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Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique

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Article 1


Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :
1° Concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7 du code général de la fonction publique ;
2° Recrutements mentionnés à l'article L. 326-1 du même code ;
3° Recrutements mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 371-3 du même code ;
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;
5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, L. 352-1 à L. 352-4 et L. 352-6 du même code ;
6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.


Article 2


Les autorités organisatrices publient, sur leur site internet, la liste des voies d'accès mentionnées à l'article 1er pour lesquelles la nature des épreuves orales, auditions ou entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence.
Lorsqu'une autorité organisatrice décide d'ouvrir l'une de ces voies d'accès, elle précise dans l'arrêté d'ouverture si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté indique l'option retenue en application des dispositions de l'article 3, fixe la date avant laquelle les candidats peuvent demander à passer par visioconférence leur épreuve orale, audition ou entretien et comporte une référence à l'arrêté mentionné à l'article 7.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'alinéa précédent.


Article 3


L'arrêté d'ouverture indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 peut être demandé :
1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
2° Soit par tout candidat.


Article 4


Les frais de déplacement et de séjour des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des personnels des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique engagés pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.


Article 5


Pour chacune des voies d'accès mentionnées à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1° des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.


Article 6


Les jurys, comités et commissions de sélection qui interviennent au titre des voies d'accès mentionnées à l'article 1er peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties.
Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.


Article 7


Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence pour garantir le bon déroulement des épreuves orales, auditions et entretiens. Il précise également les conditions à respecter pour la tenue des délibérations prévues à l'article 6.


Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Art. 2, Art. 17



Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-1748 du 22 décembre 2017
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Art. 3-6
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988
Art. 2-6
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986



Article 11


I. - Dans les textes réglementaires en vigueur, autres que ceux modifiés par le présent décret, la référence au décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat est remplacée par des références au décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.
II. - Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 12


Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 6, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.


Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 09/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TFPF2412206D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0161 du 8 juillet 2024

Date : 09/07/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO