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Décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d'Etat de médiateur familial

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Article abrogé 1

Il est créé un diplôme d'Etat de médiateur familial qui atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.


Article abrogé 2

Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.


Article abrogé 3

La durée de la formation est fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.


Article abrogé 4

L'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme, comportant notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.

Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.

Article abrogé 5

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.

Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

Article abrogé 6

Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :

- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;

- des formateurs issus des centres de formation agréés pour le diplôme de médiateur familial ;

- pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.

Article abrogé 7

Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.


Article abrogé 8

La formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par le préfet de région dans des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 2.

L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que du règlement de sélection des candidats à la formation.

Article abrogé 9

Art. 9.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/10/2004, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SOCP0324318D

Nature : Décret

Date : 26/10/2004

Statut : En vigueur

Voir la publication JO