déclaré irrecevable sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme précitée de 8 366 586 F HT (1 275 478 euros) ;

Au fond :

Considérant que, si la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX persiste à soutenir qu'elle a subi un préjudice financier résultant de frais bancaires en raison de l'absence de versement de l'indemnité demandée à la suite de l'allongement des délais du chantier, elle se borne à faire valoir, à l'appui de cette demande, l'allongement de onze mois de la durée du chantier ; que ce faisant, elle n'établit toutefois, pas plus qu'en première instance, la réalité du préjudice invoqué ; qu'elle n'est par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour ce motif, sa demande en tant qu'elle demandait la condamnation de l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 682 977 F HT (104 119 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes précitées majorées de la TVA ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX, sur le fondement de ces dernières dispositions, le paiement à l'Etat, à la compagnie française Eiffel Construction Métallique, à la société OTH Bâtiments et à la Société de coordination et d'ordonnancement des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SMSL BRIENS LAMOUREUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, de la compagnie française Eiffel Construction Métallique, de la société OTH Bâtiments et de la Société de coordination et d'ordonnancement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA04279




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 18/05/2006