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Arrêté du 30 juillet 2019 fixant les seuils financiers des établissements permettant l'avancement au grade d'attaché administration hospitalière hors classe et l'exercice des fonctions des titulaires de ce grade

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Article 1


Pour l'application des dispositions de l'article 3-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, le montant des budgets est le suivant :
1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 70 millions d'euros ;
2° Pour les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 9 millions d'euros.


Article 2


Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, les fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité doivent avoir été exercées au sein des établissements dont le budget excède les montants suivants :
1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 70 millions d'euros ;
2° Pour les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 9 millions d'euros.


Article 3


Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 13-4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, le montant des budgets est le suivant :
1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 300 millions d'euros ;
2° Pour les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 20 millions d'euros.


Article 4


Pour l'application des dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté, le montant des budgets des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est égal aux sommes figurant au compte de résultats principal et aux comptes de résultats annexes du pénultième exercice budgétaire clos, desquels sont déduits les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes, les produits des cessions d'éléments d'actif, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice et les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.


Article 5


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 22/08/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SSAH1923607A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0193 du 21 août 2019

Date : 22/08/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO