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Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture

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Objet


Article 1


Au sens et pour l'application du présent arrêté :


- la capacité maximale en eau (CME) est la quantité d'eau retenue par les matériaux constitutifs du complexe de culture après saturation en eau pendant vingt-quatre heures puis ressuyage pendant deux heures. La CME peut être exprimée en pourcentage volumique (volume d'eau retenu par rapport au volume du complexe de culture) ;
- le complexe de culture est l'ensemble des couches explorées par les racines, c'est-à-dire le substrat, la couche filtrante et la couche drainante ;
- la couche drainante assure l'évacuation de l'eau en excès, évitant ainsi l'asphyxie des racines ;
- la couche filtrante a pour fonction de retenir les particules du substrat pour éviter le lessivage et le colmatage de la couche drainante mais n'est pas destinée à empêcher le passage des racines dans la couche drainante ;
- le substrat est le support de culture, léger à dominante minérale, permettant l'ancrage de la couche végétale et son alimentation hydrique et minérale. Il se substitue à la terre végétale des terrasses jardins. Il peut contenir de la matière organique, composé hydrocarboné constitué d'organismes vivants, de résidus végétaux et de produits en décomposition ;
- une espèce végétale est un ensemble d'individus végétaux vivants, à la fois semblables par leurs formes adultes et embryonnaires et par leur génotype, vivant au contact les uns des autres, s'accouplant exclusivement les uns aux autres et demeurant indéfiniment féconds entre eux.


Article 2


En France métropolitaine, les caractéristiques minimales du système de toiture végétalisée installé en application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation sont décrites au présent article.
L'épaisseur minimum de substrat après tassement est :


- pour les constructions neuves et les extensions : 10 cm ;
- pour les rénovations de bâtiments existants : 8 cm.


La rétention maximale en eau du substrat, ou capacité maximale en eau (CME), est supérieure ou égale à 35 % en volume.
Le système de végétalisation installé en toiture utilise un minimum de 10 espèces végétales différentes. Le mélange d'espèces est adapté aux conditions climatiques locales et tient compte des écosystèmes et paysages locaux. Une végétalisation spontanée peut venir compléter le mélange d'espèces diversifiées utilisé lors de l'implantation en toiture.
La toiture végétalisée comporte un accès à au moins un point d'eau, permettant de desservir l'intégralité de la toiture. Le recours à l'eau potable ne doit se faire qu'en complément des eaux de récupération. Ces points d'eau doivent permettre de maintenir les fonctions vitales des végétaux implantés en toiture dans des régions à périodes particulièrement sèches et lors de périodes prolongées de canicules ou de sécheresse. L'arrosage est raisonné et optimise la ressource en eau.
La toiture végétalisée doit prévoir un dispositif d'accès adapté pour garantir l'entretien du système.
Les propriétaires ou exploitants des bâtiments concernés doivent justifier d'un entretien, au minimum annuel, garantissant et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité mentionnées au I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation.


Article 3


En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le système de toiture végétalisée installé en application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation est conforme aux contraintes sismiques et cycloniques, n'introduit pas d'espèce végétale interdite au titre des article L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement, et est capable de résister à des contraintes climatiques particulières, notamment aux périodes de sécheresse importantes et de fortes pluies.
Les propriétaires ou exploitants des bâtiments concernés doivent justifier d'un entretien, au minimum annuel, garantissant et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité mentionnées au I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation.


Article 4


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.


Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/12/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TREL2309051A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Date : 30/12/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO