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Décret n° 2022-742 du 28 avril 2022 relatif à l'accréditation des organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

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Objet


Article 1


Pour la réalisation de l'évaluation mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'établissement ou le service social et médico-social fait appel, après une mise en concurrence préalable, à un organisme évaluateur qui répond aux conditions du présent décret et figure sur une liste publiée sur le site internet de la Haute Autorité de santé.


Article 2


Pour pouvoir procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation mentionné à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon la norme EN ISO/IEC 17020 - Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection en tant qu'organisme de type A ou C, dans les conditions fixées par cette norme et par le cahier des charges élaboré par la Haute Autorité de santé relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d'accréditation, qu'elle rend public sur son site internet.
Le Comité français d'accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation vérifie le respect de la norme d'accréditation et du cahier des charges par les organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le Comité français d'accréditation publie sur son site internet la liste des organismes qu'il accrédite.


Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'organisme évaluateur qui justifie d'une recevabilité opérationnelle favorable, mentionnant précisément la portée de l'accréditation sollicitée, peut procéder, dans l'attente de son accréditation, aux évaluations prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.

L'organisme évaluateur qui procède à des évaluations dans le cadre de cette dérogation l'indique expressément par écrit aux établissements ou services évalués.

L'établissement ou le service social et médico-social ayant fait procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles par un organisme évaluateur qui n'obtient pas l'accréditation mentionnée à l'article 2, en informe la ou les autorités ayant délivré son autorisation.

Dans un délai de six mois à compter de cette information, et au vu des résultats de l'évaluation, ces autorités peuvent lui demander de faire procéder à une nouvelle évaluation par un organisme accrédité. Les résultats de cette évaluation sont transmis aux autorités et à la Haute Autorité de santé dans un délai de deux ans. Il est tenu compte de la transmission de ces résultats dans la programmation pluriannuelle, prévue par l'article D. 312-204 du code de l'action sociale et des familles, arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation.


Article 4


La Haute Autorité de santé peut informer le Comité français d'accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, dont elle a connaissance.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme évaluateur n'est plus autorisé à réaliser des évaluations jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le Comité français d'accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme évaluateur n'est plus autorisé à réaliser d'évaluations.


Article 5


L'organisme accrédité ou détenteur d'une recevabilité opérationnelle favorable informe sans délai la Haute Autorité de santé et les établissements et services et sociaux ou médico-sociaux pour lesquels il a engagé une démarche d'évaluation de tout changement de statut concernant son accréditation.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient, notamment une suspension, un non-renouvellement, une résiliation ou un retrait, le Comité français d'accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation en informe dans les meilleurs délais la Haute Autorité de santé.


Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 12/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/