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Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé

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Article 1


Le congé de maternité, prévu au a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d'établissement. Lorsque la fonctionnaire occupe un emploi de chef d'établissement, elle présente sa demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'état de grossesse et précise la date présumée de son accouchement.


Article 2


Même en l'absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l'article L. 1225-29 du code du travail.


Article 3


Le report, en une ou plusieurs périodes, d'une partie de la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement sur la période postérieure à cette date est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Cette demande est accompagnée d'un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l'avis favorable de ce professionnel de santé et indique la durée du report.
La durée de ce report est égale à celle précisée par le certificat dans la limite de trois semaines.
Lorsque pendant la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l'accouchement et qui a fait l'objet d'un report sur la période postérieure à celui-ci, la fonctionnaire est en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, elle est placée en congé de maternité. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Le report n'est pas accordé en cas de grossesse multiple.


Article 4


Pour bénéficier des périodes supplémentaires du congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail, la fonctionnaire adresse une demande à l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La demande est accompagnée d'un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, précise la durée prévisible de cet état pathologique.
Dans le délai de deux jours suivant l'établissement du certificat, la fonctionnaire le transmet avec sa demande à l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de la déclaration de grossesse jusqu'au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de deux semaines.
La période supplémentaire liée à l'état pathologique résultant de l'accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité.


Article 5


Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité.
Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité, ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
La fonctionnaire bénéficie de droit de cette prolongation après transmission, à l'autorité mentionnée à l'article 1er de tout document attestant de l'hospitalisation de l'enfant.


Article 6


Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.


Article 7


Le congé en cas de décès de la mère de l'enfant prévu au deuxième alinéa du a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et, le cas échéant, le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu à l'article 6, sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates de congé.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque le fonctionnaire n'est pas le père de l'enfant, il transmet également :
1° Tout document justifiant qu'il est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ;
2° Un document indiquant que le père de l'enfant ne bénéficie pas de ce congé.


Article 8


Le congé de naissance, prévu au b du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire, à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.


Article 9


Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, prévu au c du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Il indique dans sa demande la ou les dates de congé.
La demande est accompagnée de tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée.


Article 10


Le congé d'adoption, prévu au d du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;
2° Une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.


Article 11


Le congé d'adoption débute, au choix du fonctionnaire, le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.
A la demande du fonctionnaire, ce congé peut succéder au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption prévu à l'article 9.


Article 12


Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et que la durée de leur congé d'adoption a été fractionnée en deux périodes réparties entre eux et dont la durée est fixée par l'article L. 1225-40 du code du travail, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires du congé.


Article 13


Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.


Article 14


La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.
Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.
Un mois avant la prise de la seconde période de congés prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à l'autorité mentionnée à l'article 1er les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.
Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe l'autorité mentionnée à l'article 1er et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à l'autorité mentionnée à l'article 1er, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à l'autorité mentionnée à l'article 1er, tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.


Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
Art. 25



Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
Art. 13, Art. 14, Art. 17



Article 17




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6152-35, Art. R6152-622, Art. R6152-914, Art. R6152-819, Art. R6152-922, Art. R6153-1-11, Art. R6153-13, Art. R6153-58, Art. R6153-72, Art. R6153-86



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 84-135 du 24 février 1984
Art. 26-7



Article 19


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication. Les délais de présentation de demandes du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus à l'article 13 et les dispositions de l'article 14 sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant cette publication.


Article 20


Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/11/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH2122033D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Date : 01/11/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO