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Arrêté du 11 avril 2023 fixant les caractéristiques techniques applicables aux crématoriums et aux appareils de crémation

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Article 1


La partie publique du crématorium comprend un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation, une salle de cérémonie et une salle de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales.
La salle de remise de l'urne cinéraire et la salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation peuvent être regroupées au sein d'une même salle.
Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique est d'une largeur de 110 centimètres au minimum et permet le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.


Article 2


La partie technique du crématorium comprend au minimum, outre un appareil de crémation, un pulvérisateur de calcius, un espace d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.
Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public.
Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres.
Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.


Article 3


L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de la salle de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels au minimum. Lorsque le crématorium se trouve à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique « R » tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents est égal ou supérieur à 38 décibels. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation.


Article 4


Le local contenant le ou les appareils de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure.
Le local contenant le ou les appareils de crémation est pourvu en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant sur l'extérieur du crématorium et placés afin d'éviter les zones mortes. La surface des orifices est déterminée en fonction des données du constructeur de l'appareil de crémation.
Dans le cas où le pulvérisateur de calcius n'est pas intégré à l'appareil de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières.
Le local contenant le ou les appareils de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les appareils de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est signalé par un panneau précisant sa fonction et ne doit pas couper l'alimentation électrique du ventilateur de secours et d'extraction des fumées.
La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les appareils de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.


Article 5


Chaque appareil de crémation est pourvu d'une ou plusieurs chambres de combustion et, au minimum, d'une chambre de postcombustion.
L'espace d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion est muni d'un système interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation assure cette mise en place en moins de vingt secondes.
L'appareil de crémation est muni de dispositifs de sécurité interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350 °C ou supérieure à 900 °C.
Les gaz issus de la chambre de combustion sont portés dans la chambre de postcombustion, à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène mesuré dans les conditions réelles permettant la combustion des gaz la plus complète possible.
La température de postcombustion peut être abaissée à 800 °C lorsque la ligne de filtration associée fonctionne de façon efficiente, permettant le respect des valeurs limites d'émissions.
A cet effet, l'appareil de crémation est muni de moyens de mesure continue de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion.
Les gaz issus de la crémation sont extraits de l'appareil de crémation par un ventilateur destiné à cet effet, vers un système de refroidissement permettant d'abaisser la température et de traiter ces gaz par un système de filtration. Ce ventilateur est équipé de sondes permettant sa modulation et sa régulation, et un contrôle sécuritaire en cas de surchauffe des conduits. La vitesse d'émission des gaz de combustion filtrés doit être supérieure à 8 mètres par seconde en sortie de cheminée.
Le ventilateur servant à l'extraction des gaz de combustion filtrés est contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes de l'appareil de crémation en cours de fonctionnement.
Le fonctionnement des équipements de production de chaleur de l'appareil de crémation est protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur est doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante et directement connectée à l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur.
Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction de l'appareil de crémation peuvent être actionnés manuellement à tout moment ou à l'aide d'un dispositif de secours en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en l'absence de tension électrique, par la mise en œuvre des seuls dispositifs installés sur l'appareil de manière inamovible.
La sole de la chambre de combustion est conçue de manière à permettre la récupération des cendres et la combustion des écoulements en évitant un échappement vers l'extérieur de l'appareil de crémation.


Article 6

Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) appareil(s) de crémation.

Chaque conduit de la cheminée comporte un orifice permettant le prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Le respect de la norme NF EN 13284-1 : 2017 dite " Émissions de sources fixes - Détermination de faibles concentrations en masse de poussières - Partie 1 : méthode gravimétrique manuelle " constitue une présomption de la qualité attendue.

Chaque ouverture de l'appareil de crémation est située à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture de l'appareil de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 100 centimètres de largeur sur 80 centimètres de hauteur.


Article 7


Ne s'appliquent pas aux crématoriums et aux appareils de crémation qui étaient en activité au 24 décembre 1994 :
1° L'obligation de disposer d'une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation ;
2° Les dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées à l'article 1er ;
3° Les dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux fixées par l'article 6 et la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixée par l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2010 susvisé ;
4° Les dispositions fixées au quatrième alinéa de l'article 5 ;
5° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 6.


Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 28 janvier 2010
Art. 3
- Arrêté du 20 décembre 2018
Art. Annexe 4




Article 9


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 concernant les dimensions minimales d'ouverture de l'appareil de crémation s'appliquent aux appareils de crémation remplacés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


Article 10


Le directeur général de la santé et la directrice générale des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/01/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SPRP2219041A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0087 du 13 avril 2023

Date : 10/01/2024

Statut : En vigueur

Voir la publication JO