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Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie

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Article 1


La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).


Article 2


I. - Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants :


- pour le gaz naturel : - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 ;
- pour le pétrole : - 19 % en 2023 et - 34 % en 2028 ;
- pour le charbon : - 66 % en 2023 et - 80 % en 2028.


II. - L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7,5 % en 2023 et de - 16,5 % en 2028.


Article 3


I. - Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants :


Puissance installée
au 31/12 (en GW)

2023

2028

Option Basse

Option Haute

Energie éolienne terrestre

24,1

33,2

34,7

Energie radiative du soleil

20,1

35,1

44,0

Hydroélectricité
(dont énergie marémotrice)

25,7

26,4

26,7

Eolien en mer

2,4

5,2

6,2

Méthanisation

0,27

0,34

0,41


Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2028 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1,5 GW de capacités entre 2030 et 2035.
II. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif de lancement des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques jusqu'en 2024 est le suivant :


- pour l'éolien terrestre : deux appels d'offres par an à hauteur de 925 MW par période, à compter du second semestre de 2020 (hors renouvellement) ;
- pour le photovoltaïque au sol : deux appels d'offres par an à hauteur de 1 GW par période, à compter du second semestre de 2019 ;
- pour le photovoltaïque sur bâtiment : trois appels d'offres par an à hauteur de 300 MW par période ;
- pour l'hydroélectricité sous autorisation : 1 appel d'offres de 35 MW par an.


Pour l'éolien en mer, le calendrier prévisionnel indicatif de sélection des lauréats des appels d'offres, avec les prix cibles des appels d'offres, est le suivant :


2019

2020

2021

2022

2023

> 2024

Eolien flottant
750 MW

250 MW
Bretagne Sud
120 €/MWh

2 × 250 MW
Méditerranée
110 €/MWh

1 000 MW par an, posé et/ou flottant, selon les prix et le gisement, avec des tarifs cibles convergeant vers les prix de marché sur le posé

Eolien posé
2,5 à 3 GW

600 MW
Dunkerque
45 €/MWh

1 000 MW
Manche Est Mer du Nord
60€/MWh

500 - 1 000 MW
Sud-Atlantique
60 €/MWh

1 000 MW
50 €/MWh


Calendrier prévisionnel d'attribution et prix cibles


Article 4


I. − Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :


Production globale (en TWh)

2023

2028

Option Basse

Option Haute

Biomasse

145

157

169

PAC aérothermiques

35

39

45

PAC géothermiques

4,6

5

7

Géothermie

2,9

4

5,2

Solaire thermique

1,75

1,85

2,5


II. - Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants :


Quantité livrable

2023

2028

Livraison de chaleur renouvelable et de récupération

24,4 TWh

Option basse : 31 TWh

Option haute : 36 TWh

Livraison de froid renouvelable et de récupération

1,1 TWh

Option basse : 1,4 TWh

Option haute : 2,7 TWh


Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.


Article 5


I. − L'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 7 % de la consommation de gaz en 2030 en cas de baisse de coûts de production du biométhane injecté permettant d'atteindre 75 €/MWh PCS en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures. Les objectifs de production de biogaz sont les suivants :


Production globale (en TWh)

2023

2028

Option Basse

Option Haute

Production totale

14

24

32

Dont injection dans les réseaux

6

14

22


Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, deux procédures de mise en concurrence seront lancées chaque année pour des volumes de 350 GWh/an chacune.
II. − Les objectifs pour l'hydrogène sont les suivants :


Echéance

31 décembre 2023

31 décembre 2028

Démonstrateur de puissance power to gas (MW)

1 à 10

10 à 100

Taux d'hydrogène décarboné dans l'hydrogène industriel

10 %

20 % à 40 %

Article 6


Les objectifs de développement de la mobilité propre sont les suivants :


Echéance

31 décembre 2023

31 décembre 2028

Véhicules électriques

660 000

3 000 000

Véhicules particuliers hydrides rechargeables

500 000

1 800 000

Véhicules utilitaires légers électriques ou hybrides rechargeables

170 000

500 000

Véhicules lourds à faibles émissions

21 000

65 000


L'objectif de déploiement des infrastructures de recharge ou ravitaillement ouvertes au public pour carburant alternatif est le suivant :


Echéance

31 décembre 2023

31 décembre 2028

Electricité

100 000 points de recharge ouverts au public

GPL-c

Infrastructure existante suffisante

Hydrogène

100 stations

400 à 1 000 stations

GNV

140 à 360 stations

330 à 840 stations

GNL Maritime

Développement dans tous les grands ports


La ligne portant sur le GNV concerne indifféremment la somme des stations GNC et GNL.


Article 7


Les objectifs pour l'incorporation dans les carburants des biocarburants avancés, dont les matières premières sont listées à l'Annexe IX-A de la directive européenne 2018/2001, sont les suivants :


Taux d'incorporation minimaux de biocarburants avancés (issus de matières premières de l'annexe IX-A
de la directive RED2) dans les carburants mis à la consommation, en énergie, après double comptage

2023

2028

Filière essence (en %)

1,2

3,8

Filière gazole (en %)

0,4

2,8


Le tableau ci-dessus donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront atteindre dans les carburants. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, les biocarburants avancés pourront être comptés pour le double de leur contenu énergétique. Les biocarburants avancés incorporés au kérosène pourront compter au numérateur pour l'atteinte de l'objectif de la filière gazole et bénéficieront d'un multiplicateur supplémentaire de 1,2.


Article 8


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité administrative ne peut délivrer de nouvelle autorisation en application de l'article L. 311-5 aux installations de production exclusive d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental dont la puissance est supérieure au seuil défini à l'article L. 311-6 du code de l'énergie.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux installations désignées avant l'entrée en vigueur du présent texte par l'autorité administrative après procédure de mise en concurrence dans le cadre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie.


Article 9

I. − A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. D141-12-6

II. − Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture mentionnée à l'article R. 121-4 du code de l'énergie et la continuité de l'acheminement mentionnée à l'article R. 121-8 du même code.



Article 10


Jusqu'à la publication de la révision de la présente PPE, les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes sont celles mentionnées ci-dessous, pour des capacités de stockage à hauteur de 138,5 TWh en volume et de 2 376 GWh/j en débit de soutirage pour un remplissage correspondant à 45 % du volume utile :


Infrastructure

Exploitant

Année de mise
en service

Type de stockage

Beynes

Storengy

1956

Aquifère

Céré-la-Ronde

Storengy

1993

Aquifère

Cerville-Velaine

Storengy

1970

Aquifère

Chemery

Storengy

1968

Aquifère

Etrez

Storengy

1980

Salin

Germigny-sous-Coulomb

Storengy

1982

Aquifère

Gournay

Storengy

1976

Aquifère

Lussagnet/Izaute

Teréga

1957

Aquifère

Manosque

Géométhane

1993

Salin

Saint-Illiers-la-Ville

Storengy

1965

Aquifère

Tersanne/Hauterives

Storengy

1970

Salin

Article 11


Les objectifs de développement des capacités d'effacement électrique de tout type sont les suivants :


- 4,5 GW en 2023 ;
- 6,5 GW en 2028.


Article 12


La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/04/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TRER2006667D

Nature : Décret

Date : 24/04/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO