Objet
Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de l'opérateur France Travail recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.
Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.
Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4 et dans l'une des trois filières suivantes : relation de service, support et management.
La catégorie d'emplois 1 comporte deux niveaux d'emplois (1.1 et 1.2), les catégories d'emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d'emplois (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3) et la catégorie d'emplois 4 comporte un niveau d'emplois (4).
Les filières relation de service et support comportent les catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4, la filière management comporte les catégories d'emplois 3 et 4.
Les emplois sont classés dans les différentes catégories d'emplois par décision du directeur général.
I.-Il est institué auprès du directeur général de l'opérateur France Travail, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois, la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.
Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.
II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin.
III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.
IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.
I.-Il est institué auprès du directeur général de l'opérateur France Travail, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois, la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.
Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.
II.-Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin.
III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.
IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.
La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.
Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8.
L'avancement de niveau d'emplois a lieu de façon continue d'un niveau d'emplois au niveau d'emplois immédiatement supérieur,
Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.
L'avancement aux niveaux d'emplois 2.2, 2.3 et 3.2 respecte des proportions fixées chaque année comme suit :
1° L'accès au niveau d'emplois 2.2 est compris entre 1/2 et 3/4 du total des avancements de niveaux d'emplois ;
2° L'accès au niveau d'emplois 2.3 est compris entre 1/5e et 4/10e du total des avancements de niveaux d'emplois ;
3° L'accès au niveau d'emplois 3.2 est compris entre 1/20e et 2/10e du total des avancements de niveaux d'emplois.
Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de l'opérateur France Travail, fixées par décision du directeur général.
Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.
Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.
Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article.
Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.
Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.
I.-La nature des épreuves de sélection prévues à l'article 8, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.
II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats jugés aptes à changer de catégorie d'emplois. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'aux prochaines sélections internes, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.
I. (alinéa supprimé)
II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.
III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.
Pour les sélections intervenant en application de l'article 8, les conditions d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.
La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.
Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8.
L'avancement de niveau d'emplois a lieu de façon continue d'un niveau d'emplois au niveau d'emplois immédiatement supérieur,
Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.
L'avancement aux niveaux d'emplois 2.2, 2.3 et 3.2 respecte des proportions fixées chaque année comme suit :
1° L'accès au niveau d'emplois 2.2 est compris entre 1/2 et 3/4 du total des avancements de niveaux d'emplois ;
2° L'accès au niveau d'emplois 2.3 est compris entre 1/5e et 4/10e du total des avancements de niveaux d'emplois ;
3° L'accès au niveau d'emplois 3.2 est compris entre 1/20e et 2/10e du total des avancements de niveaux d'emplois.
Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de l'opérateur France Travail, fixées par décision du directeur général.
Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.
Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.
Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article.
Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.
Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.
I.-La nature des épreuves de sélection prévues à l'article 8, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.
II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats jugés aptes à changer de catégorie d'emplois. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'aux prochaines sélections internes, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.
I. (alinéa supprimé)
II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.
III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.
Pour les sélections intervenant en application de l'article 8, les conditions d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.
Les agents promus en application de l'article 7 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de Pôle emploi et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général.
La durée de la période de stage est fixée à six mois pour le niveau d'emplois II, et à un an pour le niveau d'emplois IV A. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale.
En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, la promotion de l'agent est confirmée par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de Pôle emploi pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, l'agent est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.
La durée initiale de la période de stage est prise en compte pour l'avancement de l'agent.
Les candidats recrutés au titre des articles 6 à 9 qui, à la date de leur recrutement, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'institution, sont classés à un échelon de leur niveau d'emplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour le niveau auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national obligatoire, les années d'expériences professionnelles antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans la limite de deux tiers de leur durée sans pouvoir excéder huit ans. Les modalités d'application des dispositions du présent alinéa sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
Les agents mentionnés à l'article 1er promus dans un niveau ou dans une catégorie d'emplois supérieur à celle dont ils relevaient sont classés à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur niveau d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil.
Les agents promus en application de l'article 7 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de Pôle emploi et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général.
La durée de la période de stage est fixée à six mois pour le niveau d'emplois II, et à un an pour le niveau d'emplois IV A. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale.
En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, la promotion de l'agent est confirmée par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de Pôle emploi pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, l'agent est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.
La durée initiale de la période de stage est prise en compte pour l'avancement de l'agent.
Les candidats recrutés au titre des articles 6 à 9 qui, à la date de leur recrutement, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'institution, sont classés à un échelon de leur niveau d'emplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour le niveau auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national obligatoire, les années d'expériences professionnelles antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans la limite de deux tiers de leur durée sans pouvoir excéder huit ans. Les modalités d'application des dispositions du présent alinéa sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
Les agents mentionnés à l'article 1er promus dans un niveau ou dans une catégorie d'emplois supérieur à celle dont ils relevaient sont classés à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur niveau d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil.
Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :
ECHELONS de base |
ECHELONS exceptionnels |
|
---|---|---|
Niveau d'emplois 1.1 |
11 |
1 |
Niveau d'emplois 1.2 |
15 |
3 |
Niveau d'emplois 2.1 |
14 |
3 |
Niveau d'emplois 2.2 |
14 |
5 |
Niveau d'emplois 2.3 |
13 |
5 |
Niveau d'emplois 3.1 |
13 |
5 |
Niveau d'emplois 3.2 |
12 |
5 |
Niveau d'emplois 3.3 |
13 |
4 |
Niveau d'emplois 4 |
12 |
2 |
Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.
Les emplois de directeur régional ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique, ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.
Quatre échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur territorial délégué, sont créés dans le niveau d'emplois 3.3. Deux échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur régional ou directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique ou de directeur territorial, sont créés dans la catégorie d'emplois 4.
Les directions territoriales et les directions régionales ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique de l'opérateur France Travail sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.
Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.
Seuls les agents du niveau d'emplois 3.3 nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial délégué dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant. Seuls les agents de la catégorie d'emplois 4 nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe ou de de directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.
La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.
Les agents de l'opérateur France Travail ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.
A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.
Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.
Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.
Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en compte dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'opérateur France Travail.
Les actions de formation organisées par l'opérateur France Travail ont notamment pour objet la formation à l'emploi des agents changeant de filière, qui est obligatoire.
I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.
Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.
Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.
II.-Les agents mentionnés à l'article 1er en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.
Dans chaque niveau d'emplois et dans la limite du contingent prévu à l'article 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général, les agents ayant atteint dans le niveau d'emplois correspondant un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.
Les conditions d'accès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.
L'ensemble des vacances de postes intervenant au sein de l'opérateur France Travail fait l'objet d'une publication dans tous les services de l'institution. Ces postes peuvent être pourvus par mutation ou par promotion interne par des agents régis par le présent décret.
La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière. Elle est ouverte aux agents mentionnés à l'article 1er concurremment avec les autres agents de l'opérateur France Travail.
La mutation à la demande de l'agent est prononcée dans les conditions précisées par décision du directeur général.
Les changements de lieux de travail au sein d'une même résidence administrative sont prononcés par décision du directeur général avant examen des demandes de mutation.
La promotion peut comporter un changement de filière.
Pour l'application des dispositions du présent article, la résidence administrative s'entend du territoire de la commune où se situe le service d'affectation de l'agent ou, en cas d'agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'INSEE, du groupe de communes figurant sur une liste arrêtée par le directeur général. Toutefois, lorsque le service d'affectation de l'agent comporte plusieurs lieux d'implantation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative.
Par décision du directeur général, un agent mentionné à l'article 1er peut, avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.
Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre l'opérateur France Travail et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment la durée et le remboursement par l'organisme d'accueil des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement visée par le contrôleur budgétaire de l'opérateur France Travail et, lorsqu'il existe, par le contrôleur budgétaire de l'organisme d'accueil.
Cette mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.
Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de l'opérateur France Travail qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par l'administration ou l'organisme d'accueil.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent de l'opérateur France Travail ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'administration ou l'organisme d'accueil et de l'opérateur France Travail.
A la fin de sa mise à disposition l'agent est réemployé sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département d'origine ou, à défaut, dans sa région.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins un mois à l'avance par lettre recommandée.
Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé en cours, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi vacant de même niveau, dans la mesure permise par les nécessités du service. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.
Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de l'opérateur France Travail à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.
Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.
La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'opérateur France Travail
Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'opérateur France Travail sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme.
Deuxième groupe :
a) L'abaissement d'échelon ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;
c) Le déplacement d'office.
Troisième groupe :
a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.
Quatrième groupe :
Le licenciement sans préavis ni indemnité.
Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.
Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le directeur général peut donner délégation aux directeurs régionaux ou aux directeurs d'établissement à compétence nationale ou spécifique à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.
Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline.
Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.
La commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.
L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins.
Les agents mentionnés à l'article 1er des niveaux d'emplois 3.2 et 3.3 peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.
Le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de placer l'agent concerné dans le niveau d'emploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, l'agent est classé à l'échelon de base doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Si l'intéressé bénéficiait d'un indice de rémunération supérieur à l'indice afférent au dernier échelon de base du niveau d'emploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusqu'à ce que, par suite d'un accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.
L'agent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de replacer l'intéressé dans sa situation d'origine. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.
Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général.
En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.
Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.
A défaut, l'opérateur France Travail recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'opérateur France Travail par convention.
En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.
Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de l'opérateur France Travail dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
Les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :
CADRES D'EMPLOIS D'ORIGINE |
NIVEAUX D'EMPLOIS de transposition |
Assistants de gestion |
Niveau I bis |
Conseillers adjoints |
Niveau I |
Conseillers |
Niveau II |
Conseillers principaux |
Niveau III |
Administrateurs de classe normale |
Niveau IV B bis |
Administrateurs de 1re classe |
Niveau V A |
Administrateurs hors classe |
Niveau V B |
Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.
Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.
Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.
Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, et dans les limites d'un contingent annuel inscrit, pour chacune de ces deux années, au budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les agents classés dans les niveaux I bis à III en application des dispositions de l'article 43 peuvent, dans les conditions précisées à l'alinéa suivant, être nommés à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur après inscription sur une liste arrêtée par le directeur général, après avis d'une commission de reclassification, qui siège auprès des délégués régionaux, des délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'institution pour l'accès aux niveaux I à IV A, auprès du directeur général pour l'accès au niveau IV B. A cet effet, il est attribué aux bénéficiaires du présent article un forfait de points d'indice en fonction de leur niveau d'emplois. Ce forfait est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19.
Au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon occupé à la date d'effet du présent décret, les agents, nommés en application du premier alinéa du présent article à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur, sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, le plus proche de celui détenu dans leur niveau d'emplois d'origine majoré du forfait de points d'indice prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'indice d'origine majoré du forfait prévu à l'alinéa précédent demeure inférieur de plus de six points à l'indice afférent au premier échelon du niveau d'emplois de reclassification, l'agent est classé au premier échelon de ce niveau d'emplois.
La composition de la commission de reclassification instituée en application du premier alinéa du présent article ainsi que les modalités d'examen des dossiers professionnels qui lui sont soumis sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 43, à l'exception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre d'emplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux d'emplois III et IV A instaurés à l'article 3.
Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
CADRES D'EMPLOIS du concours |
NIVEAUX D'EMPLOIS de recrutement |
Assistants de gestion |
Niveau I bis |
Conseillers adjoints |
Niveau I |
Conseillers |
Niveau II |
Conseillers principaux |
Niveau III |
Administrateurs de classe normale |
Niveau IV B bis |
Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
CADRES D'EMPLOIS de promotion |
NIVEAUX D'EMPLOIS de promotion |
Conseillers adjoints |
Niveau I |
Conseillers |
Niveau II |
Conseillers principaux |
Niveau III |
Administrateurs de classe normale |
Niveau IV B bis |
Les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.
A l'exception des dispositions de ses articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret peut être modifié par décret.
Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution est abrogé.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/07/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SOCF0312021D
Nature : Décret
Date : 01/07/2024
Statut : En vigueur
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