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Arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

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Article 1


Les agents relevant du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le décret du 10 septembre 2009 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.


Article 2


Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


Groupe de fonctions

Plafond annuel de l'indemnité de fonctions,
de sujétions et d'expertise (en euros)

Groupe 1

57 120

Groupe 2

49 980

Groupe 3

46 920

Groupe 4

42 330

Article 3


Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


Groupe de fonctions

Plafond annuel de l'indemnité de fonctions,
de sujétions et d'expertise (en euros)

Groupe 1

42 840

Groupe 2

37 490

Groupe 3

35 190

Groupe 4

31 750

Article 4


Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :


Grade et emplois

Montant minimal annuel (en euros)

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

4 500

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts

4 000

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

3 500

Article 5


Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :


Groupe de fonctions

Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel
(en euros)

Groupe 1

10 080

Groupe 2

8 820

Groupe 3

8 280

Groupe 4

7 470

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 30 décembre 2010
Art. 1, Art. 2



Article 7


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/03/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/