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Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code

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Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 1 : Champ d'application , Art. R133-1, Sct. Section 2 : Attestation , Sct. Sous-section 1 : Demande de l'attestation , Art. R133-2, Sct. Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation , Art. R133-3, Art. R133-4, Art. R133-5, Sct. Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation , Art. R133-6, Art. R133-7, Sct. Sous-section 4 : Caducité de l'attestation, Art. R133-8, Art. R133-9, Sct. Section 3 : Procédure subsidiaire, Art. R133-10, Art. R133-11


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. R53-8-24



Article 3


I. - Les articles R. 133-1 à R. 133-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, entrent en vigueur aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d'information par départements et collectivités défini par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article R. 133-2 et au plus tard le 1er janvier 2026.
II. - A compter de l'entrée en vigueur des articles mentionnés au I du présent article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° de l'article R. 133-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un délai de six mois pour obtenir une attestation pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 du même code.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article R. 133-7, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles selon les modalités prévues par l'arrêté fixant la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande mentionné à l'article L. 421-3, lorsque ces dernières ne présentent pas une attestation d'honorabilité lors du dépôt de dossier d'agrément comme assistants maternels et familiaux.


Article 4


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TSSP2331462D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0153 du 30 juin 2024

Date : 01/07/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO