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Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions

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Article 1


Les modèles de document d'information prévus à l'article 3 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 susvisé sont annexés au présent arrêté.


Article 2


Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Article


ANNEXES
ANNEXE 1


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES, STAGIAIRES ET LES ÉLÈVES EN ÉCOLE DE FORMATION RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Le présent document vous est remis pour vous informer des règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions, en application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023.


I. - Informations générales


Vos nom et prénom : […] […]
Votre adresse : […]
Dénomination de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Adresse de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Votre corps : […]
Votre grade : […]
Vous relevez du [indiquez le décret fixant le statut particulier du corps du fonctionnaire]
et/ou du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
et/ou du [indiquez le ou les textes régissant la situation des élèves relevant de l'école de formation concernée].
Vous occupez l'emploi de : […]
ou vous vous formez en vue d'occuper un emploi correspondant au grade de […]
Date de début d'exercice de vos fonctions : […]
ou Votre stage débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
ou Votre scolarité débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
Lieu d'exercice de vos fonctions : […]
ou Lieux d'exercice de vos fonctions (lorsque vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux fixes) : […]
ou Vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux (lorsqu'il n'existe pas de lieux fixes ou principal d'exercice des fonctions).


II. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique et le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


III. - Votre rémunération


Votre rémunération est fixée en application des dispositions législatives et réglementaires suivantes : articles L. 711-1 à L. 712-2, L. 714-1 à L. 714-2 du code général de la fonction publique.
Votre rémunération est constituée des éléments suivants :


- conformément au décret n° […] (indiquez le décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable) :


✓ Indice majoré de rémunération : […]
✓ Traitement indiciaire brut : […] €


- primes et indemnités liées à votre corps et aux fonctions assurées.


Votre rémunération sera versée chaque mois après service fait, par virement sur votre compte bancaire.
Autre(s) élément(s) constitutif(s) éventuel(s) de votre rémunération :


- indemnité de résidence prévue à l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique ;
- supplément familial de traitement prévu aux articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique ;
- logement de fonction, en application des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles 8 à 10 du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ;
- véhicule de fonction, en application de la circulaire 5928/SG du Premier ministre du 20 avril 2017 relative à la gestion du parc automobile de l'État, des établissements publics et autres organismes.


IV. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, et selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vous avez droit :


- à un congé annuel avec traitement : article L. 621-1 du code général de la fonction publique et décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 10 du décret n° 2000-815 et que vous réalisez des missions impliquant une durée du travail supérieure à la durée légale ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique et articles 1 à 7 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
- congé de naissance : article L. 631-6 du code général de la fonction publique et article 8 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article L. 631-7 du code général de la fonction publique et article 9 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
- congé d'adoption : article L. 631-8 du code général de la fonction publique et articles 10 à 12 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article L. 631-9 du code général de la fonction publique et articles 13 à 14 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;


- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : articles L. 642-1 à L. 642-2 du code général de la fonction publique et décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article L. 643-1 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : articles L. 644-1 à L. 644-5 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour formation syndicale : article L. 215-1 du code général de la fonction publique et décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
- au congé de formation professionnelle : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 24 à 30 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et article 23 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- au congé pour bilan de compétences : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et article 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique et article 18-1 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.


V. - Vos droits à la formation


Selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vos droits à la formation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 422-20 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.


VI. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables].
ou
Néant


VII. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par : le régime général de la sécurité sociale, le service des retraites de l'Etat et (selon votre situation), par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou par le régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.


VIII. - Les dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :


a. Congés de maladie : articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique articles 14 à 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
b. Congé de longue maladie : articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et article 18 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
c. Congé de longue durée : articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique et articles 19 à 22 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
d. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous bénéficiez des congés pour raisons de santé dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 97-487 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.


2. A l'issue de vos droits à congés pour raison de santé, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation d'invalidité temporaire (articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale).
3. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique : articles L. 823-1 à L. 822-6 du code général de la fonction publique et articles 23-1 à 23-14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
4. En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service : articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et articles 47-1 à 47-20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
5. En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation temporaire d'invalidité : articles L. 824-1 et L. 824-2 du code général de la fonction publique et décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
6. Vous pouvez bénéficier, de la participation de votre employeur au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez bénéficier d'un remboursement d'une partie des cotisations relatives à votre complémentaire santé d'un montant forfaitaire de 15 € (décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat) ;
7. Vous bénéficiez des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au IV.
8. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :
a. Congé de présence parentale : articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique et décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ; articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale ; décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
c. Congé de proche aidant : articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ; décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ; articles D. 168-10 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale.


IX. - Procédures et droits en cas de cessation de vos fonctions


La cessation définitive de vos fonctions, qui entraîne votre radiation des cadres, peut intervenir pour l'un des motifs (article L. 550-1 du code général de la fonction publique) et selon les modalités suivants :
Démission régulièrement acceptée : articles L. 551-1 à L. 551-2 du code général de la fonction publique et articles 58 à 60 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire : article 9 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité (hors fonctionnaires stagiaires) : article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Licenciement pour insuffisance professionnelle, selon les modalités prévues :


- aux articles L. 553-1 à L. 553-3 du code général de la fonction publique et à l'article 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- si vous êtes fonctionnaire stagiaire : à l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;


Révocation (hors fonctionnaires stagiaires), en application du 4° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et selon la procédure prévue par le décret n° 84-961 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Admission à la retraite (hors fonctionnaires stagiaires) en application des articles L. 25, L. 26 et R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires ;
Perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;
Déchéance des droits civiques ;
Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
En outre, vous pouvez (hors fonctionnaires stagiaires) demander, jusqu'au 31 décembre 2025, à conclure une rupture conventionnelle avec votre employeur, dans les conditions prévues aux articles 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et des décrets n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.


X. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Pays où vos fonctions sont exercées : […]
Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :


Article


ANNEXE 2


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES, STAGIAIRES ET LES ÉLÈVES EN ÉCOLE DE FORMATION RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


I. - Informations générales


Le présent document vous est remis pour vous informer des règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions, en application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023.
Vos nom et prénom : […] […]
Votre adresse : […]
Dénomination de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Adresse de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Votre cadre d'emplois : […]
Votre grade : […]
Vous relevez du [indiquez le décret fixant le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire]
et/ou du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
et/ou du [indiquez le ou les textes régissant la situation des élèves relevant de l'école de formation concernée].
Vous occupez l'emploi de : […]
ou vous vous formez en vue d'occuper un emploi correspondant au grade de […]
Date de début d'exercice de vos fonctions : […]
ou Votre stage débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
ou Votre scolarité débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
Lieu d'exercice de vos fonctions : […]
ou Lieux d'exercice de vos fonctions (lorsque vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux fixes) : […]
ou Vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux (lorsqu'il n'existe pas de lieux fixes ou principal d'exercice des fonctions)


II. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 1 et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale ;
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


III. - Votre rémunération


Votre rémunération est fixée en application des dispositions législatives et réglementaires suivantes : articles L. 711-1 à L. 712-2, L. 714-1 à L. 714-2 du code général de la fonction publique.
Votre rémunération est constituée des éléments suivants :


- Conformément au décret n° […] (indiquez le décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable) :


✓ Indice majoré de rémunération : […]
✓ Traitement indiciaire brut : […] €


- Primes et indemnités liées à votre cadre d'emplois et aux fonctions assurées.


Votre rémunération sera versée chaque mois après service fait, par virement sur votre compte bancaire.
Autre(s) élément(s) constitutif(s) éventuel(s) de rémunération :


- indemnité de résidence prévue à l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique ;
- supplément familial de traitement prévu aux articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique ;
- logement de fonction prévu aux articles L. 721-1 à L. 721-3 du code général de la fonction publique ;
- véhicule de fonction.


IV. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, et selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vous avez droit :


- à un congé annuel avec traitement : article L. 621-1 du code général de la fonction publique et décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 10 du décret n° 2001-623 et réalisez des missions impliquant une durée du travail supérieure à la durée légale ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique et articles 1 à 7 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- congé de naissance : article L. 631-6 du code général de la fonction publique et article 8 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article L. 631-7 du code général de la fonction publique et article 9 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- congé d'adoption : article L. 631-8 du code général de la fonction publique et articles 10 à 12 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article L. 631-9 du code général de la fonction publique et articles 13 à 14 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : articles L. 642-1 à L. 642-2 du code général de la fonction publique et décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article L. 643-1 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : articles L. 644-1 à L. 644-5 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour formation syndicale : article L. 215-1 du code général de la fonction publique et décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
- au congé de formation professionnelle : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 8 et 11 à 17-1 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 8 et 27 à 33 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour bilan de compétences : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 8 et 18 à 26 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique et articles 34 à 40 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.


V. - Vos droits à la formation


Selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vos droits à la formation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 422-19, L. 422-21 à L. 422-35 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.


VI. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables].
ou
Néant


VII. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues :


- soit par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) pour les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet ou qui occupent un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet pour une durée de service totale au moins égale à 28 heures par semaine (décret n° 2022-244 du 25 février 2022 déterminant le seuil d'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet) ;
- soit par le régime général réglementé par le code de la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour les fonctionnaires qui occupent un ou plusieurs emploi(s) à temps non complet pour une durée de service totale inférieure à 28 heures par semaine.


VIII. - Les dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :
a. Congés de maladie : articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique et articles 14 à 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
b. Congé de longue maladie : articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et articles 18 à 19 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
c. Congé de longue durée : articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique et articles 20 à 22 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
d. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous bénéficiez des congés pour raisons de santé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
2. A l'issue de vos droits à congés pour raison de santé, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation d'invalidité temporaire (articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale).
3. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique : articles L. 823-1 à L. 822-6 du code général de la fonction publique et articles 13-1 à 13-13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
4. En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service : articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et articles 37-1 à 37-20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
5. En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation temporaire d'invalidité : articles L. 824-1 et L. 824-2 du code général de la fonction publique et décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
6. Vous pouvez bénéficier de la participation de votre employeur au financement de votre complémentaire santé : décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
7. Vous bénéficiez des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au IV.
8. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :
a. Congé de présence parentale : articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique et décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale ;
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ; articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale ; décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
c. Congé de proche aidant : articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ; décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ; articles D. 168-10 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale.
9. Si vous êtes nommé(e) sur un emploi permanent à temps non complet, vous pouvez vous reporter aux articles 34 à 43 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.


IX. - Procédures et droits en cas de cessation de vos fonctions


La cessation définitive de vos fonctions, qui entraîne votre radiation des cadres, peut intervenir pour l'un des motifs (article L. 550-1 du code général de la fonction publique) et selon les modalités suivants :
Démission régulièrement acceptée : articles L. 551-1 à L. 551-2 du code général de la fonction publique ;
Non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité (hors fonctionnaires stagiaires) : article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Licenciement pour insuffisance professionnelle, selon les modalités prévues :


- aux articles L. 553-1 à L. 553-3 du code général de la fonction publique et par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales ;
- pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet : aux articles 16, 28, 30 à 33-1, 41 à 41-2 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- pour les fonctionnaires stagiaires : à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;


Révocation (hors fonctionnaires stagiaires), en application du 4° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et selon la procédure prévue par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Admission à la retraite (hors fonctionnaires stagiaires) en application des articles L. 25, L. 26 et R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires et des articles 25 et 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;
Déchéance des droits civiques ;
Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
En outre, vous pouvez (hors fonctionnaires stagiaires) demander, jusqu'au 31 décembre 2025, à conclure une rupture conventionnelle avec votre employeur, dans les conditions prévues aux articles 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et des décrets n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.


X. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Pays où vos fonctions sont exercées : […]
Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :


Article


ANNEXE 3


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES, STAGIAIRES ET LES ÉLÈVES EN ÉCOLE DE FORMATION RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Le présent document vous est remis pour vous informer des règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions, en application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023.


I. - Informations générales


Vos nom et prénom : […] […]
Votre adresse : […]
Dénomination de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Adresse de l'autorité administrative assurant votre gestion : […]
Votre corps : […]
Votre grade : […]
Vous relevez du [indiquez le décret fixant le statut particulier du corps du fonctionnaire]
et/ou du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
et/ou du [indiquez le ou les textes régissant la situation des élèves relevant de l'école de formation concernées].
Vous occupez l'emploi de : […]
ou vous vous formez en vue d'occuper un emploi correspondant au grade de […]
Date de début d'exercice de vos fonctions : […]
ou Votre stage débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
ou Votre scolarité débute le […] pour une durée prévisionnelle de […]
Lieu d'exercice de vos fonctions : […]
ou Lieux d'exercice de vos fonctions (lorsque vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux fixes) : […]
ou Vos fonctions sont exercées sur plusieurs lieux (lorsqu'il n'existe pas de lieux fixes ou principal d'exercice des fonctions)


II. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 9 et 9-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 6, 9, et 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


III. - Votre rémunération


Votre rémunération est fixée en application des dispositions législatives et réglementaires suivantes : articles L. 711-1 à L. 712-2, L. 714-1 à L. 714-2 du code général de la fonction publique.
Votre rémunération est constituée des éléments suivants :


- conformément au décret n° […] (fixant l'échelonnement indiciaire applicable) :


✓ Indice majoré de rémunération : […]
✓ Traitement indiciaire brut : […] €
Primes et indemnités liées à votre corps et aux fonctions assurées.
Votre rémunération sera versée chaque mois après service fait, par virement sur votre compte bancaire.
Autre(s) élément(s) constitutif(s) éventuel(s) de votre rémunération :


- indemnité de résidence prévue à l'article L. 712-7 du code général de la fonction publique ;
- supplément familial de traitement prévu aux articles L. 712-8 à L. 712-11 du code général de la fonction publique ;
- logement de fonction prévu aux articles L. 721-4 à L. 721-5 du code général de la fonction publique ;
- véhicule de fonction.


IV. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, et selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vous avez droit :


- à un congé annuel avec traitement : article L. 621-1 du code général de la fonction publique et décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail en application de l'article 11 du décret n° 2002-9 ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 12 du décret n° 2002-9 ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique et articles 1 à 7 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;
- congé de naissance : article L. 631-6 du code général de la fonction publique et article 8 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article L. 631-7 du code général de la fonction publique et article 9 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;
- congé d'adoption : article L. 631-8 du code général de la fonction publique et articles 10 à 12 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article L. 631-9 du code général de la fonction publique et articles 13 à 14 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;


- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : articles L. 642-1 à L. 642-2 du code général de la fonction publique et décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article L. 643-1 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : articles L. 644-1 à L. 644-5 du code général de la fonction publique ;
- au congé pour formation syndicale : article L. 215-1 du code général de la fonction publique et décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
- au congé de formation professionnelle : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 1 et 30 à 36-1 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 1 et 28 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour bilan de compétences : article L. 422-1 du code général de la fonction publique et articles 1 et 25 à 27 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique et article 36-2 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.


V. - Vos droits à la formation


Selon votre situation (fonctionnaire titulaire, stagiaire ou en école de formation), vos droits à la formation sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 422-19, L. 423-15 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.


VI. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables].
ou
Néant


VII. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par : le régime général de la sécurité sociale s'agissant des prestations maladie, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les pensions de vieillesse et d'invalidité.


VIII. - Les dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :


a. Congés de maladie : articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique articles 14 à 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
b. Congé de longue maladie : articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique et article 18 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
c. Congé de longue durée : articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique et articles 19 à 22 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
d. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous bénéficiez des congés pour raisons de santé dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 97-487 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.


2. A l'issue de vos droits à congés pour raison de santé, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation d'invalidité temporaire (articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale).
3. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique : articles L. 823-1 à L. 822-6 du code général de la fonction publique) et articles 13-1 à 13-14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
4. En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service : articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et articles 35-1 à 35-20 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
5. En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l'allocation temporaire d'invalidité : articles L. 824-1 et L. 824-2 du code général de la fonction publique et décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
6. Vous bénéficiez des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au IV.
7. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :


a. Congé de présence parentale : articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique et décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique ; articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale ; décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
c. Congé de proche aidant : articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ; décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ; articles D. 168-10 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale.


8. Si vous occupez un emploi à temps non complet, vous pouvez vous référer aux articles 9 à 17 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière.


IX. - Procédures et garanties en cas de cessation de vos fonctions


La cessation définitive de vos fonctions, qui entraîne votre radiation des cadres, peut intervenir pour l'un des motifs (article L. 550-1 du code général de la fonction publique) et selon les modalités suivants :
Démission régulièrement acceptée : articles L. 551-1 à L. 551-2 du code général de la fonction publique. Si vous êtes fonctionnaire stagiaire : article 11 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité (hors fonctionnaires stagiaires) : article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines postions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Licenciement pour insuffisance professionnelle, selon les modalités prévues :


- aux articles L. 553-1 à L. 553-3 du code général de la fonction publique ;
- pour les fonctionnaires stagiaires : à l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- pour les fonctionnaires hospitaliers occupant un emploi à temps non complet : aux articles 16 et 17 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;


Révocation (hors fonctionnaires stagiaires), en application du 4° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et selon la procédure prévue par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Admission à la retraite (hors fonctionnaires stagiaires) en application des articles L. 25, L. 26 et R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires des articles 25 et 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;
Déchéance des droits civiques ;
Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
En outre, vous pouvez (hors fonctionnaires stagiaires) demander, jusqu'au 31 décembre 2025, à conclure une rupture conventionnelle avec votre employeur, dans les conditions prévues aux articles 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et des décrets n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.


X. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Pays où vos fonctions sont exercées : […]
Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :


Article


ANNEXE 4


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT RELEVANT DU DÉCRET N° 86-83 DU 17 JANVIER 1986 RELATIF AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L'ÉTAT
En application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, le présent document vous est remis pour vous informer, en complément des mentions inscrites dans votre contrat, sur les règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions.


I. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 3 et 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique et le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


II. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, vous avez droit :


- à un congé annuel : article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 10 du décret n° 2000-815 et réalisez des missions impliquant une durée du travail supérieure à la durée légale ;
- aux congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé de naissance : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé d'adoption : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;


- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : 4° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : article 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- au congé pour formation syndicale : 1° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale ;
- au congé de formation professionnelle : 6° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; article 10 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : 8° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- au congé pour bilan de compétences : 9° de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique) et article 10-1 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.


III. - Vos droits à la formation


Vos droits à la formation sont fixés par les dispositions législatives et règlementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-2, L. 422-4 à L. 422-19 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.


IV. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables]
ou
Néant


V. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par le régime général de sécurité sociale et l'institution du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière (IRCANTEC).


VI. - Dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :


- congés de maladie : article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- congé de grave maladie : article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.


2. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique dans les conditions suivantes : article 11-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour accident de service ou maladie professionnelle : article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
4. Vous pouvez bénéficier, de la participation de votre employeur au financement des garanties de protection sociale complémentaire : depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez bénéficier d'un remboursement d'une partie des cotisations relatives à votre complémentaire santé d'un montant forfaitaire de 15 € (décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat).
5. Vous pouvez bénéficier des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au 2.
6. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :


a. Congé de présence parentale : article 20 bis, 28 et 31-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat ;
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale et article 19 ter du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat ;
c. Congé de proche aidant : articles 20 ter, 28 et 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat ; articles D. 168-11 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale).


VII. - Modalités de fin du contrat (procédures et droits) (hors contrat de projet)


La fin de votre contrat peut intervenir pour les motifs et dans les conditions suivants :


- non-renouvellement de votre contrat à durée déterminée : article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- non-renouvellement d'un titre de séjour (pour les ressortissants étrangers) : article 45-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- déchéance des droits civiques : article 45-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice : article 45-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- licenciement : articles 45-2 à 49, articles 51 à 56 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- rupture conventionnelle : articles 49-1 à 49-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- démission : article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- admission à la retraite.


VIII. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :


Article


ANNEXE 5


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE RELEVANT DU DÉCRET N° 88-145 DU 15 FÉVRIER 1988 RELATIF AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
En application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, le présent document vous est remis pour vous informer, en complément des mentions inscrites dans votre contrat, sur les règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions.


I. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 1 et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale ;
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


II. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, vous avez droit :


- à un congé annuel : article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 10 du décret n° 2001-623 et réalisez des missions impliquant une durée du travail supérieure à la durée légale ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- congé de naissance : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- congé d'adoption : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article 20 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : article 20 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour formation syndicale : article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour la formation syndicale ;
- au congé de formation professionnelle : article 6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; articles 42 à 45-1 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : articles 42 et 47 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé pour bilan de compétences : articles 42 et 46 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique : article 48 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.


III. - Vos droits à la formation


Vos droits à la formation sont fixés par les dispositions législatives et règlementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-2, L. 422-4 à L. 422-19, L. 422-21 à L. 422-30 du code général de la fonction publique ;
- articles 41 à 48 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.


IV. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables]
ou
Néant


V. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par le régime général de sécurité sociale et l'institution du régime de retraite complémentaire obligatoire des agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière (IRCANTEC).


VI. - Dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :


a. Congés de maladie : article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
b. Congé de grave maladie : article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.


2. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique dans les conditions suivantes : article 9-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes : article 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
4. Vous pouvez bénéficier de la participation de votre employeur au financement de votre complémentaire santé (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents).
5. Vous pouvez bénéficier des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au 2.
6. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :


c. Congé de présence parentale : articles 14-2, 27 et 28 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
d. Congé de solidarité familiale : articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale : articles 14-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
e. Congé de proche aidant : articles 13, 14-4 et 28 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; articles D. 168-11 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale).


VII. - Modalités de fin du contrat (procédures et garanties) (hors contrat de projet)


La fin du contrat peut intervenir pour les motifs et dans les conditions suivants :


- le non-renouvellement de votre contrat à durée déterminée : article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le non-renouvellement d'un titre de séjour (pour les ressortissants étrangers) : article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- la déchéance des droits civiques : article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice : article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- licenciement : articles 39-2 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- rupture conventionnelle : articles 49 bis à 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- démission : article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- admission à la retraite.


VIII. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :


Article


ANNEXE 6


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE RELEVANT DU DÉCRET N° 91-155 DU 6 FÉVRIER 1991 RELATIF AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
En application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, le présent document vous est remis pour vous informer, en complément des mentions inscrites dans votre contrat, sur les règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions.


I. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 9 et l'article 9-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 6, 9, et 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


II. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, vous avez droit :


- à un congé annuel : article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail en application de l'article 11 du décret n° 2002-9 ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 12 du décret n° 2002-9 ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- congé de naissance : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- congé d'adoption : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : 3° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article 24 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : article 24 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour formation syndicale : 1° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; décret n° 88-676 du 5 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale de la fonction publique hospitalière ;
- au congé de formation professionnelle : 4° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; articles 30 à 36-1 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : 7° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; article 28 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour bilan de compétences : 8° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; articles 25 à 27 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;


- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique et article 36-2 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.


III. - Vos droits à la formation


Vos droits à la formation sont fixés par les dispositions législatives et règlementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-2, L. 422-4 à L. 422-19 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.


IV. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables]
ou
Néant


V. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par le régime général de sécurité sociale et l'institution du régime de retraite complémentaire obligatoire des agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière (IRCANTEC).


VI. - Dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :


a. Congés de maladie : article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
b. Congé de grave maladie : article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.


2. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique dans les conditions suivantes : article 9-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes : article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
4. Vous pouvez bénéficier des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au 2.
5. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :


a. Congé de présence parentale : articles 19-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale et articles 18-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
c. Congé de proche aidant : articles 19-2, 27 et 30 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; articles D. 168-11 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale).


VII. - Modalités de fin du contrat (procédures et droits) (hors contrat de projet))


La fin du contrat peut intervenir pour les motifs et dans les conditions suivants :


- le non-renouvellement de votre contrat à durée déterminée : article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le non-renouvellement d'un titre de séjour (pour les ressortissants étrangers) : article 41-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- la déchéance des droits civiques : article 41-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- lL'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice : article 41-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- licenciement : articles 41-2 à 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- rupture conventionnelle : articles 45-2 à 45-10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- démission : article 45-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- admission à la retraite.


XIII. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :

Source : DILA, 01/09/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TFPF2314927A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0201 du 31 août 2023

Date : 01/09/2023

Statut : En vigueur

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