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Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique

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Article 1


Pour l'application de l'article 58 de la loi du 10 février 2020 susvisée, les biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement peuvent être acquis par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements :
1° Au moyen de marchés publics de fournitures ainsi que de marchés de travaux et de services lorsqu'ils portent également sur des fournitures en application de l'article L. 1111-5 du code de la commande publique ;
2° Au moyen de dons portant sur une liste de produits établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement, proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations, désignée par le même arrêté.


Article 2


Les catégories de produits et proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation et les proportions minimales de biens intégrant des matières recyclées devant être acquis par les personnes publiques mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret. Ces proportions sont exprimées en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l'achat de chaque catégorie de produits au cours d'une année civile. La liste détaillée des produits relevant de chaque catégorie mentionnée en annexe est précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.
La valorisation des dons est réalisée sur la base d'un barème prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.


Article 3


Les personnes publiques mentionnées à l'article 1er du présent décret déclarent la part de leurs dépenses annuelles dans le cadre de marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories de produits énumérées en annexe au présent décret sur le portail national de données ouvertes mentionné à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.


Article 4


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2022-2 du 4 janvier 2022
Art. 2

II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 2022 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue du I, peuvent être modifiées par décret.


Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2021-254 du 9 mars 2021
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null



Article 6


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Pour l'application des dispositions de l'article 3, les modalités du décompte et de déclaration des dépenses effectuées en 2024, fixées par l'arrêté mentionné au même article, sont adaptées de façon à tenir compte des modifications opérées par le présent décret.


Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article


ANNEXE
LISTE DES CATÉGORIES DE PRODUITS POUR LESQUELS SONT FIXÉES DES PROPORTIONS MINIMALES DE MONTANT ANNUEL D'ACQUISITION DE BIENS ISSUS DU RÉEMPLOI OU DE LA RÉUTILISATION OU COMPORTANT DES MATIèRES RECYCLéES
Les proportions minimales indiquées sont à respecter par ligne du tableau ci-dessous.


Ligne

Catégories de produits

% issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2024

% intégrant
des matières recyclées
2024

% issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2027

% intégrant
des matières recyclées
2027

% issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2030

% intégrant
des matières recyclées
2030

1

Produits textiles à l'exception des équipements de protection individuels

8

20

15

25

15

30

2

Matériel informatique et téléphonie

20

20

25

25

30

30

3

Matériel de reprographie et d'impression

20

20

25

25

25

30

4

Consommables d'impression

20

20

25

25

30

30

5

Papier

0

40

0

40

0

40

6

Fournitures de bureau

0

30

0

40

0

50

7

Engins de transport et pièces détachées

20

10

20

10

25

15

8

Véhicules et pièces détachées

5

40

10

50

10

70

9

Mobilier et aménagement d'intérieur

20

15

20

20

25

25

10

Mobilier urbain

5

20

5

30

5

40

11

Equipements de collecte des déchets

5

20

10

25

15

30

12

Bocaux et flacons

10

10

15

15

20

20

13

Articles et équipement sportifs

5

20

10

25

10

30

14

Matériel d'entretien des espaces verts

10

10

11

10

17

15

15

Bâtiments modulaires ou préfabriqués

20

20

25

25

30

30

16

Gros électroménager, y compris appareils professionnels

20

20

25

25

30

30

17

Jeux et jouets

5

20

10

25

15

30

Source : DILA, 24/02/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TRED2330023D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0045 du 23 février 2024

Date : 24/02/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO