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Décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

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Article 1

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires mentionnés au 5° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé est porté, au titre de la deuxième tranche, à 19 points majorés.


Article 2

Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :

1° Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller technique régional ou de conseiller technique national : 55 points majorés ;

2° Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller pédagogique pour une ou plusieurs régions ou de conseiller pédagogique national : 55 points majorés ;

3° Directeur des soins, coordonnateur général des soins : 55 points majorés ;

4° Directeur des soins, non coordonnateur général des soins : 40 points majorés ;

5° Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute : 40 points majorés ;

6° Agents nommés dans l'un des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, ayant la responsabilité d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux agents appartenant au corps des agents de maîtrise : 13 points majorés ;

7° Educateurs techniques spécialisés et moniteurs d'atelier exerçant en instituts médico-éducatifs, instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels auprès de jeunes inadaptés ou handicapés dont ils assurent la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle : 10 points majorés ;

8° Agents assurant à titre exclusif le transport, la toilette et l'habillage des corps ainsi que la préparation des autopsies : 10 points majorés ;

9° Directeur des soins, directeur d'institut de formation chargé de la coordination de plusieurs instituts : 55 points majorés.


Article 3
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1994.

Source : DILA, 30/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SPSH9401937D

Nature : Décret

Date : 30/12/2012

Statut : En vigueur

Voir la publication JO