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Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine

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Objet


Article abrogé 1

A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine doivent effectuer trente-six gardes sous la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment.

Au cours de ces gardes, l'étudiant doit, sous la direction du praticien de garde, s'initier progressivement à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation et, le cas échéant, de traitement des patients, dans les situations d'urgence.

Article abrogé 2

Les gardes ci-dessus mentionnées sont organisées selon les dispositions de l'arrêté du 15 février 1973 susvisé, notamment :

Pour chaque nuit, le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30 pour s'achever au début du service normal le lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30 ;

Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever au début du service de garde de nuit.

Article abrogé 3

Les étudiants en médecine perçoivent au titre des gardes une indemnité financée sur le budget de l'établissement hospitalier. Le taux, qui évolue en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, est fixé ainsi qu'il suit :

Taux à compter du 1er octobre 2008

Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 26,00 euros.


Article abrogé 4

Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/06/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : TASH9624330A

Nature : Arrêté

Date : 27/06/2013

Statut : Abrogé

Voir la publication JO