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Arrêté du 6 mars 2024 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 15 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs en chef hospitaliers et à l'emploi d'ingénieur général et à l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers

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Article 1


Les fonctions prises en compte pour l'application du II de l'article 15 du décret n° 2022-51 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :
1° Les fonctions de chef d'un projet transversal ou d'une mission transversale, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau très élevé de responsabilité ;
2° Les fonctions d'encadrement d'au moins cinq ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 100 millions d'euros, toutes les fonctions de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur d'établissement ;
7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.


Article 2


Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :
1° Les fonctions de chef d'un projet ou d'une mission, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau élevé de responsabilité ;
2° Les fonctions d'encadrement d'au moins dix agents ;
3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 70 millions d'euros, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ;
7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.


Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/03/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TSSH2404692A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0058 du 9 mars 2024

Date : 10/03/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO