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Décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique

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Article 1

Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 du code général de la fonction publique sont les suivantes :

1° Préfet ;

2° Directeur de cabinet du préfet ou chargé de mission auprès de lui ;

3° Secrétaire général ;

4° Sous-préfet ;

5° Secrétaire en chef de sous-préfecture ;

6° Directeur régional des finances publiques ;

7° Directeur départemental des finances publiques ;

8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

9° Directeur chargé du renseignement territorial ;

10° Directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale.



Article 2


Les membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-4 du même code sont désignés selon les modalités suivantes :
1° Les dix élus locaux sont désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales. Ils sont choisis pour moitié parmi ces membres, au titre desquels, obligatoirement, le président du conseil d'administration ou son représentant, et pour moitié parmi les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 451-12 du même code ;
2° Les dix représentants des fonctionnaires territoriaux sont désignés par les organisations syndicales. Les sièges sont répartis entre ces organisations par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;
3° Les cinq personnalités qualifiées sont choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.


Article 3


Le délégué régional mentionné à l'article L. 451-12 du même code peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du même code.


Article 4


I. - Le conseil d'orientation prévu à l'article L. 451-13 du même code pour assister le délégué régional comprend :
1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre. Deux d'entre eux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;
2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;
3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;
4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ;
5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° sont respectivement des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées.
Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse, membre du conseil d'administration de ce centre, et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud, membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités sociaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.
II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation, la deuxième phrase du dernier alinéa du I doit se lire comme se référant aux voix obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques.


Article 5


Le conseil d'orientation mentionné à l'article 4 établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.
Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées, directement ou par voie de convention, par la délégation.
Il est consulté pour avis sur :
1° Les crédits affectés à la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;
2° L'exécution des crédits affectés à la délégation ;
3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.


Article 6


I. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux agents territoriaux occupant les emplois fonctionnels suivants :
1° Emploi fonctionnel d'une région ;
2° Emploi fonctionnel d'un département ;
3° Directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ;
4° Directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
5° Directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
II. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du même code à un seul emploi de :
1° Collaborateur de cabinet du président de conseil départemental ;
2° Collaborateur de cabinet du président de conseil régional ;
3° Collaborateur de cabinet d'un maire ou d'un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
III. - Les dispositions des I et II peuvent être modifiées par décret.


Article 7


Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Article 8


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2022.


Article 9


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/12/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TFPF2203454D

Nature : Décret

Date : 01/12/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO