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Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale

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Article 1


Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé du recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage ainsi que de la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant.


Article 2

Le versement aux centres de formation d'apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale, prévu par l'article L. 451-11 du code général de la fonction publique, est conditionné à l'accord préalable de prise en charge financière, par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce versement s'effectue dans la limite des montants maximaux de prise en charge définis en application du I de l'article 3 et selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.

Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail au titre de l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté, ainsi que la majoration pour les apprentis bénéficiant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionnée à l'article D. 6332-82 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul du financement versé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie de ces frais, la modulation prévue au 1° de l'article L. 6523-2-3 du code du travail, ainsi que la majoration pour les apprentis RQTH.


Article 3

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail déterminent dans le cadre d'une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la liste des certifications figurant dans l'arrêté pris en application des articles D. 6332-78-1 et D. 6332-78-2 du code du travail. Ces montants sont réexaminés chaque année.

Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peut verser au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à 18,75 % des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre du financement des frais de formation des apprentis à concurrence d'un montant annuel fixé par la convention et au maximum de 15 000 000 d'euros.

II. - Les fonds versés par l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peuvent faire l'objet d'une avance dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par la convention prévue au I.


Article 4


Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 3 du présent décret, déduction faite de l'avance versée en application du même article, le cas échéant.


Article 5

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit les modalités de paiement des centres de formation d'apprentis en fixant notamment les délais de réception des factures et des pièces les justifiant, les modalités d'évaluation de la formation dispensée par les centres de formation d'apprentis et les informations permettant d'assurer cette évaluation, ainsi que le contenu et la procédure de dépôt des dossiers de demande de financement présentés par les centres de formation d'apprentis permettant notamment d'apprécier le coût de la formation.


Article 6


Le Centre national de la fonction publique territoriale peut s'accorder par convention avec un centre de formation d'apprentis sur un coût de formation inférieur au montant maximal de prise en charge déterminé selon les modalités prévues à l'article 3. Dans ce cas, cette convention porte sur les seuls frais de formation.


Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 .

Le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant est abrogé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les contrats d'apprentissage conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions jusqu'à leur terme.

Les dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des contrats d'apprentissage conclus jusqu'au 31 décembre 2021 sont incluses dans le calcul de la contribution annuelle versée pour les années suivantes par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2020-786 du 26 juin 2020
Sct. Chapitre Ier : LES MISSIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : LES RELATIONS ENTRE LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES, Art. 6, Art. 7


Article 8


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022 et qui concernent des apprentis employés par les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, à l'exception de ceux qui sont la continuation d'un contrat antérieur, ayant été résilié, concernant les mêmes parties et portant sur la même formation.


Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TERB2134117D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0050 du 1 mars 2022

Date : 01/01/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO