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Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 pris en application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l'inscription d'un candidat à un concours permettant l'accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion

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Article 1


Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion organise la collecte et le traitement des données à caractère personnel des candidats énumérées aux II et III de l'article 2 dans le cadre du processus d'inscription à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, quelles que soient les modalités d'accès aux concours définies aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ces données, renseignées par les candidats aux concours, sont, dans une première phase, collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article 3 lorsque les candidats effectuent leur inscription par écrit.
Elles sont traitées dans une seconde phase dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale quelles que soient les modalités d'accès au concours prévues aux 1° à 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la limitation de son inscription à un seul concours.


Article 2


I. - Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours - FPT » sont des données relatives à l'identité du candidat et des données administratives.
II. - Les données relatives à l'identité des candidats sont les suivantes :
1° Le nom de naissance ;
2° Le nom d'usage ;
3° Les prénoms à l'état-civil ;
4° Le sexe ;
5° La date de naissance.
III. - Les données administratives sont les suivantes :
1° L'intitulé du concours ;
2° Le nom du centre de gestion organisateur du concours ;
3° La voie d'accès aux concours prévue au 1°, 2° ou 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4° Le cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
5° La date et l'heure d'enregistrement de l'inscription ;
6° Le numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.


Article 3


Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription par écrit selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, les données à caractère personnel énumérées à l'article 2 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.


Article 4


Seules ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le présent traitement, les gestionnaires des concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, individuellement désignées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


Article 5


Les centres de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion parties ou non parties à la convention constitutive du groupement d'intérêt public transmettent, pour tout type d'inscription effectuée par écrit ou par voie électronique et par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions, les données énumérées aux II et III de l'article 2 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


Article 6


Les candidats, au moment de leur inscription à un concours, sont informés du présent dispositif, notamment de la suppression automatique de l'inscription antérieure en cas de nouvelle inscription dans les conditions prévues à l'article 7, des destinataires, de la finalité de la collecte et de l'utilisation de leurs données à caractère personnel.
Les candidats concernés disposent d'un droit d'accès aux données à caractère personnel.
Les candidats concernés doivent obtenir la rectification, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel qui les concernent lorsqu'elles sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
Les candidats peuvent demander que leurs données à caractère personnel soient effacées pour l'un des motifs prévus à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. En application du e du 1 de l'article 23 de ce règlement, le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition au traitement prévus respectivement aux articles 18 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas au traitement mis en œuvre par le présent décret.


Article 7


Quel que soit le moyen par lequel le candidat s'est inscrit, lorsque la base de données dénommée « Concours - FPT » identifie un candidat déjà inscrit à un concours pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale organisé par plusieurs centres de gestion et dont les épreuves ont lieu simultanément, l'inscription antérieure à sa nouvelle inscription est automatiquement supprimée. Seule la dernière inscription est prise en compte dans cette base de données.
Pour les inscriptions par voie électronique, la dernière inscription est celle saisie le plus tardivement par le candidat jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
Pour les inscriptions par écrit, le cachet postal le plus tardif prévaut dans la limite de la date de clôture des inscriptions.
Le candidat et le centre de gestion concernés reçoivent notification de la suppression ainsi effectuée des inscriptions antérieures au profit de l'inscription retenue.


Article 8


Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et de la transmission des données à caractère personnel des candidats de la base de données « Concours - FPT ».
Les données sont stockées dans un espace électronique ou tout autre support de stockage sécurisé. Seules ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données ainsi stockées, les personnes individuellement désignées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


Article 9


Les données énumérées aux II et III de l'article 2 sont conservées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion pendant une durée maximale de deux mois après l'établissement de la liste d'aptitude du concours concerné.


Article 10


Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont l'arrêté d'ouverture est publié à compter du 1er janvier 2021.


Article 11


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 03/04/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TERB2026939D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0079 du 2 avril 2021

Date : 03/04/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO