Nos Solutions
Un écosystème complet, digital et interactif au service des acteurs publics : ressources opérationnelles et méthodologiques, assistance téléphonique sur-mesure, masterclasses, veille juridique, préparation au concours...
Les offres Weka Intégral
Les offres Weka Intégral présentent un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
Weka Ligne Expert
Votre service d’échanges téléphoniques avec les experts du secteur public.
Des échanges illimités pour des coûts optimisés et un budget maîtrisé.
Weka Smart
Des cycles de Masterclasses incluant des sessions live et une plateforme complète pour professionnaliser vos pratiques, vous adapter aux nouveaux contextes juridiques et sécuriser vos actions et vos décisions.
L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
Janvier / Février 2025
WEKA le Mag #18 -
Novembre / Décembre 2024
WEKA le Mag #17 -
Septembre / Octobre 2024
Nos univers
thématiques
Pour répondre à la diversité des métiers de la fonction publique et vous accompagner sur l’ensemble des compétences du secteur public.
Fiches & outils
WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
Les fiches et outils les plus consultés
Rôle et responsabilités du référent égalité entre les femmes et ...
#Femme #Fonction publique hospitalière
La faute disciplinaire née du non-respect de la laïcité en ...
#Sanction disciplinaire #Établissement d'hospitalisation public #Responsabilité des fonctionnaires
La protection des personnels hospitaliers
#Protection fonctionnelle #Praticien hospitalier
La protection des personnels non médicaux victimes d’attaques, ...
#Protection fonctionnelle #Violence
Favoriser les relations entre les communes, les élus et les ...
#Établissement scolaire #Communication externe
Agents à temps partiel ou à temps non complet
#Temps non complet #Temps partiel
Personnels non médicaux de la FPH
#Personnel non médical hospitalier
Qu’est-ce que la responsabilité dans le domaine médical et quels ...
#Responsabilité
Avancement de grade
#Avancement de grade #Cadre d'emploi
Marchés publics
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion des services publics
142 fiches et 55 outils
Code de la commande publique
1473 fiches et 3 outils
Prestataire
154 fiches et 94 outils
Publicité des marchés publics
12 fiches et 14 outils
Préparation du marché
155 fiches et 142 outils
Exécution du marché
219 fiches et 133 outils
Prix du marché public
41 fiches et 28 outils
Procédure de marché public
134 fiches et 68 outils
Offres au marché public
42 fiches et 26 outils
Type de marché
257 fiches et 276 outils
Maître d'ouvrage
56 fiches et 29 outils
Passation du marché
142 fiches et 91 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables
#Procédure négociée en marché public
Réaliser l’avant-projet (APS, APD) : construction neuve d’un ...
#Bâtiment et équipement publics #Avant projet
Courrier de transmission des documents administratifs
#Communication de document administratif #Candidature au marché public
Ressources humaines
L'intégralité des contenus par sujet
Agent
406 fiches et 292 outils
Gestion administrative
837 fiches et 636 outils
Management
509 fiches et 367 outils
Organisation de travail
216 fiches et 138 outils
Organisme lié aux RH
104 fiches et 52 outils
Rémunération
344 fiches et 190 outils
Statut
193 fiches et 45 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Élaborer un projet de service
#Organisation des services #Protocole (méthode)
Le nouveau Code général de la fonction publique
#Loi et réglementation #Loi et réglementation
Avancement de grade
#Avancement de grade #Cadre d'emploi
Action sociale
L'intégralité des contenus par sujet
Accompagnement des publics
233 fiches et 167 outils
Aides et politique sociale
220 fiches et 223 outils
Insertion
141 fiches et 107 outils
Petite enfance
58 fiches et 29 outils
Population
341 fiches et 180 outils
Structure sociale et médico-sociale
326 fiches et 198 outils
Traitement des résidents
149 fiches et 106 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le service public de la petite enfance (SPPE)
#Besoins sociaux #Politique d'accueil de la petite enfance #Structure d'accueil de la petite enfance
Élaborer le projet éducatif
#Politique d'accueil de la petite enfance #Projet éducatif
Organiser l’avancement de grade des fonctionnaires territoriaux
#Fonctionnaire #Avancement de grade
Institutions et administration territoriale
L'intégralité des contenus par sujet
Collectivité territoriale
422 fiches et 163 outils
Délégation
45 fiches et 34 outils
Élu
84 fiches et 60 outils
État
15 fiches et 13 outils
Fonction publique
36 fiches et 8 outils
Organe délibérant
45 fiches et 26 outils
Registres
21 fiches et 20 outils
Administration électronique
42 fiches et 25 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comment établir des tableaux de suivi de ses marchés ?
#Exécution du marché #Contrôle du marché public
Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage
#Maire #Police administrative
Modèle de lettre de refus d’attribution de subvention
#Association #Subvention locale
Finances et comptabilité
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion budgétaire
155 fiches et 162 outils
Gestion comptable
165 fiches et 173 outils
Gestion financière et fiscale
556 fiches et 329 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le rattachement : écritures comptables
#Restes à réaliser #Rattachement de charge et de produit
Le mandatement
#Exécution budgétaire #Ordonnancement
L’émission des titres de recettes
#Séparation ordonnateur/comptable #Encaissement
Services à la population
L'intégralité des contenus par sujet
État civil
422 fiches et 397 outils
Funéraire
122 fiches et 83 outils
Vie locale et citoyenneté
721 fiches et 338 outils
Police, risques et sécurité
686 fiches et 403 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Mariage avec un étranger : Tunisie
#Mariage #Étranger
Comment établir le certificat de célibat ?
#Célibat
Procéder à l’audition des futurs époux dont l’un au moins est ...
#Mariage #Formalités pour l'étranger
Santé
L'intégralité des contenus par sujet
Médicament
124 fiches et 23 outils
Patient
120 fiches et 17 outils
Établissement de santé
119 fiches et 52 outils
Maladie
86 fiches et 31 outils
Professionnel de santé
355 fiches et 178 outils
Politique de Santé
248 fiches et 148 outils
Soins
184 fiches et 39 outils
Structure nationale de santé
98 fiches et 11 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Un établissement de santé peut-il refuser d’accueillir un patient ...
#Accueil #Établissement de santé
Qu’est-ce que la qualité des soins ?
#Contrôle qualité et conformité #Soins
Qu’est-ce que la responsabilité dans le domaine médical et quels ...
#Responsabilité
Éducation
L'intégralité des contenus par sujet
Acteur de l'éducation
255 fiches et 254 outils
Établissement scolaire
137 fiches et 103 outils
Politique de l'éducation
274 fiches et 267 outils
Vie scolaire
167 fiches et 166 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Les diplômes de l’enseignement professionnel
#Formation
La politique éducative : les lois d’orientation
#Politique de l'éducation #Orientation
Convocation de parents d’élève en commission éducative
#Parent d'élève #Sanction disciplinaire
Aménagement des territoires
L'intégralité des contenus par sujet
Infrastructures publiques et transports
295 fiches et 241 outils
Urbanisme et développement territorial
575 fiches et 297 outils
Environnement
342 fiches et 210 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comprendre la portée du PAS dans un SCoT et du PADD dans un PLU
#PADD #Plan local d'urbanisme #Schéma de Cohérence Territoriale
Comprendre et mettre en cohérence les PLU, SCoT et autres documents ...
#Plan local d'urbanisme
Réaliser un diagnostic de territoire : outils et méthodologie
#Diagnostic de territoire #Évaluation (méthode)
Culture et communication
L'intégralité des contenus par sujet
Culture
183 fiches et 139 outils
Communication
963 fiches et 342 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Décès d’un ancien maire de la commune
#Discours
Comment accueillir un ambassadeur ou une personnalité étrangère ...
#Protocole officiel #Accueil
Réaliser un bilan de mandat en période électorale
#Mandat #Évaluation (méthode)
Rémunération
Baisse de l’indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires à compter du 1er mars 2025
Personnes âgées
Le PLFSS 2025 triple le fonds d’urgence pour les Ehpad en difficulté
Logement
La rénovation urbaine passe par la mixité sociale et l'adaptation au changement climatique
Passation des marchés
Déployer enfin les techniques d'achat du catalogue, de l'enchère électronique et du SAD dans la commande publique
MAPA
Quel est le régime applicable aux marchés passés après simple demande de devis ?
Achats
Quelles sont les tendances et priorités des départements Achats en 2025 ?
Rémunération
Baisse de l’indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires à compter du 1er mars 2025
Fonction publique
Concours de la fonction publique : l'Assemblée prolonge l'expérimentation "concours Talents"
Fonction publique
Camille Peugny : “La fonction publique offre encore une meilleure ascension professionnelle”
Personnes âgées
Le PLFSS 2025 triple le fonds d’urgence pour les Ehpad en difficulté
Logement
La rénovation urbaine passe par la mixité sociale et l'adaptation au changement climatique
Protection de l'enfance
Protection de l'enfance : la feuille de route de Catherine Vautrin accueillie avec prudence
Administration
La protection fonctionnelle peut-elle être accordée à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes ?
Administration
L'inflation normative perdure selon une enquête du Sénat
Administration
La vague IA déferle aussi sur les collectivités
Finances locales
Une ville sur quatre investira en 2025 pour moderniser ses réseaux d'eau
Finances locales
Déficit public : la Cour des comptes pointe la responsabilité des collectivités
Finances locales
PLF 2025 : “L'effort demandé aux collectivités était inévitable”
Élus
Les communes nouvelles peuvent élire leur maire en cas de conseil municipal incomplet
Sécurité
Vers une généralisation de la vidéosurveillance algorithmique ?
Élus
Municipales 2026 : les élus réclament le renforcement de la parité femme-homme dans les communes
Fonction publique hospitalière
Après le vote du budget de la Sécurité sociale pour 2025, les hôpitaux publics "soulagés"
Santé
Vers une réorganisation de la permanence des soins en établissement de santé
Santé
Le directeur médical de crise, un acteur clé lors de situations sanitaires exceptionnelles
Éducation
Préparation d'une charte pour encadrer l'usage de l'IA à l'école
Éducation
Éducation : moins de candidats aux concours d'enseignants pour le second degré en 2025
Éducation
Santé mentale des adolescents : une grande cause ou un grand échec ?
Développement durable
Pour Amorce, le budget 2025 marque un coup d'arrêt pour la transition écologique
Développement durable
L'ENS lance un observatoire mondial sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle (IA)
Développement durable
La responsabilité sociétale, un impératif collectif pour des territoires durables
Communication
Les chiffres clés du livre et de la lecture en région 2022-2024
Communication
“Quitter X pour ne pas se renier”
Communication
Quitter X ou rester ? Le dilemme des collectivités face au réseau social controversé
Retrouvez toutes les web-conférences sur les sujets d’actualité du secteur public, animées par des experts de la territoriale.
Á revoir en vidéo
Sapeurs-pompiers : quels besoins particuliers de protection sociale complémentaire ?
Reclassement : comment la PPR se passe pour les agents ?
La donnée, obligation ou opportunité pour les politiques publiques et la stratégie RH ?
Weka TV
Découvrez l’actualité en vidéos via nos programmes originaux.
[ép. 221] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements
[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…
[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c’est aussi se protéger… soi
Objet
Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, les services départementaux d'incendie et de secours et les collectivités d'outre-mer.
Objet : le présent décret précise les modalités de fonctionnement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés tel qu'institué à l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin d'accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, un fonds de soutien a été créé par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; celui-ci se substitue au fonds créé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Sont éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes...), les établissements publics locaux et les services départementaux d'incendie et de secours. Les contrats concernés sont les contrats d'emprunts structurés les plus sensibles, à savoir les contrats classés hors charte ou 3E, 4E ou 5E dans la classification dite « Gissler » figurant en annexe 4 de la circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les contrats classés 3E, 4E ou 5E ne sont toutefois pas éligibles si l'activation actuelle ou future de la formule de taux est exclue en vertu des stipulations du contrat.
L'aide est allouée par le fonds de soutien aux organismes publics locaux ayant procédé au remboursement anticipé de leur contrat éligible à compter du 1er janvier 2014. Elle est calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues et est versée par fractions annuelles. Son montant tient compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l'organisme public local demandeur et la part des emprunts éligibles dans l'encours total de la dette de cet organisme. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d'une prise en charge particulière.
Dans une phase initiale, une part de l'aide allouée par le fonds de soutien peut toutefois être versée pour faire face à une partie des charges financières relatives à des emprunts structurés n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, dès lors que le taux d'intérêt exigible au titre de ces emprunts est supérieur au taux d'usure.
Par ailleurs, par dérogation à la règle de versement par fractions annuelles et dans la limite des crédits annuels disponibles, l'aide pour le remboursement anticipé des contrats éligibles pourra être versée en une seule fois, au plus tard le 1er juin 2015, aux organismes éligibles ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014 et dont la situation apparaît particulièrement dégradée au regard des critères énumérés à l'article 7 du présent décret.
La date limite pour demander le bénéfice du fonds est fixée au 15 mars 2015 ; préalablement au versement de l'aide, une transaction au sens de l'article 2044 du code civil doit être signée avec l'établissement de crédit ayant accordé le prêt.
La gestion du fonds de soutien relève de l'Etat. Un comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien émettra des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds et assurera le suivi de son activité.
Références : ce texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 221-1, L. 221-13, L. 221-27 et L. 313-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
I. - Sont éligibles au fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée les contrats de prêt à taux variable, résultant d'une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, autres que ceux qui présentent les caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Le taux d'intérêt est indexé sur l'un des taux, indices ou écarts de taux ou d'indices suivants :
a) Taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
b) Indice national des prix à la consommation ou indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou écart entre ces indices ;
c) Indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro et des taux d'emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;
d) Taux usuel du marché interbancaire ou du marché monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, ou des emprunts émis par un Etat membre de cette organisation, ou écart entre ces taux ;
e) Ecart entre plusieurs taux mentionnés au a ci-dessus ou écart entre l'un des taux mentionnés au a et l'un des taux mentionnés au d ci-dessus ;
f) Taux d'intérêt des livrets d'épargne mentionnés aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier ;
2° La formule d'indexation satisfait à l'un des critères suivants :
a) Elle correspond à la simple addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échéant assortie d'un taux d'intérêt maximum ou à la fois d'un taux d'intérêt maximum et d'un taux d'intérêt minimum ;
b) Elle prévoit que le taux applicable correspond soit à la simple addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échéant assortie d'un taux d'intérêt maximum ou à la fois d'un taux d'intérêt maximum et d'un taux d'intérêt minimum, soit à un taux fixe, en fonction de la date d'échéance ;
c) Elle prévoit une modification du calcul du taux d'intérêt lorsqu'une valeur initialement connue atteint un seuil déterminé par la formule, sans que les nouvelles modalités de calcul du taux d'intérêt ne soient assorties d'un coefficient multiplicateur de la valeur de référence ;
d) Elle prévoit la faculté pour une des parties au contrat de modifier le taux d'intérêt applicable de telle façon que ce taux corresponde à la formule d'indexation mentionnée au a ci-dessus ou à un taux fixe ;
e) Elle consiste en la multiplication d'un indice ou d'une formule par un coefficient inférieur ou égal à trois ou par un coefficient inférieur ou égal à cinq dès lors qu'il est assorti d'un taux d'intérêt maximum ;
f) Elle consiste en la multiplication d'un indice ou d'une formule par un coefficient supérieur à trois et inférieur ou égal à cinq, sans que ce coefficient soit assorti d'un taux d'intérêt maximum.
II. - Par dérogation au I, sont éligibles au fonds de soutien les contrats de prêt structurés dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte au moins sur l'un des indices ou écarts d'indices mentionnés aux c, d et e du 1° du I et dont la formule d'indexation correspond à celle décrite au f du 2° du I, dès lors que le calcul du taux appliqué à la collectivité ou à l'établissement public qui demande le bénéfice du fonds de soutien à la date du premier dépôt de la demande mentionnée au I de l'article 2, ou du taux qui pourrait lui être applicable en vertu des stipulations du contrat de prêt, implique un coefficient multiplicateur tel que décrit au f du 2° du I.
III. - Sont également éligibles au fonds de soutien les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ils ont été souscrits avant la première échéance du contrat de prêt auquel ils sont liés et auprès de la même banque ;
2° Leur montant notionnel est égal au montant en principal du contrat de prêt ;
3° Le taux applicable résultant de la combinaison du contrat de prêt et du contrat financier associé répond aux conditions d'éligibilité fixées au I et au II.
I. ― Chaque demande d'aide est présentée par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public. Elle comporte :
1° Un projet de transaction au sens de l'article 2044 du code civil conclue avec l'établissement de crédit, portant sur les contrats faisant l'objet de la demande d'aide ;
2° L'avis de l'établissement de crédit sur l'éligibilité au fonds de soutien des contrats faisant l'objet de la demande d'aide au regard des critères mentionnés à l'article 1er ;
3° Des pièces justificatives complémentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :
1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;
2° Soit constate que le dossier est complet et, après analyse des comptes de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide, le transmet au ministre chargé du budget ainsi que, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.
III. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public ayant présenté la demande la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée, dans la limite du plafond mentionné aux I et II de l'article 4.
IV. - A compter de la notification de la décision d'attribution, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
V. - En cas d'acceptation de la décision d'attribution, l'ordonnateur adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie un dossier complémentaire qui comporte :
1° Une copie de la transaction mentionnée au 2° du I signée par toutes les parties ;
2° Des pièces justificatives complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
I. ― L'octroi définitif de l'aide est subordonné :
1° A la réception du dossier complémentaire complet mentionné au V de l'article 2 ;
2° A la conclusion entre la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de l'aide et le représentant de l'Etat dans le département, dans la région, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une convention définissant les modalités de versement de l'aide ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l'aide en cas de non-respect des conditions d'octroi ;
3° Selon le cas, au remboursement anticipé par le bénéficiaire de l'aide de chacun des contrats de prêt ou à la résiliation des contrats financiers en considération desquels a été prise la décision d'attribution.
II. - Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
I. ― Dans les cas prévus au I et au II de l'article 1er, l'aide correspond, pour chaque contrat de prêt, à une fraction, qui ne peut excéder 45 % du montant de l'indemnité de remboursement anticipé due par la collectivité ou l'établissement public au titre du contrat concerné, tel que ce montant a été arrêté dans la transaction conclue avec l'établissement prêteur.
II. - Dans le cas prévu au III de l'article 1er, l'aide correspond à une fraction, qui ne peut excéder 45 % du coût de la résiliation du contrat financier.
I. ― Le taux de prise en charge par le fonds de soutien tient compte, pour chaque bénéficiaire de l'aide :
1° Du montant de sa dette, rapportée à la population ;
2° De sa capacité de désendettement mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute ;
3° De son potentiel financier rapporté à sa population ou, en ce qui concerne les régions, de l'indicateur des ressources fiscales des régions rapporté à leur population ;
4° De la part des contrats structurés éligibles dans l'encours total de la dette.
Pour les groupements, la population s'entend de la somme des populations des collectivités composant le groupement, telles qu'issues du dernier recensement de population. Pour les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement.
Le 3° n'est pas applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, aux établissements publics locaux, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer définit les modalités d'application du I.
I. ― Par dérogation à l'article 4 et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande dans les conditions prévues au I de l'article 2, l'aide, calculée ainsi qu'il est dit à l'article 4, peut être versée au titre des contrats éligibles n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, lorsque le taux d'intérêt exigible est supérieur au taux de l'usure, défini conformément à l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de signature des contrats éligibles.
Dans ce cas, le montant annuel d'aide ne peut pas être supérieur à la différence entre la charge d'intérêts exigible au titre du contrat et la charge d'intérêts telle qu'elle serait calculée en appliquant au capital restant dû le taux de l'usure en vigueur à la date de signature du contrat de prêt éligible.
Ce montant est calculé tous les ans et ne peut pas dépasser le montant d'aide alloué la première année du versement de l'aide.
II. - A l'expiration du délai de trois ans mentionné au I, la collectivité ou l'établissement public bénéficiant d'une aide en application du I peut obtenir, dans des conditions déterminées par le Comité national de suivi et d'orientation mentionné à l'article 10, et pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'au terme du contrat considéré, la poursuite du versement de cette aide.
III. - La collectivité ou l'établissement public bénéficiaire d'une aide attribuée en application des dispositions du présent article peut décider, à tout moment et au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle il bénéficie de cette aide, de rembourser par anticipation le contrat concerné afin de bénéficier d'une aide calculée et versée conformément à l'article 4. Les montants déjà perçus en application du présent article sont alors déduits de l'aide octroyée en application de l'article 4.
I. ― L'aide du fonds de soutien est versée par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime par fractions annuelles.
II. - Par dérogation à la règle mentionnée au I et en fonction des critères définis à l'article 5, l'aide pour le remboursement anticipé de contrats éligibles peut être versée en une seule fois et par anticipation, au plus tard le 1er juin 2015, aux collectivités et aux établissements publics ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014, dans la limite des crédits annuels disponibles.
L'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée peut être accordée aux collectivités et aux établissements publics ayant souscrit un contrat éligible en application de l'article 1er et qui ont recours à un prestataire extérieur chargé de les accompagner dans la gestion financière de leur encours de dette structurée, à l'exclusion de toute prestation juridique.
I. ― La demande tendant à l'octroi de l'aide mentionnée à l'article 8 est présentée, avant le 15 mars 2015, auprès du représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
La liste des pièces composant le dossier de demande d'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :
1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;
2° Soit constate que le dossier est complet et le transmet au ministre du budget et, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.
III. - Dans le délai d'un mois suivant la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public demandeur la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée. Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - L'aide est versée par fractions annuelles, sur présentation du cahier des charges de la prestation et des factures. Le versement est interrompu à compter de l'année du remboursement du dernier contrat éligible dans la limite de la durée d'existence du fonds de soutien.
V. - Pour bénéficier de la poursuite de la prise en charge des prestations fournies au titre des années suivant celle du dépôt de la demande mentionnée au I, les collectivités et les établissements publics ayant souscrit un contrat éligible déposent, chaque année, une demande en ce sens auprès du représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
La liste des pièces composant le dossier de demande de poursuite du versement de l'aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
I. ― Le Comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien mentionné au 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée comprend dix-huit membres :
1° Un député, désigné par la commission des finances de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur, désigné par la commission des finances du Sénat ;
3° Un président de conseil régional désigné par le collège des présidents de conseils régionaux de l'Association des régions de France ;
4° Un président de conseil général désigné par le collège des présidents de conseils généraux de l'Association des départements de France ;
5° Trois maires désignés par l'Association des maires de France, représentant respectivement les communes de moins de 10 000 habitants, les communes de plus de 10 000 habitants et les communes des départements et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Trois membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
7° Trois membres désignés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
8° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;
9° Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ;
10° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
II. - Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont élus ou désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres titulaires du comité en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive.
III. - Le Comité national d'orientation et de suivi élit en son sein son président.
IV. - Le Comité national d'orientation et de suivi remet au Gouvernement et au Parlement son rapport rendant compte de la gestion du fonds de soutien et des aides versées avant le 1er mars de chaque année au titre de l'année précédente.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 02/05/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : FCPT1405685D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0102 du 2 mai 2014
Date : 02/05/2014
Statut : En vigueur
Nos fiches associées citant ce texte