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Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine

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Article 1
Est soumis aux dispositions du présent arrêté tout emballage utilisé pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine définis aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9 du code de la santé publique.


Article 2
Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. Cette définition comprend notamment les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. Ces déchets sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. De même, en cas d'utilisation d'un appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté.


Article 3

I.-Les sacs en plastique et en papier destinés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont à usage unique.

Les sacs en plastique et en papier ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6, définitivement fermés.

Les sacs en plastique et en papier sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages.

Les sacs en plastique et en papier satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-501 : 2020 et aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage de cette norme sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.

Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.

II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les dispositions du I.

III.-Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans le respect des durées d'entreposage définies par l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, le sac est fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4,5 et 8 du présent arrêté.



Article 4

I.-Les caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées “ emballages combinés ”, à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés.

Les exigences de conception et de marquage auxquelles satisfont les emballages combinés sont mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre aux exigences prévues à l'annexe 1.

Les méthodes d'essais appliquées pour vérifier le respect des caractéristiques des emballages combinés assurent la justesse et la fiabilité des résultats d'essais.

II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte.


Article 5

I.-1° Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique ;

2° Les fûts et jerricans en plastique satisfont aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage mentionnées en annexe 2 ;

3° Ils sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages ;

4° Les fûts et jerricans en plastique satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF EN ISO 23 907 : 2019 sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées au 3° du présent article ;

5° Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.

II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte.



Article 6

I.-1° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique ;

2° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants satisfont aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage mentionnées en annexe 2 ;

3° Ils sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages ;

4° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF EN ISO 23 907 : 2019 sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées au 3° du présent article ;

5° Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.

II.-Les dispositions du I. ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte.




Article 7

Les déchets liquides visés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique. Cet emballage répond à la norme NF X 30-506 : 2015 ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Pour son transport, l'emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement.




Article 8

Le grand emballage et le grand récipient pour vrac sont des emballages réutilisables rigides, destinés à recevoir les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, définis à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, préalablement conditionnés. Ils doivent être homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (" arrêté TMD ") pour l'usage considéré. Leur conception permet un nettoyage et une désinfection aisés. Les parois intérieures et extérieures des grands emballages et des grands récipients pour vrac sont nettoyées et désinfectées après chaque déchargement complet, sur le site d'incinération, de désinfection ou de regroupement. Cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite. Les procédures de nettoyage et de désinfection doivent être formalisées par écrit et tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Le dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet une fermeture complète.




Article 9

Lorsque les emballages, visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté, sont également utilisés en tant qu'emballages de transport, et donc homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD") pour l'usage considéré, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.

Lorsque les emballages, visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté, sont placés pour leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (" arrêté TMD ") pour l'usage considéré, le grand emballage et les emballages qu'il contient ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.


Article 10

Les essais prévus par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont réalisés par les organismes agréés par le ministre chargé des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"). Ces organismes délivrent des certificats de conformité des emballages valables pour une durée de cinq ans.

L'équivalence des normes est appréciée par les organismes agréés par le ministre des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses ou par les organismes qui sont agréés pour le même domaine par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.


Article 11

Sans préjudice des mentions prévues par les normes citées dans le présent arrêté, les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indication contraire :


-l'identification du producteur de déchets, sur chaque emballage, grand emballage ou grand récipient pour vrac ;

-la mention " déchets d'activités de soins à risques infectieux " en toutes lettres. Pour les grands emballages et les grands récipients pour vrac, cette mention est apposée sur deux cotés opposés et en caractères distinctement lisibles à au moins deux mètres.


La couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune.



Article 12

Les pièces anatomiques d'origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ("arrêté TMD"), pour l'usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l'article 13 du présent arrêté.




Article 13
Les emballages utilisés pour le conditionnement des pièces anatomiques d'origine humaine portent la mention "Pièces anatomiques d'origine humaine destinées à la crémation" en toutes lettres. Sur chaque emballage doit figurer le nom du producteur.


Article 14
Les emballages contenant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont manutentionnés par du personnel formé à cet effet. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée de manière à éviter tout risque de contamination.


Article 15
Les dispositions prévues par le présent arrêté, à l'exception de l'article 5, entrent en vigueur dans un délai de un an à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Modifie Arrêté 2006-01-06 art. 6 JORF 20 janvier 2006 en vigueur le 20 avril 2006

Article 16
Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l'alimentation et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe II

ANNEXE II

EXIGENCES DE COULEUR, DE MARQUAGE ET D'ÉTIQUETAGE DES FÛTS ET JERRICANS EN PLASTIQUE MENTIONNÉS À L'ARTICLE 5 ET DES BOÎTES ET MINICOLLECTEURS POUR DÉCHETS PERFORANTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 6


1. Exigences de couleur

La couleur dominante est le jaune conformément à l'article 11.

Les couvercles des emballages remis gratuitement en officine de pharmacie et destinés à recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement (article R1335-8-2 du code de la santé publique) sont de couleur verte (proche du type RAL 6018), ceci afin de les distinguer facilement des emballages d'autres types de producteurs dont les professionnels de santé et de les orienter vers la filière de collecte dédiée.

Les couvercles des emballages destinés à un usage différent de ceux destinés à recueillir les DASRI perforants des patients en autotraitement sont d'une couleur différente de la couleur verte.

2. Exigences de marquage et d'étiquetage

Toute marque ou étiquette sur le conteneur est visible et facilement lisible. Elle comporte les informations suivantes :

-la catégorie d'emballage : fût, jerrican, minicollecteur, boîte pour objets perforants ;

-une indication que l'emballage n'est pas réutilisable ;

-l'identification du cadre d'utilisation spécifique (le cas échéant) du conteneur (par exemple chimiothérapie, risque biologique, etc.) ;

-les indications ou dessins d'assemblage et de fermetures (provisoire et définitive) ;

-une indication claire de la limite de remplissage ;

-une indication du volume total et/ ou du volume de remplissage. Le volume de remplissage est indiqué par le fabricant et exprimé en litres, avec une précision en décilitres pour les boites pour objets perforants et minicollecteurs. Pour les cas particuliers de conteneurs présentant un volume important au-dessus de l'orifice (correspondant à plus de 5 % du volume total), le volume total est calculé jusqu'à la partie inférieure de l'orifice du conteneur en situation fermée ;

-la mention Déchets d'activités de soins à risques infectieux conformément à l'article 11 ;

-le symbole de danger approprié, qui est a minima le symbole danger biologique de dimensions extérieures minimales :

-20 mm × 20 mm pour les boites pour objets perforants et minicollecteurs, en l'absence de marquage ADR ;

-30 mm × 30 mm pour les fûts, en l'absence de marquage ADR ;

-le nom et l'adresse du fabricant ;

-l'identification du lot ;

-la référence commerciale du conteneur (par exemple code de produit, numéro de lot de réapprovisionnement, numéro de modèle, etc.) ;

-la précaution Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets ;

-la mention Obligation de support, lorsque l'emballage est conçu pour être utilisé avec un support ;

-pour les fûts : la mention masse brute maximale à ne pas dépasser : kgs ;

-pour les emballages conçus pour être autoclavés : la mention : Autoclavable à° C [indication de la valeur de la température du pré conditionnement effectué avant la réalisation des essais] pendant min [indication de la durée du pré conditionnement recommandée par le fabricant] avant utilisation ;

-pour les emballages non conçus pour être autoclavés : la mention Non Autoclavable.

Source : DILA, 09/04/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANP0324585A

Nature : Arrêté

Date : 09/04/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO