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Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière

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Article 1

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein :

1° des établissements publics de santé ;

2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

4° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;

5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

6° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :

a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;

b) L'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

c) L'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

7° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

8° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.


Article 2

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :

1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article ;

6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :

a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;

7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article.


Article 3

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.


Article 4

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


Article 1

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein :

1° des établissements publics de santé ;

2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

4° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;

5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

6° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :

a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;

b) L'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

c) L'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

7° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

8° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.


Article 2

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :

1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article ;

6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :

a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;

7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article.


Article 3

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.


Article 4

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


Article 1

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein :

1° des établissements publics de santé ;

2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

4° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;

5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

6° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :

a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;

b) L'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

c) L'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

7° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

8° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.


Article 2

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :

1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article ;

6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :

a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;

7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article.


Article 3

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.


Article 4

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


Article 5

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :

1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Article 6

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.


Article 7

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.


Article 8

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.



Article 5

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :

1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Article 6

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.


Article 7

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.


Article 8

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.



Article 9

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

1° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;

2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.



Article 10

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.


Article 11

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;

2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;

4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.


Article 12

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


Article 13

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


Article 9

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

1° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;

2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.



Article 10

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.


Article 11

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;

2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;

4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.


Article 12

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


Article 13

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


Article 9

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

1° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;

2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.



Article 10

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.


Article 11

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;

2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;

4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.


Article 12

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


Article 13

Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.


Article 14

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;

2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

3° Aux élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;

4° Aux agents relevant de l'article L. 414-7 du code général de la fonction publique, sous réserves des dispositions des articles 6 et 7.


Article 15

Le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés mensuellement à terme échu. Ils sont réduits, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.



Article 16

Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.


Article 17

Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :

1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 5 et au 1° de l'article 9 :

-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;

-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.

2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 9 :

-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.

3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés au 1° à 5° de l'article 2, au 1° de l'article 6 et au 1° de l'article 10 :

-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.

4° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées au 6° de l'article 2, au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 10 :

-49 points d'indice majoré au 1er novembre 2021 ;

5° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées aux articles 3,7,11 et 12, ainsi qu'aux 7° de l'article 2,3° à 8° de l'article 6,3° à 10° de l'article 10 :

-49 points d'indice majoré au 1er avril 2022

Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.


Article 18

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.


Article 19


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/12/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH2021300D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0230 du 20 septembre 2020

Date : 02/12/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO