Article abrogé
1
La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale.
Elle prend la forme d'actions organisées et suivies visant à l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences ; ces actions doivent reposer sur des objectifs, des moyens pédagogiques et un dispositif permettant de suivre leur déroulement et d'en évaluer leur impact.
Elle comprend deux types d'actions :
1° Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ;
2° Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.
Article abrogé
2
Les plans de formation des établissements portent sur :
a) Des actions de préparation aux concours et examens permettant soit l'accès à un grade supérieur ou à un corps différent, soit l'entrée dans une école préparatoire à un emploi de la fonction publique hospitalière ;
b) Des études promotionnelles débouchant sur l'accès aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Des actions d'adaptation en vue de faciliter soit la titularisation, soit l'accès à un nouvel emploi, soit le maintien de la qualification requise dans l'emploi occupé ;
d) Des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes.
Article abrogé
3
La répartition entre les différents types de formation énumérés à l'article 2 ci-dessus résulte du processus de concertation et d'élaboration du plan de formation de l'établissement établi annuellement.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 4, le suivi de la réalisation du plan ainsi que l'évaluation des effets induits doivent associer les instances consultatives compétentes de l'établissement.
Ce plan devra tenir compte à la fois des besoins de perfectionnement et d'évolution et des nécessités de promotion interne.
Ce plan devra comporter une prévision du coût de revient de la fonction formation faisant apparaître le coût pédagogique des actions de formation relevant de l'article 2, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement ainsi que le coût des cellules de formation.
Article abrogé
4
Les agents peuvent bénéficier sur leur demande des actions énumérées au c de l'article 2 ci-dessus, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Un deuxième refus ne peut être opposé à une demande de formation prévue au a de l'article 2 qu'après avis de l'organisme administratif paritaire.
Les agents peuvent, après avoir été consultés, être tenus de suivre certaines des actions prévues au c de l'article 2 dans l'intérêt du service.
Article abrogé
5
Les agents qui suivent une formation sont maintenus en position d'activité.
Dans les cas prévus au a de l'article 2, ils sont déchargés de tout ou partie de leurs obligations par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans les cas prévus aux b, c et d du même article, la formation est considérée comme service effectif et les agents sont tenus de suivre l'ensemble de la formation.
Article abrogé
6
Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année.
Dans les cas prévus aux c et d du même article, les agents conservent leur traitement et l'intégralité de leurs indemnités et primes.
Article abrogé
7
Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les décrets n° 89-609, n° 89-611, n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et dans le décret n° 93-652 du 26 mars 1993, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Article abrogé
8
Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux a, c et d de l'article 2 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens de l'article 231-1 du code général des impôts.
Ce pourcentage sera progressivement porté en 1993 à 2,1 p. 100 au minimum du montant précité pour inclure le financement des études promotionnelles visées au b de l'article 2. Cependant les établissements resteront tenus de consacrer un minimum de 1 p. 100 du montant défini ci-dessus au financement des actions énumérées aux a, c et d de l'article 2.
Ce financement couvre, pour les actions de formation visées à l'article 2, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement.
Article abrogé
9
Les agents ont la possibilité de demander :
a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité ;
c) Un bilan de compétences effectué à leur initiative, assorti ou non d'une demande d'autorisation d'absence. Ce bilan a pour objet de permettre aux agents d'identifier et d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Article abrogé
10
Le congé de formation professionnelle prévu au b de l'article 9 ne peut être accordé que si l'agent a accompli au moins trois ans de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière sans que sa durée puisse excéder trois ans.
Article abrogé
11
L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait.
Article abrogé
12
La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation [*délai*].
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé [*mentions obligatoires*].
L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 p. 100 du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.
Il ne pourra être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de l'organisme administratif paritaire.
Article abrogé
13
L'agent doit, à la fin de chaque mois [*périodicité*] et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues s'il a bénéficié d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge dans les conditions prévues à l'article 14.
Article abrogé
14
L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois, dans la mesure où la formation est dispensée pendant deux ans au moins. Les demandes sont satisfaites dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Cette indemnité est égale à 85 p. 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
L'indemnité est versée par l'établissement dont dépend l'agent. L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire agréé auquel il a versé la cotisation prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande audit organisme paritaire.
Article abrogé
14-1
Pour les agents de catégorie C, l'indemnité prévue à l'article 14 ci-dessus est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'ils percevaient au moment de leur mise en congé.
Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Article abrogé
15
L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 14 et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps de service qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il pourra être dispensé de cet engagement par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'organisme administratif paritaire.
Article abrogé
16
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique hospitalière.
La durée d'un bilan complet de compétences ne peut excéder 24 heures, réparties ou non sur plusieurs semaines.
Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être, le cas échéant, complété ultérieurement.
Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
Le contenu et les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article abrogé
17
Dans le cas où l'agent souhaite réaliser un bilan de compétences sur son temps de travail, il doit demander une autorisation d'absence à ce titre, précisant les dates et la durée prévisionnelles du bilan, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination soixante jours au moins avant le début de l'action.
L'autorité investie du pouvoir de nomination fait connaître par écrit à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps de travail doit présenter la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan, accompagnée de l'autorisation d'absence, à l'organisme paritaire agréé, auquel l'établissement qui emploie l'agent verse la cotisation du congé de formation professionnelle, prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel doit présenter la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan à l'organisme paritaire mentionné ci-dessus. La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies. Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire et l'agent sur le respect de ces conditions, l'agent peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination qui prend la décision.
Dans les deux cas, la demande indique les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent.
Article abrogé
18
L'agent qui a obtenu conjointement l'autorisation spéciale d'absence pour effectuer un bilan de compétences, de la part de son établissement, et la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, de la part de l'organisme paritaire mentionné à l'article 17, continue à percevoir le traitement, les primes et indemnités y compris les indemnités à caractère familial qu'il aurait perçus s'il était resté à son poste de travail, pendant la durée du bilan. Il a droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion du bilan de compétences.
L'agent qui effectue un bilan de compétences sur son temps personnel a droit aux remboursements des frais de déplacement mentionnés ci-dessus.
Article abrogé
19
Les résultats détaillés du bilan de compétences et le document de synthèse qui sont rédigés à la fin du bilan de compétences sont la propriété exclusive de l'agent qui a bénéficié de ce bilan et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative.
Article abrogé
20
Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation prévue à l'article 41 (6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Cette convention tripartite est établie conformément à une convention type définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article abrogé
21
Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés.
Les dispositions prévues aux articles R. 900-5 à R. 900-7 du code du travail s'appliquent aux organismes prestataires de bilans de compétences au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière.
Ces organismes doivent également tenir ces informations à la disposition du ministre chargé de la santé et du ou des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation professionnelle mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.
Article abrogé
22
L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire précité les frais relatifs au bilan de compétences et, s'il y a lieu, à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.
Article abrogé
23
Sont abrogés :
I. - a) Le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
b) Le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique ;
c) Le décret n° 78-517 du 30 mars 1978 pris pour l'application de certaines dispositions du livre IX du code du travail aux agents non titulaires des établissements et collectivités mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et des syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 8 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
II. - L'article 13 (alinéas 2 et 3) du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 susvisé, l'article 39 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé, l'article 53 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, le I de l'article 18 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé, l'article 39 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé.
Article abrogé
24
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 24/08/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/