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LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-10 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-11 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-12 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-13 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-14 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-15 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-16 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-17 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-18 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-19 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-20 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-6 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-7 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-8 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L811-9 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L812-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L813-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-6 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-7 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-8 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L814-9 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-10 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-11 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-12 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-14 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-15 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-16 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-17 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-18 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-19 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-21 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-22 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-6 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-8 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-6 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-8 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L832-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L834-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L834-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-6 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L835-7 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L843-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L843-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L843-3 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L851-2 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L851-3 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L851-4 (M)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes



Article 3
I. - modificateur

II. - modificateur

III. - Les articles 122 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont appliqués, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, le cas échéant, par dérogation à l'article 123 de cette loi, aux fonctionnaires de l'Etat affectés au service public départemental d'action sociale et aux travailleurs sociaux mis à disposition.

Ce décret fixe également les conditions d'application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que celles des titres Ier et II de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Modifie Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 28 (Ab)
Modifie Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 37 (M)

Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 218 (M)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 1 (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 F (P)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L181-1 (M)


Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L714-17 (M)


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 15 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L714-21 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L714-25-2 (M)


Article 8
Les personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et agents de service employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale qui, lors de la publication de la présente loi, participent dans les établissements publics de santé aux actes de cytogénétique prénatale peuvent, à leur demande et dans les conditions fixées par l'article 102 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, être intégrés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, dans l'un des corps régis par ladite loi.


Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (M)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 24 (V)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (P)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (P)


Article 12
Une contribution exceptionnelle égale à 1,2 p. 100 d'une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France d'octobre 1991 à septembre 1992 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.

La remise due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1991, avant le 30 juin 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1992, avant le 30 septembre 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1992, et avant le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1992. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie, suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.

Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine avant le 1er mars 1992.

Une part de la contribution exceptionnelle mentionnée au premier alinéa alimentera un fonds d'entraide de l'officine dont les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article abrogé 13

I. - Le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme provenant de dons ne peuvent être pratiqués que par les établissements autorisés à cet effet par le ministre chargé de la santé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut dépasser cinq ans.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations définies au I. Ces conditions sont relatives à la prévention de la transmission des maladies infectieuses par le donneur.

III. - Le don de sperme est gratuit *prix, coût*.

IV. - Toute personne qui aura pratiqué sans autorisation les opérations de recueil, traitement, conservation et cession de sperme sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans *durée* et d'une amende de 6 000 à 40 000 F *montant* ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines seront applicables en cas de méconnaissance des prescriptions du III ou de celle des décrets pris en application des I et II ; en outre, dans ce dernier cas, l'autorisation mentionnée au I pourra être suspendue ou retirée.

V. - Les établissements qui ont été autorisés à pratiquer le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue de la fécondation, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et II pour déposer une nouvelle demande d'autorisation, s'ils souhaitent pratiquer ces activités avec du sperme provenant de dons. A défaut, ces établissements seront considérés comme ayant cessé d'être autorisés.

VI. - Toute insémination par sperme frais provenant de dons est interdite. Quiconque enfreint cette interdiction sera puni des peines prévues au IV.

Article 14
Ont la qualité de titulaires du certificat de capacité d'ambulancier les candidats déclarés admis aux épreuves de l'examen pour l'obtention de ce certificat qui se sont déroulées le 5 juin 1985 à Montpellier.


Article 15
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la santé publique - art. L51-6 (Ab)


Article 16
L'autorisation prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique est réputée accordée pour les véhicules en service ou en instance d'agrément à la promulgation de la présente loi.

Dans chaque département, jusqu'à la fixation du nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 51-6 du code de la santé publique, aucun nouveau véhicule soumis à autorisation ne peut être mis en service, sauf pour remplacer à l'identique un véhicule bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ; les nouvelles autorisations de mise en service seront délivrées au plus tôt à compter du 1er janvier 1993.

Article abrogé 17

Par dérogation au premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et jusqu'au 31 décembre 1992, peuvent accueillir habituellement à leur domicile des mineurs, de jour seulement et moyennant rémunération, les personnes qui ont demandé l'agrément prévu à l'article précité avant le 1er juillet 1992.

Cette demande précise, selon un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de la famille, les conditions d'accueil, le nombre maximum et l'âge des enfants accueillis.

Elle est accompagnée d'un certificat médical attestant que l'état de santé du déclarant lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et de l'attestation d'assurance prévue à l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale.

Cette demande doit être adressée par le demandeur au président du conseil général du département de sa résidence qui accuse réception sans délai de la demande complète, accompagnée du certificat médical et de l'attestation d'assurance prévus au troisième alinéa.

Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence des personnes concernées des demandes qu'il a enregistrées.

Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992, le ménage ou la personne seule employant une personne exerçant son activité dans les conditions prévues au premier alinéa peut bénéficier de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de la majoration prévues à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont plus versées en cas de décision de refus d'agrément. A cet effet, le président du conseil général informe les organismes de sécurité sociale des décisions de refus d'agrément.

Article 18
I. - modificateur.

II. - modificateur.

III. - modificateur.

IV. - modificateur.

V. - modificateur.

VI. - modificateur.

VII. - modificateur.

VIII. - La majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

IX. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L757-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L757-5 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-2 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L841-4 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L843-3 (M)

Article 19
I. - modificateur.

II. - modificateur.

III. - modificateur.

IV. - modificateur.

V. - modificateur.

VI. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 1992 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L842-2 (M)

Article 20
A compter du 1er janvier 1992, par dérogation, aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle, n'est pas obligatoire sur les bulletins de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile, non plus que pour l'emploi par ladite personne d'une assistante maternelle agréée. Le montant de l'ensemble des cotisations figurera en fin de trimestre sur le document récapitulatif établi par l'organisme de recouvrement, en vue du paiement de ces cotisations.


Article 21
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 4 (V)
Modifie Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 - art. 6 bis (M)


Article 22
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la mutualité - art. L531-1 (Ab)


Article 23
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 - art. 6 (M)
Modifie Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 - art. 11 (M)
Modifie Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 - art. 14 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L634-6 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L634-6-1 (M)


Article 24
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 (M)


Article 25
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-5 (M)


Article 26
I. - Les dispositions du III de l'article 35 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogées.

II. - modificateur.

III. - modificateur.

IV. - modificateur.

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1992. A titre dérogatoire, les cotisations prévues à l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992 seront versées lors de la première échéance postérieure au 1er juillet 1992.
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-15 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L723-6-1 (T)

Article 27
a modifié les dispositions suivantes



Article 28
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)


Article 29
Les dispositions relatives aux correspondants locaux de la presse régionale et départementale non salariés figurant à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992.


Article 30
I. - modificateur.

II. - modificateur.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
Modifie Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 22 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 (M)

Article 31
I. - La caisse autonome mutuelle de retraites instituée par le deuxième alinéa de l'article premier de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemin de fer d'intérêt local et des tramways est supprimée.

II. - modificateur.

III. - Le personnel de la caisse autonome mutuelle de retraites est intégré de plein droit à celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionné par l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Le personnel conservera le bénéfice des avantages individuels résultant à la date de son intégration de la convention collective dont il relevait avant cette intégration. A titre individuel, il continuera à bénéficier, s'il en fait la demande dans des conditions fixées par décret, de l'affiliation au régime de retraite complémentaire dont il relevait avant son intégration.

IV. - A l'exception de son patrimoine immobilier qui est dévolu à l'Etat, les biens, droits et obligations de la caisse autonome mutuelle de retraites sont transférés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

V. - Les dispositions de la loi du 22 juillet 1922 précitée sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.

VI. - Les dispositions du présent article prennent effet à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1992.
Modifie Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Article 32
Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul, mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1 p. 100 au 1er janvier 1992 et 1,8 p. 100 au 1er juillet 1992.


Article 33
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L652-3 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. L652-3 (M)


Article 34
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux desdites cotisations.


Article 35
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L652-4 (M)


Article 36
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L478 (Ab)


Article 37
Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1991, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date, jusqu'au 30 juin 1993, d'une prorogation de la mesure de suspension de plein droit des poursuites prévue à l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1991, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.

Article 38
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 123 (M)
Modifie Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 26 (V)


Article 39
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 bis (M)


Article 40
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°91-411 du 2 mai 1991 - art. 19 (V)


Article 41
I. - modificateur.

II. - modificateur.

III. - Sont validés les délibérations et arrêtés adoptés depuis le 1er janvier 1959 par les autorités territoriales de la Polynésie française pour organiser et gérer les professions juridiques et judiciaires, à l'exception de la profession d'avocat.

Sont également validées les décisions individuelles prises sur le fondement de ces délibérations et arrêtées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de leur auteur.
Modifie Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 - art. 26 (M)
Modifie Loi n°84-820 du 6 septembre 1984 - art. 3 (M)

Article 42
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 7 (M)


Article 43
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L762-2 (M)


Article 44
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L766-5 (M)


Article 45
Ont la qualité de secrétaires de chancellerie les candidats admis à l'issue des épreuves du concours externe pour l'accès au corps de secrétaires de chancellerie organisé par le ministère des affaires étrangères au titre de 1989.


Article 46
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 2 (M)
Modifie Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 4 (M)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 1 (M)
Modifie Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (M)


Article abrogé 47

I. - Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.

II. - Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.

III. - La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.

Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.

IV. - Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.

La demande fait l'objet d'un accusé de réception.

Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.

V. - Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.

L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

VI. - La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.

VII. - Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

VIII. - La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.

IX. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.

Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il interveient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

X. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

XI. - Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

XII. - L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.

XIII. - Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la Fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés.

Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.

Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la Fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.

XIV. - Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent article.

Source : DILA, 23/12/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SPSX9100176L

Nature : Loi

Date : 23/12/2000

Statut : En vigueur

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