Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. D711-6 (V)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D711-1 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D711-2 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D711-3 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D711-4 (M)
Crée Code de la sécurité sociale. - art. D711-5 (M)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D242-21 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D242-25 (V)


Article 4

1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,82 %.

1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.

2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.


Article 5

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.

Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 34,65 %.

Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.


Article 6

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.



Article 7

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.


Article 8
I. - modificateur

II. - (Abrogé)
Modifie Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 22 () JORF 29 juin 2006

Article 9

I.-modificateur


II.-Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 11,10 %.



Article 9
a modifié les dispositions suivantes



Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 46 (M)
Modifie Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 53 (M)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 - art. 12 (M)


Article 12

Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.




Article abrogé 13

I. - (paragraphe abrogé).

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

Article 14

I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6)


II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.


Modifie Décret 96-471 1996-05-31 art. 6 2° JORF 1er juin 1996

Article 15

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité et décès due, en application du II de l'article 30 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, par le grand port maritime de Bordeaux au régime général de sécurité sociale, est égal à :

1° 5 % pour l'année 2018 ;

2° 5,35 % pour l'année 2019 ;

3° 5,70 % pour l'année 2020 ;

4° 6,20 % pour l'année 2021 ;

5° 6,70 % pour l'année 2022 ;

6° 7,20 % pour l'année 2023 ;

7° 7,70 % pour l'année 2024 ;

8° 8,20 % pour l'année 2025 ;

9° 8,70 % pour l'année 2026 ;

10° 9,20 % pour l'année 2027 ;

11° 9,70 % pour l'année 2028.


Article abrogé 16

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ;

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :

a) 28,68 %, soit 21,98 % à la charge de l'employeur et 6,70 % à la charge de l'agent ;

b) 29,43 %, soit 22,48 % à la charge de l'employeur et 6,95 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999.

Article abrogé 16-1

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de l'ex-chambre de commerce de Roubaix est fixé à 25,75 p. 100, soit 18,40 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,35 p. 100 à la charge de l'agent.


Article 17
I.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.

II.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Il en est de même pour le régime spécial de l'ex-chambre de commerce de Roubaix.
Modifie Décret n°92-998 du 14 septembre 1992 - art. 2 () JORF 19 septembre 1992

Article 18
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 - art. 2 (Ab)
Modifie Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 - art. 3 (Ab)


Article 19
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1991, à l'exception des dispositions du II des articles 16 et 17 relatives au régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui prennent effet au 1er février 1991 et sous réserve des dates d'effet prévues à l'article 5.

Modifie Décret n°92-1046 du 23 septembre 1992 - art. 2 () JORF 29 septembre 1992

Article 20
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/