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Arrêté du 21 mars 2008 fixant la liste des examens médicaux préalables à l'engagement dans la réserve sanitaire

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Article abrogé 1


I. ― Outre la vérification que l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, les examens médicaux à effectuer pour vérifier l'aptitude à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire comprennent :
1° Une visite médicale comportant :
a) Un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels et des facteurs de risques médicaux et psychologiques ;
b) Un examen clinique complet ;
2° Des examens permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques pour l'intéressé et pour l'entourage et comprenant notamment :
a) Une radiographie pulmonaire de face, sauf production d'un cliché pulmonaire datant de moins de six mois ;
b) Une intradermo-réaction à la tuberculine, sauf production d'un certificat datant de moins d'un an ;
c) Un électrocardiogramme ;
d) Les examens biologiques suivants, sauf production de résultats datant de moins d'un an : glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases, créatininémie et numération et formule sanguines, glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette ;
3° Si le réserviste est susceptible d'être exposé à des risques particuliers identifiés dans le cadre de son engagement, il bénéficie des mêmes examens que ceux dont font l'objet les travailleurs exerçant des activités de même nature, en application des textes réglementaires prévus au 2° de l'article L. 231-2 et à l'article R. 241-50 du code du travail.
II. ― Pour les candidats qui souhaitent souscrire un engagement pour des missions outre-mer ou des missions internationales, les examens comportent en outre la vérification de l'absence de contre-indications liées aux spécificités climatiques, aux vaccinations obligatoires dans les zones concernées ainsi qu'aux vaccinations et traitements préventifs recommandés.


Article abrogé 2


Les examens mentionnés aux a, b et c du 2° du I de l'article 1er n'ont pas nécessairement à être renouvelés pour l'appréciation de l'aptitude médicale préalablement au renouvellement du contrat d'engagement.


Article abrogé 3


Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/08/2009, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SJSP0807415A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0080 du 4 avril 2008

Date : 27/08/2009

Statut : Abrogé

Voir la publication JO