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Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale

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Article 1


En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents territoriaux relevant du code général de la fonction publique ainsi que les agents recrutés sur un contrat de droit privé peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l' article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un forfait mobilités durables .

Les modalités d'octroi du forfait mobilités durables sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public dans les conditions prévues par le présent décret.



Article 2

Les agents peuvent bénéficier du forfait mobilités durables à condition d'utiliser l'un des moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.


Article 3


Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret du 9 mai 2020 susvisé. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.


Article 4


Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un des moyens de transport mentionnés à l'article 1er.

L'utilisation effective du covoiturage ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l' article R. 3261-13-1 du code du travail fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet.

L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel, ou d'un engin de déplacement personnel motorisé défini aux 6.14 et 6.15 de l' article R. 311-1 du code de la route peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.



Article 5


Le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l'article 4 par l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée.


Article 6


Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose auprès de chacun d'eux la déclaration prévue à l'article 4 au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé.
Dans ce cas et par dérogation à l'article 5, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.


Article abrogé 7


Le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 peuvent être modulés à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas suivants :
1° L'agent a été recruté au cours de l'année ;
2° L'agent est radié des cadres au cours de l'année ;
3° L'agent a été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année.


Article 8

Au titre des déplacements réalisés à compter du 1er janvier 2022, le versement du “ forfait mobilités durables ” est cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé. Toutefois, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge au titre du décret du 21 juin 2010 précité et à une prise en charge au titre du présent décret.


Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le présent décret n'est pas applicable :

1° Aux agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;

2° Aux agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;

3° Aux agents transportés gratuitement par leur employeur.


Article 10


Le présent décret s'applique aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020.
Par dérogation, à titre exceptionnel, pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes.
Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l'article 2 sont réduits de moitié au titre des déplacements effectués au cours de l'année 2020 en application du présent décret.


Article 11


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/06/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/