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Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 9 mai 2005, 01PA02126, inédit au recueil Lebon

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Président : Mme la Pré CARTAL

Rapporteur : Mme Sylvie PELLISSIER

Commissaire du gouvernement : Mme FOLSCHEID

Avocat : BRAULT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001, présentée par M. Frédéric X élisant domicile ... M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9919820 du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de l'Isle-Saint-Denis a rejeté sa demande du 25 mai 1999 et l'a condamné à verser une somme de 500 euros à la commune au titre des frais de procédure ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, recruté comme agent technique territorial stagiaire par la commune de l'Isle-Saint-Denis à compter du 29 mai 1995 suite à son inscription sur liste d'aptitude, a été affecté au service des espaces verts ; qu'il a été titularisé dans ce cadre d'emplois de catégorie C à compter du 29 mai 1996 ; qu'à la suite de problèmes relationnels avec ses collègues et des reproches de sa hiérarchie sur sa façon de servir qui a fait l'objet d'un rapport du secrétaire général le 30 mars 1999 et d'un entretien avec le maire le lendemain, il a été sanctionné d'un blâme par arrêté du 19 avril 1999 et dès le 5 avril 1999 affecté au service de la voirie ; que par courrier du 25 mai 1999, M. X a contesté cette affectation en demandant au maire de lui attribuer des missions conformes à son cadre d'emplois ; que sa demande au tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de l'Isle-Saint-Denis a rejeté cette demande doit être considérée comme tendant à l'annulation de la décision implicite confirmant son affectation dans les fonctions qu'il occupe au service de la voirie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 mai 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les agents techniques (...) sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable ; qu'il est constant que M. X, titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles et d'un certificat de spécialité création et entretien des terrains de sport et de loisirs , et précédemment affecté au service des espaces verts où lui étaient confiées des tâches techniques correspondant à cette formation, n'effectue plus au sein de l'équipe voirie que des tâches de balayage et nettoyage de la voie publique ne nécessitant aucune qualification technique et normalement assurées par des agents d'entretien relevant du cadre d'emplois régi par le décret n°88-552
du 6 mai 1988, d'un niveau inférieur ; qu'ainsi, alors même que M. X n'a subi aucune perte de rémunération, son affectation dans des tâches d'entretien au service de la voirie porte atteinte aux prérogatives qu'il tient de son statut, d'autant qu'elle est susceptible comme il le soutient d'affecter ses perspectives de carrière en faisant obstacle à sa promotion à un grade supérieur de son cadre d'emplois ; que par suite, alors même que le déplacement du requérant aurait été nécessaire à la bonne marche du service, la décision de le maintenir dans les tâches auxquelles il a été affecté le 5 avril 1999 d'une part ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux, d'autre part est entachée d'excès de pouvoir dès lors que le maire ne pouvait refuser de lui attribuer des fonctions correspondant à son grade, la circonstance que l'intéressé aurait dans ses fonctions précédentes, comme le rapporte son chef de service, laissé aux autres les tâches techniques, se contentant de passer le balai ou de ramasser les branches coupées , ne l'autorisant pas à limiter son service à ces seules tâches de nettoyage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de l'Isle-Saint-Denis a confirmé son affectation à des tâches de nettoyage de la voie publique ; que ce jugement et cette décision doivent être annulés ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de l'Isle-Saint-Denis les sommes qu'elle demande en première instance et en appel au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ;

D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 avril 2001 et la décision implicite par laquelle le maire de l'Isle-Saint-Denis confirme l'affectation de M. X à des tâches de nettoyage de la voie publique sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Isle-Saint-Denis tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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N° 01PA02126





Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 09/05/2005